Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/82
Rôle N° RG 19/13945 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2ME
Société LES TERRASSES DE [Localité 5]
C/
Société RENOVATION PEINTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Philippe SOUMILLE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13787.
APPELANTE
SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Grégoire ROSENFELD avocat au barreau de MARSEILLE susbsitué par Me GAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société RENOVATION PEINTURE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur
et Madame Florence TANGUY, Conseiller Rapporteur.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Mme Cathy CESARO-PAUTROT et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 septembre 2012, la société Rénovation peinture a contracté avec la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] un contrat d'entreprise portant sur le lot n°13 (peinture intérieure, nettoyage) sur un chantier situé à [Localité 5], ZAC de Chanteprunier, et les parties ont signé, le 10 septembre 2012, le marché de travaux d'un montant de 175 000 euros HT, soit 209 300 euros TTC, le délai de réalisation étant fixé au 28 juin 2013, et les situations mensuelles établies par1'entreprise, et vérifiées par1e maître d'oeuvre, devant être payées sous 45 jours.
Après avoir conclu avec M. [P] [C] un contrat de sous-traitance du marché, le 14 février 2013, la société Rénovation peinture a résilié ce contrat et a confié le reste des travaux, par contrat de sous-traitance du 17 mai 2013 à M. [H] [X] pour un prix de 59 202 euros TTC à exécuter du 18 mai 2013 au 12 juíllet 2013.
L'Inspection du travail ayant constaté, le 23 mai 2013, la présence de quatre travailleurs non déclarés sur le chantier, dont deux en situation irrégulière sur le territoire national, la SCCV Les Terrasses de [Localité 5], après avoir mis en demeure la société Rénovation peinture, par courrier du 14 juin 2013, de faire évacuer du chantier toute personne non déclarée aux services de l'URSSAF et/ou se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, ainsi que toute personne extérieure à la société Rénovation peinture et non agréée par le maître d'ouvrage, a résilié le contrat la liant à la société Rénovation peinture, par courrier du 20 juin 2013 et l'a convoquée à la réunion de réception de l'ouvrage devant avoir lieu le 25 juin 2013.
Bien que la société Rénovation peinture ait confirmé sa présence à cette réunion en indiquant que le chantier était quasiment terminé, aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties.
Le 16 juillet 2013, la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] a informé la société Rénovation peinture que, suite à la résiliation du marché aux torts exclusifs de celle-ci et en l'état d'un procès-verbal de constat d'huissier portant sur l'état du chantier, elle avait dû contracter un nouveau marché avec une entreprise de peinture pour un montant de 90 000 euros HT, et que cette somme serait mise à sa charge en moins-value du contrat initialement conclu.
Le 18 décembre 2017, la société Rénovation peinture a assigné la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Marseille, en paiement notamment, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de :
*69 250,72 euros TTC en règlement de sa situation n°2 et de sa facture n°130183 du 29 avril 2013,
*32.069,05 euros TTC en règlement de sa situation n°3 et. de sa facture,n°130249 du 24 mai 2013,
*17 380,92 euros TTC en règlement de sa situation n°4 et de sa facture n°130344 du28 juin 2013.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-condamné la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] à payer à la société Rénovation peinture les somme de :
*69 250,72 euros TTC en règlement de la situation n°2 du marché de travaux conclu le 10 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017,
*2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Rénovation peinture de ses prétentions plus amples ;
-condamné la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] aux dépens de l'instance ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 29 août 2019, la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de constater l'irrecevabilité des conclusions d'intimée contenant appel incident de la société Rénovation peinture,
-de débouter purement et simplement la société Rénovation peinture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de réformer totalement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 juillet 2019,
-de condamner la société Rénovation peinture à verser à la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] la somme de 40 941.90 euros,
-de condamner la société Rénovation peinture à verser à la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Rénovation peinture aux entiers dépens,
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Rénovation peinture demande à la cour :
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juillet 2019 en ce qu'il a :
*condamné la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] à payer à la société Rénovation peinture les sommes de :
.69 250,72 euros TTC en règlement de la situation n° 2 du marché de travaux conclu le 10 septembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017,
.2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] aux dépens de l'instance,
-le réformant partiellement,
-vu l'article 1134 du code civil alors applicable,
-de condamner la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] à payer en sus à la société Rénovation peinture au titre du règlement définitif du marché les sommes de :
*26 813,59 euros HT soit 32 069,05 euros TTC en règlement de sa situation n°3 et de sa facture n°130249 du 24/05/2013, (Pièces n° 25 et 26).
