Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOVERTURE DES DÉBATS
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/287
Renvoi au 31 octobre 2022 à 09h00
Rôle N° RG 18/19180 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN7F
[V] [K]
C/
Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAUavocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00754.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES représenté par son Syndic en exercice, la SARL [A] PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [K] a été embauché à temps complet en qualité de gardien-concierge, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, le 1er juin 2006 par le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES.
Il disposait d'un logement au sein de la copropriété qu'il occupait avec son épouse, Madame [P] [K], embauchée à temps partiel en qualité d'employée d'immeuble.
Par requête du 26 février 2014, Monsieur [V] [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination, d'une demande en annulation des avertissements en date des 20 novembre 2013 et 12 février 2014, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées et d'une demande de réintégration dans la loge de fonction.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 7 mars 2016, puis radiée le 13 février 2018 pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite au rôle à la demande du salarié par requête du 10 avril 2018.
Monsieur [V] [K] est parti à la retraite le 30 avril 2016.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES à payer à Monsieur [V] [K] 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile pour la totalité des sommes, a débouté Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes, a débouté le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES représenté par son syndic en exercice, la SARL [A] PROVENCE, de sa demande reconventionnelle et a condamné le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [V] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2018 faisant partiellement droit aux demandes de Monsieur [K] ;
Vu la reconnaissance par le Conseil de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'allocation, de ce chef, de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile,
En l'état de l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [V] [K] ;
Recevoir son appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre de la violation des temps de pause et de repos hebdomadaires, de l'annulation des avertissements en date des 20 novembre 2013 et 12 février 2014, de l'indemnisation des sanctions injustifiées, de la reconnaissance du harcèlement moral et son indemnisation, de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exécution déloyale et son indemnisation justement fixée à la somme de 6000 euros ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros ;
Pour le surplus,
Vu les manquements graves et renouvelés du Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [V] [K] ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour violation des temps de pause et de repos hebdomadaires : 10'000 euros
Annulation des avertissements en date des 20 novembre 2013 et 12 février 2014 :
- Dommages et intérêts pour sanctions injustifiées : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6000 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10'000 euros
- Frais d'article 700 du CPC de première instance de 1000 euros
Fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement de la somme de 2500 euros en application des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SARL [A] PROVENCE, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, de :
DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes formulées en appel ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires les 3 CARAVELLES à payer à Monsieur [K] les sommes de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [K] au Syndicat des Copropriétaires les 3 CARAVELLES la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 février 2022.
SUR CE :
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que chacune des parties produit le "contrat de travail de gardien-concierge à durée indéterminée - catégorie B", non daté, à effet du 26 juin 2006, présentant notamment en page 3 des différences dans le paragraphe 1.7 "Logement de fonction" :
-dans l'exemplaire versé par l'employeur (sa pièce 2), il est indiqué à la page numérotée 4 (la troisième page du contrat) :
« Le logement de fonction mis à la disposition du SALARIE comprend une pièce, une cuisine, une salle de bains/toilette.
Destination : habitation et conciergerie équipée de l'eau froide, eau chaude, le chauffage et l'électricité.
Le tout suivant état des lieux ci-annexé.
Base de calcul du salaire en nature du logement de fonction.
Ce calcul s'établit en fonction des critères suivants :
Surface habitable du logement de fonction : 26 m²' » ;
-dans l'exemplaire versé par le salarié (sa pièce 49), il est indiqué à la page qui était numérotée 4, chiffre sur lequel a été surajouté le chiffre 3 :
« Le logement de fonction mis à la disposition du SALARIE comprend deux pièces principales, cuisine salle de bains et toilette, le séjour :
Pourra être utilisé pour les réunions mensuelles du Conseil syndical et en d'autres occasions. Surface : 50 M2.
Destination : habitation et conciergerie équipée de l'eau froide, eau chaude, le chauffage et l'électricité.
Le tout suivant état des lieux ci-annexé.
Base de calcul du salaire en nature du logement de fonction.
Ce calcul s'établit en fonction des critères suivants :
Surface habitable du logement de fonction : 50 m²' ».
Le contrat de travail versé par Monsieur [V] [K] comporte un paraphe "AF" ([V] [K]) sur chaque page. La copie du contrat de travail produite par le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES comporte un paragraphe en pages 1 et 2 qui n'est pas celui de [V] [K] et un paraphe "AF" en page 4 (qui est en réalité la page 3) qui ne ressemble pas au paraphe porté sur l'exemplaire du contrat versé par le salarié.
Il convient d'observer que le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES ne verse pas l'état des lieux annexé au contrat de travail, alors que l'état des lieux versé en pièce 5 par Monsieur [K] mentionne, outre la cuisine et la salle de table, un séjour et une chambre attenante au séjour (deux pièces).
Eu égard à l'importance de ces pièces notamment dans le débat sur le retrait de la salle à manger de la loge, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure uniquement sur la véracité de la pièce 2 produite par l'employeur et sur la véracité de la pièce 49 produite par le salarié, les parties devant produire aux débats les pièces originales.
Par ailleurs, la Cour constate qu'il manque au dossier de plaidoiries de Monsieur [K] la majorité des pièces versées au soutien du harcèlement moral allégué, à savoir :
- l'attestation de Monsieur [E] numérotée 48 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 48 listée au bordereau de communication de pièces est l'ensemble des "bulletins de salaire Mr [K] de 06/2006 à 06/2014"),
- l'e-mail de Monsieur [L] [F] (copie M. [G] [J] [A]) numéroté 49 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 49 listée au bordereau de communication des pièces est le "contrat de travail et annexe de Mr [K] prise d'effet au 26-06-2006"),
- la "note d'information - reprise du litige avec nos anciens gardiens" numérotée 50 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 50 listée au bordereau de communication des pièces est l'avenant au contrat de travail du 19 octobre 2011),
- l'e-mail de Monsieur [F] du 27 mars 2018 numéroté 51 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 51 listée au bordereau de communication de pièces est la lettre de Mr [K] à la société BERANGER du 29 mai 2006),
- l'e-mail de réponse de Monsieur [E] à Monsieur [F] du 29 mars 2018 numéroté 52 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 52 listée au bordereau de communication de pièces est le certificat de travail de la société BERANGER du 20 juin 2006),
- les e-mails de réponse de Monsieur [F] numérotés 53 et 54 dans les conclusions de l'appelant [alors que les pièces 53 et 54 listées au bordereau de communication de pièces sont la lettre de CIC du 24 mai 2006 "embauche couple gardiens" (pièce 53) et la "lettre de la DDTE à Mr [K] du 02-04-12 + annexe" (pièce 54)],
- l'attestation de Madame [I] du 2 juillet 2010 numérotée 57 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 57 listée au bordereau de communication des pièces est le certificat médical du Dr [D] du 17 mars 2014),
- la lettre de Monsieur [T] [E] du 24 juin 2010 numérotée 58 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 58 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre RAR de CIC à Mr [K] des 16-04 et 10-06-2014"),
-l'attestation de Madame [R] du 1er juillet 2010 numérotée 59 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 59 listée au bordereau de communication de pièces est le "relevé de carrière Mr [K] du 16-09-14"),
- l'attestation de M. et Mme [S] numérotée 60 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 60 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre de CIC à Mr [K] du 14-03-14 + annexes"),
- l'attestation de Madame [Z] du 29 juin 2010 numérotée 61 dans les conclusions de l'appelant (alors que la pièce 61 listée au bordereau de communication de pièces est la "lettre RAR de CIC à Mr [K] du 12-02-14"),
Soit au total 12 pièces visées dans les conclusions de l'appelant et non versées parmi les pièces de plaidoiries.
Il appartient au conseil de Monsieur [V] [K] d'établir un bordereau complémentaire concernant uniquement ces 12 pièces et de verser celles-ci aux débats, étant observé que le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES en a eu communication puisqu'elle les discute dans ses écritures.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats sur le seul point de discussion relativement à la véracité des contrats de travail à durée indéterminée à effet du 26 juin 2006 produits par les parties,
Ordonne la production par les parties de leur exemplaire original du contrat de travail à effet du 26 juin 2006,
Intime à la partie appelante de communiquer un bordereau complémentaire des 12 pièces non listées dans son bordereau initial et de verser au débat ces 12 pièces d'ores et déjà communiquées à la partie adverse mais non jointes à son dossier de plaidoirie,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 31 octobre 2022 à 9 heures,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Sans engagement • Annulation à tout moment