Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00643 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2T
N° Minute : 25/00453
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 09/08/2025, à la demande de [K] [R]
Concernant :
Monsieur [E] [Y]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 13 Août 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :
- Monsieur [E] [Y]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [K] [R], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Monsieur [E] [Y] assisté de Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 09/08/2025 à 10 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient indique avoir compris les motifs de son hospitalisation. Il est d’accord pour rester encore quelques temps en hospitalisation. Il indique toutefois avoir déjà des suivis et vouloir s’en sortir.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [E] [Y] a été hospitalisé suite à un syndrome dépressif sévère avec tentative de suicide médicamenteuse ayant nécessité un passage en réanimation.
Par avis motivé en date du 14 août 2025, le docteur [L] atteste que l’hospitalisation complète de M. [E] [Y] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’état clinique du patient reste non stabilisé. Si celui-ci n’exprime plus d’idées suicidaires, la tristesse de l’humeur perdure avec une colère diffuse liée à des difficultés conjugales. Par ailleurs le sevrage à l’alcool est toujours en cours.
Dès lors compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de constater que l’état du patient impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, son état n’étant pas suffisamment stabilisé. Par ailleurs l’adhésion aux soins n’est pas assurée, et il convient d’éviter une sortie prématurée.
Il y a donc lieu d’autoriser le maintien de l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Août 2025 au [3] par Nadège PONCET assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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