*14 532,54 euros HT soit 17 380,92 euros TTC en règlement de sa situation n°4 et de sa facture n°130344 du 28/06/2013. (Pièces n°27 et 28),
-de dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de l'assignation introductive d'instance,
-de rejeter la demande de la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] tendant à voir imputer sur les sommes dues à la société Rénovation peinture la somme de 90 000 euros comme prescrite,
-de rejeter la demande de la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] tendant à voir condamner la société Rénovation peinture à lui payer la somme de 40 941,90 euros comme prescrite,
-à titre infiniment subsidiaire :
-vu l'article 1788 du code civil,
-de rejeter la demande de la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] tendant à voir imputer sur les sommes dues à la société Rénovation peinture la somme de 90 000 euros comme infondée,
-à titre infiniment subsidiaire :
-vu l'article 1134 du code civil alors applicable,
-de rejeter la demande de la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] tendant à voir condamner la société Rénovation peinture à lui payer la somme de 40 941,90 euros comme fondée sur la fausse assertion du paiement de la situation n°2 et sur des retenues non contractuelles,
-de condamner la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] à payer à la société Rénovation peinture au titre du règlement définitif du marché les sommes de 34 348,61 euros TTC,
-dans tous les cas,
-de condamner la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] à payer à la société Rénovation peinture la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance.
Le dossier a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 le 24 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Motifs :
La demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions de la société Rénovation peinture est irrecevable, le conseiller de la mise en état étant seul compétent en application de l'article 614 du code de procédure civile pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
La SCCV Les Terrasses de [Localité 5] ne peut tout à la fois refuser de payer les factures pour les travaux réalisés par la société Rénovation peinture et demander que soit imputés à celle-ci les travaux de reprise des malfaçons qu'elle a fait constater par huissier.
En effet, l'entreprise est bien fondée à solliciter le paiement des travaux réalisés, quand bien même ils seraient atteints de malfaçons qui ouvrent droit à une créance pour travaux de reprise au profit de la SCCV Les Terrasses de [Localité 5].
Il appartient donc à la société Rénovation peinture de prouver la réalisation des travaux qu'elle a exécutés.
Elle indique qu'au jour de la résiliation du contrat, elle avait réalisé 89% des travaux sans toutefois en justifier par aucune pièce probante.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] à lui payer la somme de 69.250,72 euros TTC en règlement de la situation n°2 du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, en retenant que cette situation avait été vérifiée par le maître d'oeuvre.
En revanche, la société Rénovation peinture, qui ne se prévaut que des situations et factures qu'elle a elle-même établies le 24 mai 2013 concernant la situation n°3 et le 28 juin 2013 concernant la situation n°4, n'établit pas la réalité des travaux dont elle demande le paiement et elle sera déboutée de ces demandes.
La SCCV Les Terrasses de [Localité 5] soutient que les situations sont des demandes en paiement établies de manière provisionnelle, qu'elles ne correspondent qu'à des situations intermédiaires et que seul le DGD constitue la facture réelle et définitive des travaux en vertu des clauses du CCAP. Elle se prévaut ainsi d'un DGD établi par le maître d'oeuvre le 31 décembre 2013 en l'absence de notification par l'entreprise d'un projet de décompte général définitif et elle soutient que ce DGD, qui n'a pas été contesté par l'entreprise dans le délai de 20 jours à compter de sa notification, est opposable à la société Rénovation peinture et doit recevoir application dans leurs rapports contractuels entre elles.
Il convient de constater que les règles applicables en vertu du CCAP n'ont pas été respectées par les parties, l'entrepreneur n'ayant pas établi de projet de décompte et le maître d'ouvrage n'ayant pas notifié le DGD dans le délai imparti.
La SCCV Les Terrasses de [Localité 5] admet en effet que ce DGD n'a été communiqué à la société Rénovation peinture que dans le cadre de la procédure d'appel par bordereau du 4 novembre 2019.
En outre, l'instance introduite par la société Rénovation peinture le 18 décembre 2017 et visant à obtenir le paiement de ses situations impayées valait nécessairement contestation du DGD quand bien même il ne lui avait pas encore été notifié. Le DGD, qui n'a pas été établi selon les normes et les stipulations contractuelles, ne s'impose donc pas à l'entreprise.
La SCCV Les Terrasses de [Localité 5] n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser le paiement de la facture correspondant à la situation n°2 dans la mesure où les travaux ont été réalisés et où l'état d'avancement du marché était de 65,59 % du marché total au moment de la situation n°2 du 30 avril 2013. Il n'existait donc pas d'inexécution du marché à cette date.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] à payer la somme de 69 250,72 euros TTC en règlement de la situation n°2 du marché de travaux conclu le 10 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017.
La SCCV Les Terrasses de [Localité 5] forme une demande en paiement contre la société Rénovation peinture.
En application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, les actions en paiement introduites entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, relèvent de la prescription quinquennale. Il appartenait à la SCCV Les Terrasses de [Localité 5], non professionnel, de former cette demande dans les cinq ans de la lettre du 16 juillet 2013 qui informait la société Rénovation peinture du montant des travaux de reprise. Sa demande formée par conclusions du 4 novembre 2019 est donc prescrite.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare prescrite la demande en paiement formée par la SCCV Les Terrasses de [Localité 5] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Terrasses de [Localité 5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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