Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2023
N° 2023/0290
Rôle N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5AM
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 mars 2023 à 16h16.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mars 2023 à 14 H 05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant mise à exécution d'un arrêté d'expulsion en date du 10 janvier 2014 et placement en rétention pris le 25 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 09h34 par le préfet des ALPES MARITIMES;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 mars 2023 par Monsieur [B] [Z] ;
Monsieur [B] [Z] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'interprétariat effectué par téléphone, à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'absence d'observations préalables et de défaut d'examen sérieux de sa situation et à l'illégalité interne du fait de l'erreur manifeste d'appréciation. J'abandonne les moyens développés dans la déclaration d'appel, je suis tenue par la déclaration d'appel. Sur le problème médical, il y a des problèmes psychiatriques, je ne sais pas si c'est compatible avec la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il peut bénéficier de consultations médicales, l'OFII n'a pas rendu d'avis pour le moment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Par ordonnance en date du 1er mars 2023, il a été statué sur tous les moyens de droit soulevés dans sa déclaration d'appel par l'étranger, cette décision ayant désormais autorité de chose jugée. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces moyens de droit.
Par ailleurs, aucun moyen relatif à son état de santé faisant l'objet des débats dans l'ordonnance frappée d'appel n'a été soulevé pendant le délai d'appel qui expirait le 3 mars à 16h16.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de statuer plus avant et il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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