Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°221
N° RG 21/01675 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODCI
Ph.D - AC
Décision déférée du 23 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019F00496
Monsieur [F]
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[L] [J]
MINISTERE PUBLIC
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ETHNICFLOW », prise en la personne de Me [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIME
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre HEGO DEVEZA-BARRAU de la SELASU HEGO DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.011515 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller V.SALMERON, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige:
La Sarl Ethnicflow(la société EF France), immatriculée le 11 janvier 2010, dont M. [L] [J] était le gérant de droit, avait pour objet la programmation informatique, la réalisation de site internet, le conseil en marketing et communication.
Le 27 février 2010, M. [J] a créé la Sarl Ethnic Flow Maroc(la société EF Maroc),société de droit marocain, dont la Sarl Ethnicflow détenait 51% des parts et dont l'activité était l'exploitation d'un portail internet de diffusion de petites annonces dénommé 'Soukaffaires'.
Suivant acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 juin 2011, la société Ariège Participation(la société Ariège) a acquis 24 parts dans la société EF France .
Suivant convention de compte courant du 22 juin 2011, la société Ariège a effectué une avance en compte courant d'associé de 60 000€, productive d'intérêts ; les sommes en capital et intérêts devaient être bloquées pendant un délai expirant le 31 décembre 2013, date à laquelle elles pouvaient être remboursées à l'associée sur simple demande, sauf faculté de remboursement anticipé, notamment si la société réalisait un bénéfice net comptable au moins égal à 200 000€ à la clôture d'un des exercices inclus pendant la période de blocage.
Le 22 février 2013, la société EF France a cessé son activité ; en l'absence de toute régularisation après l'expiration du délai de trois mois suivant la mention de cette cessation d'activité, la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 14 juin 2013, en application de l'article R.123-136 du code du commerce.
A la suite de l'assignation délivrée le 23 décembre 2015 par la société Ariège,le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 22 mars 2016, condamné la société EF France, représentée par un mandataire ad hoc, à payer à la société Ariège la somme principale de 60.000 € en remboursement de l'avance en compte courant outre intérêts à compter du 22 juin 2011.
Le 19 septembre 2016, le mandataire ad hoc a indiqué à la société Ariège être dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations prononcées contre la société EF France.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a, sur l'assignation délivrée par la société Ariège,
-ouvert la liquidation judiciaire de la société EF France
- fixé la date de cessation des paiements au 22 mars 2016
- désigné la Selas Egide(le liquidateur) en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 18 septembre 2019, le liquidateur a assigné M. [J] sur le fondement de l'article L.652-1 du code de commerce en paiement de la somme de 71.177,30 € au titre de l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a
débouté le liquidateur de ses demandes.
Par déclaration du 13 avril 2021, le liquidateur a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du liquidateur du 10 juin 2021 demandant à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 71.177,30 € outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance
ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du codede procédure civile.
Vu les conclusions du 25 février 2022 de M. [J] demandant à la cour
- de confirmer le jugement déféré
- débouter le liquidateur de ses demandes ;
- de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l' avis du 13 janvier 2022 du ministère public, transmis aux parties via le RPVA, estimant que le jugement attaqué doit être infirmé et que M. [J] doit être condamné à payer à la Selas Egide, es-qualités, la somme de 60.000 €.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 28 février 2022.
Motifs
Il est constant et non contesté que le passif déclaré de la société EF France, composé essentiellement de la créance de la société Ariège à concurrence de 66 788, 43€, s'élève à la somme de 71 177, 30€ ; le liquidateur n'a recouvré aucun actif.
Le montant de l'insuffisance d'actif de la société EF France s'élève donc à 71 177, 30€.
Le seul bilan comptable produit aux débats concerne l'exercice courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; à cette dernière date, la société présentait un résultat d'exercice négatif de 110 441€.
Passée cette date, plus aucun bilan comptable n'apparaît avoir été établi jusqu'au jugement d'ouverture. Aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est produit par M. [J], relatif notamment à la décision de cessation d'activité de la société EF France à compter du 22 février 2013. On ignore tout de l'activité de la société entre le 31 décembre 2011 et le 22 février 2013.
Les échanges de courriels datant de 2011 établissent que la société Ariège connaissait les projets de développement de l'activité de la société EF France au Maroc ce qui explique qu'elle a acquis des parts sociales et réalisé un apport en compte courant.
