Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01091 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3MY
[G]
[G]
[G]
C/
S.A.R.L. [7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 30 Janvier 2020
RG : 18/00142
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANTS :
[V] [G] DECEDE
né le 14 Octobre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN
[B] [G] agissant en qualité d'ayant droit de M. [V] [G], décédé
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN
[U] [G] agissant en qualité d'ayant droit de M. [V] [G], décédé
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AIN, et représentée par Me Constance D'INDY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 30 janvier 2020,
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 11 février 2020 par M. [V] [G],
Vu l'avis de décès de M. [G],
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022 par Mmes [U] et [B] [G], intervenantes volontaires en leur qualité d'ayant droit de M. [G],
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022 par la SARL [7],
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022,
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans ses deux versions, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit - s'agissant de la période antérieure au 10 août 2016 - ou présente - s'agissant de la période postérieure au 10 août 2016 - des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis ou présentés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte sauf à conclure que M. [G] n'établit pas - s'agissant de la période antérieure au 10 août 2016 - ni ne présente - s'agissant de la période postérieure au 10 août 2016 - des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le conseil de prud'hommes, après avoir fait une analyse détaillée des pièces produites, a justement retenu l'absence de harcèlement moral au préjudice du salarié ; que la cour ajoute que l'attestation de M. [Z] dont les premiers juges n'ont pas fait état n'est pas davantage probante que les autres, l'intéressé se bornant à indiquer avoir constaté l'état de santé dépressif de M. [G] sans préciser à quelle période ce constat a été fait ni quelles en seraient les causes ;
Attendu que, les faits de harcèlement moral n'étant pas constitués, M. [G] ne peut soutenir que son inaptitude en serait la conséquence et solliciter la nullité du licenciement ; que la cour observe qu'en tout état de cause aucun lien n'est démontré entre l'état dépressif allégué et le constat d'inaptitude, alors même que l'avis d'inaptitude a été délivré alors que M. [G] était en arrêt de travail depuis trois ans et qu'il ne comporte que des restrictions d'ordre physique puisqu'il est rédigé en ces termes : ' inapte au poste. pas de sollicitation de l'épaule droite au dessus de 45°. Pas de geste répétitif des membres supérieurs. Pas de port de charge. pourrait occuper un poste de type administratif 2 heures par jour maximum.' ;
Attendu que M. [G] est dès lors débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents - l'intéressé ayant été dans l'incapacité physique d'exécuter le préavis - ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Sur le complément d'indemnité de licenciement :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit rejeté cette réclamation en retenant que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte dans la détermination de la durée de l'ancienneté - la cour rappelant que la maladie à l'origine des arrêts de travail de M. [G] n'était pas professionnelle, ce que l'intéressé ne conteste pas ;
- Sur le rappel de salaire :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail : 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. / Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.' ;
Attendu qu'en l'espèce le reçu daté du 17 août 2017 et signé du salarié mentionne que la somme de 15 047,64 euros est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail et précise : 'Les sommes versées sont détaillées sur mon dernier bulletin de paie dont un exemplaire m'a été remis' ; que le bulletin de paie d'août 2017 mentionne effectivement un net à payer de 15 047,64 euros et détaille les montants et retenues auxquels cette somme correspond, laquelle comprend notamment le salaire de base d'août 2017 ; que par ailleurs le reçu était accompagné d'un chèque de 15 047,64 euros, que le salarié a encaissé le 13 septembre suivant ;
Attendu qu'il est par ailleurs constant que le reçu n'a pas été dénoncé dans les six mois qui ont suivi sa signature ;
Attendu que, par suite, et compte tenu de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, M. [G] est débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2017 ;
- Sur la rectification des 'documents du solde de tout compte' :
Attendu que la cour analyse cette réclamation comme tendant à la rectification des documents de fin de contrat ;
Attendu que toutefois que l'attestation [9] du 28 juillet 2017 et le certificat de travail du 15 mai 2018 mentionnent bien comme date d'embauche de M. [G] le 16 octobre 1989 ; que la demande de rectification en ce sens est dès lors rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute Mmes [U] et [B] [G] de leur demande de rectification des 'documents du solde de tout compte',
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mmes [U] et [B] [G] aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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