Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05558 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI3B
[G] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016951 du 19/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (chambre : 1, RG : 18/00244) suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2019
APPELANT :
[G] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n° 855 801 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière La Maison bleue, constituée entre [G] [F] et [X] [W], mariés sous le régime de la communauté de biens, a souscrit un emprunt auprès de la Société générale d'un montant de 153 947,97 euros afin de financer l'acquisition d'un immeuble.
En difficulté pour rembourser ce prêt, la société La Maison bleue a souscrit le 31 juillet 2014 auprès de la société Banque C. I. C. Ouest deux contrats de prêts professionnels pour le rachat de prêts immobiliers : le premier pour 82 023 euros ; le second pour 70 000 euros.
Par le même acte, [G] [F] et [X] [W] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires de ces deux prêts pour un montant de 182 427 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2017, la Banque C. I. C. Ouest a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêts professionnels pour impayés.
Par acte d'huissier du 20 février 2018, la société Banque C. I. C. Ouest a assigné [G] [F] et [X] [W] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême en leur qualité de cautions aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 131 367,91 euros outre intérêts postérieurs au 11 janvier 2018 au taux de 2,95 % sur la somme de 77 627,48 euros, au taux de 2,09 % sur la somme de 46 166,02 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu'au complet règlement de la dette.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
' Débouté [X] [W] de sa demande tendant à ce que son engagement de caution lui soit déclaré inopposable ;
' Débouté [X] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
' Condamné solidairement [G] [F] et [X] [W], en leur qualité de cautions solidaires de la société La Maison bleue, à payer à la société Banque C. I. C. Ouest la somme de 131 367,91 euros avec intérêts postérieurs au 11 janvier 2018 au taux de 2,95 % sur la somme de 77 627 euros, au taux de 2,09 % sur la somme de 46 166,02 euros et au taux légal sur le surplus ;
' Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
' Dispensé [G] [F] et [X] [W] de paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [G] [F] et [X] [W] solidairement aux entiers dépens ;
' Débouté la société Banque C. I. C. Ouest de sa demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 octobre 2019, [G] [F] a relevé appel de ce jugement contre la société Banque C. I. C. Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2020, [G] [F] demande à la cour de :
' Dire et juger l'appel partiel de [G] [F] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 16 mai 2019 en ce qu'il a :
- condamné solidairement [G] [F] et [X] [W], en leur qualité de cautions solidaires de la société La Maison bleue, à payer à la société Banque C. I. C. Ouest la somme de 131 367,91 euros avec intérêts postérieurs au 11 janvier 2018 au taux de 2,95 % sur la somme de 77 627 euros, au taux de 2,09 % sur la somme de 46 166,02 euros et au taux légal sur le surplus,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- condamné [G] [F] et [X] [W] solidairement aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' Retenir le caractère disproportionné des engagements de caution solidaire souscrits par [G] [F] au regard de ses facultés contributives ;
' Prononcer la décharge de son engagement de caution du prêt no 14519-20197804 et du prêt no 14519-20197805 souscrits auprès de la société Banque C. I. C. Ouest ;
' Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de [G] [F] ;
À titre subsidiaire,
' Prononcer la déchéance du droit de la société Banque C. I. C. Ouest aux intérêts et pénalités de retard échus ;
' Déclarer que le montant du principal restant dû, soit 131 367,91 euros sauf à parfaire sera remboursé selon les modalités de l'échéancier initialement établi à compter du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée ;
À titre infiniment subsidiaire,
' Déclarer que le montant du capital restant dû sera remboursé selon les modalités de l'échéancier initialement établi à compter du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée ;
' À défaut, accorder à [G] [F] le bénéfice des plus larges délais de paiement et du taux de l'intérêt légal.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2022, la société anonyme Banque C. I. C. Ouest demande à la cour de :
' Débouter [G] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné [G] [F], en sa qualité de caution, solidairement avec [X] [W] à payer à la société Banque C. I. C. Ouest la somme de 131 367,91 euros avec intérêts postérieurs au 11 janvier 2018 au taux de 2,95 % sur la somme de 77 627 euros, au taux de 2,09 % sur la somme de 46 166,02 euros, et au taux légal sur le surplus,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- condamné [G] [F], solidairement avec [X] [W], aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
' Condamner [G] [F] aux entiers dépens d'appel, outre à verser à la société Banque C. I. C. Ouest une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement des cautions :
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'espèce, la caution ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement, mais se contente d'affirmer que lors de leur engagement, tant [G] [F] que [X] [W] étaient endettés auprès de la Société générale pour l'achat du domicile conjugal.
Reprenant les éléments déclarés par [X] [W] en première instance, non contestés par l'appelant, la Banque C. I. C. Ouest fait valoir que l'engagement de caution de 182 427,00 euros pris par chacun des époux doit s'apprécier au regard :
' De revenus annuels de 63 610 euros, outre des revenus locatifs pour 5 115,95 euros ;
' D'un patrimoine immobilier évalué à 242 690,00 euros sur lequel restait dû un capital de 58 800,64 euros sur le prêt immobilier ayant servi à son financement, soit un patrimoine immobilier net de 183 889,36 euros ;
' D'un patrimoine financier de 20 000,00 euros.
[G] [F] et [X] [W] se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette. Ils se sont ainsi engagés simultanément, ce dont il se déduit que l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer. L'assiette du gage du créancier étant étendue aux biens communs, la proportionalité de l'engagement contracté par [G] [F], seul, s'apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse.
Il apparaît ainsi que l'engagement de [G] [F] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur l'obligation d'information annuelle des cautions :
L'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, remplacé par les articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code, dispose : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte précité, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement (Ch. mixte, 17 nov. 2006, no 04-12.863).
La Banque C. I. C. Ouest justifie de l'information annuelle donnée à la caution le 20 février 2015, le 18 février 2016 et le 17 février 2017, par la production des lettres d'information (pièces nos 10 à 12 de l'intimée) et des procès-verbaux de constat attestant de leur envoi (pièces nos 13 à 15 de l'intimée). Elle fait valoir en outre qu'elle a produit aux débats les décomptes de sa créance arrêtés au 11 janvier 2018 (pièces nos 8 et 9 de l'intimée). Elle encourt donc, dans ses rapports avec la caution, la déchéance des pénalités et des intérêts échus depuis le 11 janvier 2018. [G] [F] reste tenu, en vertu de l'article 1344-1 du code civil, des intérêts au taux légal par l'effet de sa mise en demeure par lettre du 29 novembre 2017 (pièce no 5 de l'appelant).
Sur la dette de la caution :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décomptes des prêts au 11 janvier 2018, qu'à cette date la dette de la société La Maison bleue s'élevait à :
' 82 476,81 euros au titre du prêt de 82 023 euros, comprenant la somme de 77 627,48 euros en capital et celle de 3 881,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ;
' 48 891,10 euros au titre du prêt de 70 000 euros, comprenant la somme de 46 166,02 euros en capital et celle de 2 308,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
[G] [F] sera condamné au payement de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La déchéance du terme ayant été prononcée, [G] [F] n'est pas fondé à se libérer selon les modalités de l'échéancier initialement établi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner [G] [F] au titre des frais irrépétibles exposés par la Banque C. I. C. Ouest en cause d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne solidairement [G] [F] et [X] [W], en leur qualité de cautions solidaires de la société La Maison bleue, à payer à la société Banque C. I. C. Ouest la somme de 131 367,91 euros avec intérêts postérieurs au 11 janvier 2018 au taux de 2,95 % sur la somme de 77 627 euros, au taux de 2,09 % sur la somme de 46 166,02 euros et au taux légal sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Juge que l'engagement de [G] [F] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Déchoit la société Banque C. I. C. Ouest, dans ses rapports avec [G] [F], des pénalités et intérêts échus depuis le 11 janvier 2018 ;
Condamne [G] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société La Maison bleue, à payer à la société Banque C. I. C. Ouest la somme de 131 367,91 euros, qui portera intérêt au taux légal sur la somme de 129 983,17 euros à partir du 11 janvier 2018 ;
Dit que [G] [F] est, dans les limites de son engagement et de la présente condamnation, solidairement tenu avec [X] [W] ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [F] aux dépens de l'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,