M. [J] explique qu'il vivait au Maroc depuis 2011, qu'il s'est entièrement consacré au développement de la société EF Maroc, que l'activité de celle-ci, pourtant soutenue par le fonds 'Maroc Numéric Fund'(pièce n° 21 de l'intimée, pacte d'actionnaires signé le 25 juillet 2011), a périclité par suite de l'impossibilité de faire face à la concurrence des filiales marocaines du groupe 'Le Bon coin' de sorte que le compte courant d'associé de la société Ariège n'a pu être remboursé.
Cependant, M. [J] ne produit aucun justificatif comptable de l'utilisation précise des fonds investis par la société Ariège ; aucune correspondance n'est versée pouvant établir que passée l'année 2011, M. [J] a tenu la société Ariège informée des développements de l'activité d'EF France au Maroc et de l'utilisation de la somme de 60 000€.
Les pièces produites aux débats révèlent qu'en réalité, à compter de janvier 2012, M. [J] a complètement délaissé la gestion de la société EF France, n'a plus tenu de comptabilité et n'a tiré aucune conséquence de l'exploitation déficitaire révélée par le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2011 ; la décision de cesser l'activité de la société EF France à compter du 22 février 2013 apparaît avoir été prise unilatéralement par M. [J] sans que celui-ci justifie en avoir informé ses associés et, notamment la société Ariège.
M. [J] ne peut invoquer le fait qu'il résidait au Maroc pour soutenir que les procédures engagées en France par la société Ariège, dont celle ayant conduit à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EF France, l'auraient été à son insu alors même qu'en sa qualité de gérant associé, il lui appartenait, dans l'intérêt des tiers et des éventuels créanciers de la société EF France,de laisser une adresse utile, son adresse personnelle figurant sur le registre du commerce et des sociétés, soit 48, bld de l'embouchure à Toulouse, qui n'a pas été modifiée, étant présumée être effective.
Au contraire, M. [J] ayant disparu, la société Ariège a été contrainte de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société EF France dans les instances engagées par elle ; ledit mandataire ad hoc a tenté en vain de contacter M. [J] et, notamment, à la suite du jugement rendu le 22 mars 2016(correspondance du 29 mars 2016 adressée au domicile de M. [J] telle que mentionnée au registre du commerce). Sans nouvelles de M. [J], le mandataire ad hoc, qui a réceptionné un commandement aux fins de saisie-vente, a déclaré à la société Ariège, suivant courrier du 19 septembre 2016, qu'il ne disposait d'aucuns fonds.
Le délaissement de la gestion de la société EF France pendant plus de cinq ans ne ressort pas à une simple négligence de M. [J] mais à une volonté de rendre plus difficile les poursuites des créanciers ; il convient de relever à cet égard que la cessation d'activités de la société EF France est intervenue le 22 février 2013, quelques mois seulement avant la date de déblocage du compte courant de la société Ariège, sans que M. [J] ne se soucie du remboursement du compte courant de cette société et ne justifie l'avoir avisée de la cessation d'activité.
L'absence de toute diligence pour tenter de redresser la situation financière de la société au vu de l'exploitation déficitaire du 31 décembre 2011, l'absence de tenue de toute comptabilité pendant cinq ans, la décision de cesser l'activité de la société sans se préoccuper du remboursement du compte courant de la société Ariège et d'un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel, en somme, cette passivité récurrente et prolongée du dirigeant social constituent autant de fautes de gestion de M. [J] qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société EF France au sens de l'article L.651-2 du code de commerce.
Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
En ce qui concerne la contribution de M. [J] à l'insuffisance d'actif, celui-ci, âgé de 52 ans, qui justifie souffrir de graves problèmes de santé, a perçu en 2019 un revenu mensuel moyen de 699 €; il a perçu en mai 2020 un salaire de 742€ en qualité d'assistant d'éducation à temps partiel et déclare toujours occuper cet emploi.
Les pièces produites par le liquidateur révèlent que M. [J] a été condamné par jugement du 14 décembre 2016, devenu définitif, à payer à la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée la somme en principal de 202 545, 49€ pour solde d'un prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition d'un bien situé à [Localité 5](09) dont on ignore le sort. M. [J] a en outre été condamné, en qualité de caution, solidairement avec la SCI [J] du clocher, à payer à la même banque la somme en principal de 255 254, 21€, pour solde d'un prêt immobilier, par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 20 août 2019, dont on ignore si celui-ci est définitif .
Au regard des fautes de gestion commises, de la situation matérielle et financière de M. [J] et du principe de proportionnalité, M. [J] devra supporter le montant de l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 30 000€.
Il sera condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts à la Selas Egide, ès qualités, cette indemnité faisant courir des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [L] [J] à payer à la Selas Egide, ès qualités, la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J], le condamne à payer à la Selas Egide, ès qualités, la somme de 2000€.
Le greffier,La présidente, .
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment