Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI6T
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Février 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avocat postulant : Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (toque 182)
avocat plaidant : Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.C.I. AMAUNA Prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 29 Janvier 2024
DEBATS : audience publique du 29 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 avril 2021, la S.C.I. Amauna a conclu avec M. [J] [V] une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble [Adresse 1] moyennant un prix de 1 530 000 € à la condition de l'obtention par l'acquéreur d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction, sur le bien, d'une maison d'habitation. L'indemnité d'immobilisation a été fixée à la somme de 153 000 €, le paiement devant intervenir dans les 30 jours suivant l'expiration de la promesse. La vente n'a finalement pas été réalisée.
Par acte du 1er septembre 2021, la société Amauna a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 12 septembre 2023 a notamment :
- condamné M. [V] à payer à la société Amauna la somme de 153 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021,
- condamné M. [V] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 22 septembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 3 novembre 2023, M. [V] a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2023.
A l'audience du 29 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [V] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il a entrepris des démarches aux fins d'obtention du permis litigieux et produit à ce titre l'attestation du géomètre expert en charge du projet immobilier faisant état des difficultés rencontrées.
Il estime que l'indemnité d'immobilisation de 153 000 € aurait dû être requalifiée en clause pénale et réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir des conséquences manifestement excessives tenant notamment au caractère précaire et aléatoire de ses revenus ainsi qu'au montant important de la condamnation.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 novembre 2023, la société Amauna demande au délégué du premier président :
- de juger nulle l'assignation délivrée par M. [V],
- de juger irrecevable la demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M. [V],
- à titre reconventionnel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 23/07254,
- en tout état de cause, condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque au visa de l'article 56 du Code de procédure civile la nullité de l'assignation de M. [V] affirmant qu'il ne cite aucun fondement juridique à l'appui de sa demande de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle relève que M. [V] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation, M. [V] se contentant de reprendre les arguments développés en première instance.
Elle observe que M. [V] invoque la précarité de ses revenus ainsi que la charge de ses deux enfants mineurs mais omet de préciser qu'il a lui-même consenti à verser l'indemnité, qu'il était dans la capacité de financer l'acquisition de la totalité du bien par ses derniers personnels sans recourir à un prêt et qu'il possède de nombreuses sociétés.
Elle reproche à M. [V] de ne pas avoir exécuter le jugement de première instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 janvier 2024, M. [V] demande au délégué du premier président de :
- le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCI Amauna de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de radiation de l'appel,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire,
- joindre les frais du référé aux dépens de la procédure d'appel.
Il soutient la recevabilité de son assignation en indiquant y avoir fait valoir un moyen de droit tiré de l'article 517-1 du Code de procédure civile et que l'article 114 impose que la partie qui invoque la nullité de l'assignation de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Il relève que ce vice de forme n'est pas grave et qu'aucun grief ne peut exister. Il vise en outre l'article 126 du même code qui permet la régularisation d'une fin de non-recevoir.
Il fait valoir qu'il n'a pas sollicité l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire et vise à la fois les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile pour affirmer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel tenant à son absence de faculté de paiement à raison de la situation comptable délicate de la société MVICS dont il tire ses seules ressources. Il ajoute que la SCI Amauna ne justifie pas de ses facultés de remboursement.
Il renouvelle ses arguments au soutien des moyens de réformation articulés dans son assignation.
Il affirme l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de première instance pour s'opposer à la demande de radiation de l'instance d'appel, qui conduirait à des conséquences manifestement excessives et à une atteinte au droit fondamental d'accès au juge protégé par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Il a été relevé par le délégué du premier président l'irrecevabilité de la demande de radiation à raison de la désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel.
