Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01412 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G74Y
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 25 Mai 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX
RG n° 51-20-0008
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [O] [Y] épouse [E]
née le 08 Juillet 1955 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [R] [S]
né le 11 Avril 1943 à [Localité 33] (BELGIQUE) (1180)
[Adresse 17]
[Adresse 17] (BELGIQUE)
représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, M. [R] [S] a mis à la disposition de Mme [O] [Y] épouse [E], pour une durée de trois ans, plusieurs herbages situés à [Localité 31] avec abris comprenant foins, eau, électricité et jouissance des boxes pouvant accueillir 1 à 30 chevaux (à raison de 2 chevaux par hectare), en contrepartie d'une somme mensuelle de 160 euros par cheval, avec libre accès au haras à M. et Mme [E] afin qu'ils puissent s'occuper des chevaux.
En raison de défauts de paiement constatés à partir du mois de février 2020, M. [S] a mis en demeure Mme [E], par lettre recommandée en date du 17 juin 2020, de libérer les herbages à compter du 30 juin 2020.
En l'absence de toute réponse, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir constater la résiliation du contrat conclu le 22 novembre 2018 et obtenir l'expulsion de M. et Mme [E] et de l'ensemble des chevaux occupant ses parcelles.
Parallèlement, par requête en date du 6 octobre 2020, Mme [E] a assigné M. [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux aux fins de se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles situées commune de [Localité 31], [Localité 20], cadastrées [Cadastre 28], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 22 novembre 2018 pour se terminer à pareille époque de l'année 2027, outre la désignation d'un expert agricole et foncier avec mission de fixer la valeur locative des bien loués.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a mis hors de cause M. [E] et sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux a :
- écarté des débats les pièces déposées par Mme [O] [E] née [Y] le 23 mai 2022 ;
- débouté Mme [O] [E] née [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [O] [E] née [Y] à verser à M. [R] [S] la somme de 1.200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile à la charge de Mme [O] [E] née [Y] ;
- constaté que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par courrier électronique en date du 9 juin 2022 adressé au greffe de la cour, Mme [O] [E] a relevé appel de ce jugement.
Entre temps, par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a constaté la résolution du contrat de pension de chevaux pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de M. et Mme [E] ainsi que de l'ensemble de leurs chevaux entreposés sur la propriété de M. [R] [S], outre la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme provisionnelle de 25.000 euros au titre des pensions à régler.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience, Mme [O] [E] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur les parcelles sises commune de [Localité 31], [Localité 20], cadastrées :
*n°[Cadastre 7] Lieudit [Localité 23]
*n°[Cadastre 8]
*n°[Cadastre 9] [Localité 19]
*n°[Cadastre 10] [Localité 30]
*n°[Cadastre 11] [Localité 25]
*n°[Cadastre 12] [Localité 26]
*n°[Cadastre 13] [Localité 27]
*n°[Cadastre 14] [Localité 22]
*n°[Cadastre 15] [Localité 29]
*n°[Cadastre 16] [Localité 24]
*n°[Cadastre 2] [Localité 24]
*n°[Cadastre 3] [Localité 23]
*n°[Cadastre 4] [Localité 25]
*n°[Cadastre 5] [Localité 25]
*n° [Cadastre 6] [Localité 25],
pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 22 novembre 2018, pour se terminer à pareille époque de l'année 2027,
- Ordonner la désignation de tel expert agricole et foncier qu'il plaira à la cour de commettre, en lui confiant la mission de fixer la valeur locative des biens loués, conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux arrêtés préfectoraux des 4 octobre 2013 (pour les bâtiments d'exploitation) et 20 octobre 2015 (pour les terres à usage agricole),
- Condamner M. [R] [S] à payer à Mme [O] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamner M. [R] [S] à payer à Mme [O] [E] la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, toutes procédures confondues,
- Condamner M. [R] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022 et oralement soutenues à l'audience, M. [R] [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [O] [Y] épouse [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] [Y] épouse [E] aux entiers dépens,
- Débouter Mme [O] [Y] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l'article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
La preuve du bail rural peut être apportée par tous moyens.
En application de l'article L 311-1 du même code, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
L'activité de pension de chevaux n'a pas de caractère agricole.
La qualification du bail s'apprécie à la date de sa conclusion.
Mme [E] revendique le bénéfice d'un bail rural sur les terres litigieuses, soutenant y avoir transféré, dès le 22 novembre 2018, l'activité d'élevage de chevaux qu'elle exerçait auparavant à [Localité 18] (jusqu'au 15 mai 2017) puis à [Localité 32] (jusqu'en octobre 2018).
M. [S] réplique que la commune intention des parties était de permettre à Mme [E] d'héberger des chevaux dans le cadre d'une simple pension ; que ce n'est qu'à compter du 1er mars 2020 que cette dernière a transféré son activité d'éleveuse sur les parcelles en cause, de sorte qu'à la date du 22 novembre 2018, les conditions d'un bail rural n'étaient pas réunies.
Il incombe à Mme [E] de rapporter la preuve du bail rural dont elle se prévaut qui suppose la réunion des quatre conditions énoncées à l'article L 411-1, soit une mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1.
La convention conclue le 22 novembre 2018 ne comporte aucune précision sur la nature de l'activité (élevage ou pension de chevaux) qui devait être exploitée sur les herbages de M. [S].
Cependant, le tribunal a exactement relevé que :
- les factures établies par M. [S] jusqu'en mars 2020 ont toutes pour objet le paiement de pensions de chevaux ;
- la quasi-intégralité des ordres de virement émis par Mme [E] mentionne comme motif 'pension' ou 'pensions de chevaux' ;
- le relevé de situation de Mme [E] au répertoire SIREN indique un transfert de l'établissement principal de son activité d'élevage du site de [Localité 18] vers celui de [Localité 31] à la date du 1er mars 2020.
Le tribunal en a justement déduit que la mise à disposition des herbages avait pour finalité la pension de chevaux.
Il a procédé à une analyse exhaustive de l'ensemble des pièces et documents produits par Mme [E] et considéré à juste titre qu'ils ne prouvaient pas une activité effective d'élevage d'équidés dans les lieux loués à compter du 22 novembre 2018.
Les pièces versées en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse.
L'attestation de M. [C], gérant du GFR du Vivier Tranchant 'La Pichonnière' à [Localité 18], certifiant que M. et Mme [E] ont libéré les bâtiments mis à leur disposition pour leur élevage le 15 mai 2017, ne prouve nullement le transfert de cette activité à [Localité 31] à partir de novembre 2018.
Les différentes factures de vétérinaire, élagage, assurance, IFCE, Veolia, établies au nom de Mme [E] demeurant à [Localité 31], ne caractérisent pas davantage cette preuve.
Quant à l'attestation de M. et Mme [X] relative à la mise à disposition de leur installation de [Localité 32], non datée ni signée, et ne comportant pas de justificatif de leur identité, elle ne présente pas les garanties d'authenticité suffisantes pour pouvoir être retenue.
Ainsi, il n'est pas démontré que la convention du 22 novembre 2018 a été conclue en vue de l'exploitation par Mme [E] d'une activité agricole sur les parcelles litigieuses.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté l'application du statut du fermage et a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante au titre d'un préjudice de jouissance, cette dernière accusant M. [S] d'avoir fait poser des cadenas sur les box, la cour fait sienne l'analyse du tribunal qui a estimé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir les responsabilités encourues.
Les photographies communiquées en cause d'appel ne sont pas plus probantes.
Le rejet de cette demande indemnitaire est donc confirmé.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [E] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [S] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [E] à payer à M. [R] [S] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [Y] épouse [E] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [E] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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