Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11009 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VUD
AFFAIRE :
M. [N] [I] (Me Marie FAVRE-PICARD)
C/
Association [7] (la SELARL [8])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 25 Mai 1982 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association [12] ([6]) [10]
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par assemblée générale en date du 6 décembre 2018, les copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] ont constitué l’Association syndicale libre ([6]) [10], afin de prendre la qualité de maître d’ouvrage pour la restauration dudit ensemble immobilier.
Par assemblée générale en date du 21 décembre 2018, l’assemblée a voté le budget des travaux de restauration de l’immeuble, pour un montant de 2.406.800 euros TTC.
Monsieur [I], qui a acquis le 4 février 2022, le lot 102 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], avait préalablement adhéré à l’ASL [10] le 16 novembre 2021, après avoir signé le compromis de vente le 19 juillet 2021, pour une quote-part de travaux d’un montant de 42.519 euros pour son lot.
Le 17 février 2022, l’ASL [10] a adressé à Monsieur [I] un appel de fonds du montant de sa quote-part, 42.519 euros, à régler dans le délai de trente jours, conformément à l’article 23 alinéa 2 des statuts de l’ASL.
Monsieur [I] n’a pas réglé dans le délai qui lui était imparti.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2022, l’ASL [10] a mis en demeure Monsieur [I] de régler la somme de 42.519 euros sous trente jours, à défaut de quoi elle serait fondée à mettre en oeuvre une procédure judiciaire afin de recouvrer les sommes dues.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le Président du Tribunal de Céans a enjoint à Monsieur [I] de payer à l’ASL [10] la somme de 42.519 euros, avec intérêt au taux contractuel de 6,13 % à compter du 17 avril 2022, date de la mise en demeure.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [I] le 20 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue par le greffe du Tribunal le 28 juillet 2022, Monsieur [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2025, Monsieur [I] demande au juge de céans de :
-Constater l’extinction de la dette de la somme en principal de 42.519 euros arrêtée au 10 août 2023
-Condamner l’ASL [Adresse 2] à lui restituer la somme de 6.484,64 euros au titre des sommes indûment perçues,
-Condamner l’ASL [Adresse 2] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] affirme que :
-Compte tenu du paiement de ladite créance dans le cadre de la vente intervenue le 25 août 2023, il convient de constater l’extinction de la dette de la somme en principal de 42.519 € arrêtée au 10 août 2023 de Monsieur [V] [I] auprès de l’ASL [Adresse 2] au titre de l’appel de fonds de février 2022.
-à l’appel de fonds initial de 42.519 € non contesté, ont été rajoutés un appel de fonds complémentaire de 705,17 €, outre des intérêts et frais liés à la procédure de recouvrement à hauteur de 5.779,47 €. Or, ces sommes sont contestées.
-C’est par erreur que Monsieur [I] a versé la somme de 6.484,64 € (soit la somme de 49.003,64 versée par le notaire – la somme de 42.500 € de créance réellement due). Il convient en conséquence de condamner l’ASL [Adresse 2] à restituer à Monsieur [I] la somme de 6.484,64 € au titre des sommes indûment perçues.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, l'ASL [9] [Adresse 5] sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juin 2022 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et enjoignant Monsieur [I] à payer à l’ASL [9] [Adresse 5] la somme de 42.519 euros, avec intérêt au taux contractuel de 6,13 % à compter du 17 avril 2022, date de la mise en demeure.
PRONONCER l’extinction de la dette de Monsieur [I] à l’égard de l’ASL, d’un montant de 49.003,64 euros, décomposé comme suit :
- la somme en principal de 42.519 euros
- 3.406,19 euros au titre des intérêts au taux de 6,13 % à compter du 17 avril 2022
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- 373,28 euros au titre des entiers dépens.
- 705,17 euros à titre d’appel de fonds complémentaire du 12 décembre 2022
Au soutien de ses prétentions, l'ASL [10] fait valoir que :
-En adhérent à l’ASL [10], Monsieur [I] s’est engagé, en pleine conscience et après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents utiles, à assumer sa quote-part de travaux pour le lot n°102 dont il est propriétaire, à raison de la somme de 42.519 euros,
-des intérêts et frais de procédure se sont ajoutés à la somme,
-la somme due a été versée par le notaire en charge de la vente du bien de Monsieur [I] de sorte que ce dernier y a nécessairement consentie.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.
Sur les sommes dues :
Suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 25 mai 2022, [I] [N] a été condamné à verser à l'ASL la somme de 42.519 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,13% à compter du 17 avril 2022.
Il résulte du décompte produit par l'ASL que [I] [N] était redevable de la somme de 49.003,64 euros, décomposé comme suit :
- la somme en principal de 42.519 euros
- 3.406,19 euros au titre des intérêts au taux de 6,13 % à compter du 17 avril 2022
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- 373,28 euros au titre des entiers dépens.
- 705,17 euros à titre d’appel de fonds complémentaire du 12 décembre 2022.
Cette somme a été versée à l'ASL par le notaire chargé de la vente du bien appartenant à [I] [N], de sorte que ce dernier y a nécessairement consenti et qu'en conséquence la créance est éteinte et qu'il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur la répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement
Si [I] [N] reconnaît effectivement devoir à l'ASL la somme de 42 519 euros conformément à l'ordonnance d'injonction de payer, il conteste les intérêts et frais liés à la procédure de recouvrement d'un montant de 5779,47 euros, ainsi que l'appel de fond complémentaire de 705,17 euros.
[I] [N] soutient qu'en l'état de son opposition, l'ASL ne pouvait lui imputer les frais irrépétibles, les dépens ainsi que les intérêts au taux de 6,13%. Toutefois, d'une part il n'invoque aucun fondement juridique au soutien de cette prétendue suspension, d'autre part, il apparaît que son opposition était en réalité injustifiée puisqu'il ne conteste pas la somme comprise dans l'ordonnance d'injonction de payer.
Les intérêts apparaissent conformes au statut de l'ASL qui prévoit des intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points dans un délai de 30 jours suivant mise en demeure restée infructueuse.
L'appel de fond complémentaire est justifié par le procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2022.
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, il est exact qu'en l'absence de condamnation définitive, l'ASL ne pouvait imputer à [I] [N] des frais irrépétibles et des dépens, lesquels n'étaient pas prévus par l'ordonnance d'injonction de payer de sorte qu'elle doit être condamné à lui restituer la somme de 2373,28 euros.
Toutefois, dans la mesure où ce dernier ne s'est pas désistée de la présente procédure alors même qu'il ne conteste pas l'ordonnance d'injonction de payer, qu'il a réglé la somme due, il doit être condamné à verser à l'ASL des frais irrépétibles qu'il convient de fixer à la somme de 2000 euros et être condamné aux dépens de sorte que les créances réciproques des parties se compensent entre elles par l'effet de la compensation légale.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que [I] [N] a réglé à l'ASL la somme de 42 519 euros assortie du taux d'intérêt contractuel de 6,13% à compter du 17 avril 2022 conformément à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juin 2022 de sorte qu'il n'y a pas lieu à confirmation ;
CONDAMNE l'ASL à restituer à [I] [N] la somme de 2373,28 euros.
CONDAMNE [I] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [I] [N] à verser à l'ASL la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les créances réciproques des parties se compensent par l'effet de la compensation légale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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