La SCI Amauna a alors indiqué qu'elle allait en saisir le conseiller de la mise en état.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la régularité de l'assignation
Attendu que la SCI Amauna soutient au visa de l'article 56 du Code de procédure civile la nullité de l'assignation délivrée par M. [V] le 3 novembre 2023, à raison de ce que ce demandeur ne cite aucun fondement juridique à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que si M. [V] invoque de manière inopérante les dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile qui régit les fins de non recevoir, alors qu'une nullité lui est opposée, il relève à bon droit que l'article 114 du même code oblige la partie qui invoque une nullité de forme à caractériser le grief résultant de l'irrégularité soulevée ;
Attendu que la SCI Amauna est taisante sur l'existence même d'un tel grief alors même que M. [V] a précisé le fondement juridique de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans le cadre de ses conclusions en réplique, cette régularisation lui étant d'ailleurs ouverte en application de l'article 115 de ce code ;
Que cette exception de nullité doit être rejetée ;
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu qu'à titre liminaire, il convient de relever que M. [V] invoque de manière inopérante les termes de l'article 517-1 du Code de procédure civile qui régissent les conditions dans lesquelles l'exécution provisoire ordonnée en première instance peut être arrêtée ;
Qu'en effet, il résulte des termes du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon comportant dans son dispositif «Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire» que cette juridiction n'a pas prononcé cette exécution provisoire et cela n'est pas contesté par les parties ;
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile, également visé par les deux parties dans leurs écritures, dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la SCI Amauna relève au visa de ce texte que M. [V], qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que M. [V] n'a pas contesté être demeuré silencieux sur la possibilité d'un écart de l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;
Que sa discussion sur le fait qu'une coquille soit ou non contenue dans ses conclusions relatant que l'exécution provisoire était ou non de droit est indifférente ;
Attendu qu'il appartient ainsi à M. [V] de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement dont il a relevé appel ;
Que M. [V] procède par affirmations concernant cette découverte postérieure de telles conséquences et ne tente pas de préciser l'événement découvert ou l'information révélée depuis le 10 septembre 2023 susceptible de caractériser un risque de conséquences disproportionnées et irréversibles ;
Attendu que concernant ces conséquences, ses pièces ne sont constituées que d'un bilan ancien (2020/2021) de la société MVICS qu'il dirige et des relevés de comptes de cette société comme de ses propres relevés bancaires de la Banque postale entre le 10 janvier et le 10 novembre 2033 ;
Attendu que ces documents sont impropres à établir la révélation de conséquences de l'exécution provisoire qui n'étaient pas déjà connues de M. [V] au moment où le tribunal judiciaire de Lyon a statué ;
Que par exemple le solde de son compte bancaire personnel est passé de 491,85 € au 8 septembre 2023 à 172,38 € le 8 décembre 2023, alors que sur la même période les relevés de comptes de la société MVICS ont révélé un solde positif de 562,28 € au 31 août 2023 et de 834,43 € au 30 novembre 2023, ramené à 47,13 € au 31 décembre 2023 ;
Attendu qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Sur la demande de radiation de l'instance d'appel
Attendu que la SCI Amauna demande, à titre reconventionnel et sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour de l'instance ouverte suite à l'appel formé par M. [V], à raison de l'absence d'exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu'a été soulevée l'irrecevabilité de cette demande à raison de la désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instance d'appel consécutive au recours formé par M. [V], qui a versé aux débats le bulletin de fixation de l'affaire dans le cadre d'une mise en état ;
Attendu que l'article susvisé dispose dans ses premiers alinéas :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» ;
Attendu qu'il n'est pas discuté en l'espèce qu'un conseiller de la mise en état a été désigné dès le 9 octobre 2023, alors que la demande reconventionnelle en radiation de l'instance d'appel est postérieure à cette désignation comme ayant été formalisée dans les conclusions ci-dessus visées du 9 novembre 2023 ;
Attendu qu'en conséquence, cette demande de radiation de l'appel est déclarée irrecevable en ce qu'elle devait être présentée au conseiller de la mise en état ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [V] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que la présente instance étant distincte de celle d'appel, ses dépens doivent être liquidés à charge pour les parties de saisir la cour d'une demande tendant à ce qu'ils soient inclus dans ceux inhérents à la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 22 septembre 2023,
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation présentée par la S.C.I. Amauna,
Déclarons M. [J] [V] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons M. [J] [V] aux dépens de ce référé et à verser à la S.C.I. Amauna une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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