Texte intégral
MINUTE N° 24/91
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 01 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA5Y
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [D], née le 1er mai 1964, salariée de la société [4], a complété le 12 mai 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant l'épaule droite sur la foi d'un certificat médical initial rectificatif du 12 mai 2017 constatant « scapulalgies bilatérales, enthésopathies des 2 infra et supra épineux ».
La maladie, libellée « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 15 février 2021 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 % à compter du 16 février 2021.
Par courrier du 22 mars 2021, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux à l'employeur.
Contestant ce taux, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui, le 2 septembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
La société [4] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [X] [D], confiée au docteur [B], lequel dans son rapport du 5 avril 2022, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin fixant à 10% à compter du 16 février 2021 le taux d'incapacité permanente partielle résultant pour Mme [X] [D] des séquelles de la maladie du 12 mai 2017,
- condamné la SAS [4] à verser à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [4] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale,
- dit que la CNAM supportera les frais de consultation médicale, l'y condamnant au besoin.
Vu l'appel interjeté par la société [4] par courrier recommandé adressé le 13 mars 2023 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 5 juillet 2023 aux termes desquelles la société [4], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu et juger que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [X] [D] au titre de sa maladie professionnelle du 12 mai 2017 doit être ramené à 8 % à l'égard de la société [4] avec toutes les conséquences de droit,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la CNAM supportera les frais de consultation médicale, l'y condamnant,
- en tout état de cause, débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 2 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu, la société [4] n'apportant aucun élément de nature à le remettre en cause,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
La date de notification du jugement dont appel, rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, ne ressort pas des pièces de procédure.
L'appel régulièrement interjeté est donc recevable.
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le 22 mars 2021, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société [4] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à Mme [X] [D] pour « Douleurs et raideur de l'épaule droite chez une droitière séquellaire d'une rupture de la coiffe opérée »,
Considérant qu'à l'appui de son appel, la société [4] fait valoir comme en première instance que le taux d'IPP de Mme [D] doit être ramené à 8 % au motif que les douleurs ressenties par l'intéressée ne sont pas démontrées médicalement, et que tous les mouvements ne sont pas lésés, qu'une mobilité inférieure à 110° n'est pas établie ;
Considérant que la société appelante n'apporte pas d'autres éléments à la cour que ceux déjà soumis aux premiers juges ;
Que le docteur [B] dont le jugement reproduit les termes relève notamment que « Les mobilités de l'épaule droite montrent un respect des amplitudes articulaires de l'épaule droite comparativement à l'épaule gauche ; néanmoins, par rapport aux amplitudes articulaires d'une épaule saine, ces amplitudes semblent diminuées. Les mouvements complexes main-nuque et main-dos sont réalisés à droite sans effort particulier », que « Lorsque la patiente est vue par le Médecin Conseil, il est fait état de douleurs à l'épaule droite persistant à l'épaule » ;
Que le docteur [B] conclut à un taux d'IPP de 10 % comme le médecin conseil près la caisse ;
Que ce taux est en cohérence avec le barème indicatif d'invalidité applicable (chapitre 1.1.2) (cf. article R.434-32 du code de la sécurité sociale) lequel propose un taux d'IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant, et un taux d'IPP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant ; que le barème précise qu'en cas de périarthrite douloureuse, on ajoutera 5 % à ces chiffres, selon la limitation des mouvements ;
Considérant qu'il y a donc lieu, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, de confirmer le jugement rendu quant au taux d'incapacité, sauf à ajouter que ce taux se trouve conforté par l'avis de la commission médicale de recours amiable signé le 2 septembre 2021 par le docteur [H] expert, et le docteur [P] ;
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais de consultation médicale et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante devant la cour, la société [4] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [4] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, Le président de chambre,
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