Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PI
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de VAL de Briey , R.G. n° 2017J00035, en date du 05 janvier 2022,
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. RENAULT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 780 129 987
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
S.N.C. RENAULT [Localité 5] NANTERRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 206 528
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
S.N.C. SOCIETE DE VEHICULES AUTOMOBILES DE [Localité 4] (SOVAB ) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , [Adresse 7] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro 319 851 408,
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
S.A. PATRAO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
régulièrement saisi par exploit d'huissier à personne habilitée le 1er juin 2022 et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Transports Breger et Cie est le voiturier retenu par les sociétés Renault, Renault [Localité 5] et Sovab (société véhicules automobiles [Localité 4]) pour le transport de moteurs de voiture d'usine à usine, entre Renault [Localité 5] (76) et Sovab [Localité 4] (54).
Dans ce cadre, les 3 et 4 mai 2016, la société Transports Breger a effectué un transport de [Localité 5] à [Localité 4].
La société Breger a sous-traité le transport aux sociétés Patrao et Demichelet : la marchandise a été prise en charge à [Localité 5] par la société Patrao le 3 mai 2016 et livrée a [Localité 4] par la société Demichelet le 4 mai 2016. A destination des avaries ont été constatées pour un montant de préjudice de l9.043,72 euros.
Des réserves ont été prises sur le champ au contradictoire du conducteur et doublées de protestations écrites de la société Transports Breger du 4 mai 2016.
Dans le même cadre, la société Transports Breger a transporté des moteurs de [Localité 5] à [Localité 4] les 9-10 mai 2016.
Prise en charge à [Localité 5] le 9 mai 2016, la marchandise a été livrée endommagée par la société Patrao le 10 mai 2016, pour un préjudice chiffré à 3080,20 euros.
Des réserves à la livraison ont été émise au contradictoire du chauffeur et ont donné lieu à une confirmation écrite du 10 mai 2016.
Les sociétés Renault, Renault [Localité 5] et Sovab ont saisi le tribunal de commerce de Val-de-Briey qui par jugement rendu le 5 janvier 2022 a notamment :
- condamné la société Transports Breger à verser la somme de 24.283,92 euros aux sociétés Renault, Renault [Localité 5] et Sovab, outre intérêts légaux capitalisés année par année à compter des réclamations des 4 et 10 mai 2016,
- condamné la société Transports Breger à verser à chacune des sociétés Renault, Renault [Localité 5] et Sovab la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- condamné la société Grave [C], prise en la personne de M. [K] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Demichelet à relever et garantir la société Transports Breger et compagnie des condamnations mises à sa charge au titre du transport du 4 mai 2016, soit la somme de l9.080,20 euros.
- condamné la société Grave [C] prise en la personne de M. [K] [C] en qualité de liquidateur judiciaire dc la société Demichelet à payer à la société Transports Breger la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné la société Patrao à relever et garantir la société Transports Breger et compagnie des condamnations mises à sa charge au titre du transport du 10 mai 2016, soit la somme de 3.080,20 euros,
- condamné la société Patrao à payer à la société Transports Breger et compagnie la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, la société Transports Breger a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de Val-de-Briey le 5 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2022, la société Transports Breger et compagnie demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- condamner la société Patrao à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
- la condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 aout 2022, les sociétés Renault, Renault [Localité 5] et Sovab sollicitent la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant de condamner tout succombant à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel.
La société Patrao a été citée dans les formes prévues par l'article 658 du code de procédure civile à la personne de Mme [N] [S], sa présidente, les conclusions des appelantes lui ayant été signifiées le 26 août 2022.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
MOTIFS ET MOYENS
Les dispositions du jugement sont contestées uniquement en ce qui concerne le recours des appelantes à l'égard de la société Patrao, et ce uniquement au titre du transport réalisé le 4 mai 2016 puisqu'il a été fait droit à la demande formée au titre du transport du 10 mai 2016.
Aux termes de l'article L 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire de la lettre de voiture ou force majeure.
Lors de ce transport la société Transports Breger s'est substituée la société Patrao, qui a pris en charge la marchandise sous couvert d'une lettre de voiture n° 22507 au départ de [Localité 5] (76) à destination de [Localité 4] (54) et il incombait donc à la société Patrao d'assurer la totalité du transport, même si cette opération a été réalisée par la société Demichelet depuis [Localité 6] jusqu'à la destination finale.
La société Patrao ayant commencé le déplacement de la marchandise , elle devenait elle-même commissionnaire de transport dès lors qu'elle avait sous-traité la suite de l'opération, et sa responsabilité était engagée , même sans faute personnelle.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de condamnation de la société Patroa à garantie la société Transports Breger des condamnations mises à sa charge.
La somme de 2.000€ sera allouée à la société Transports Breger au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La même somme sera allouée à la Sas Renault, la Sas Renault [Localité 5] et la SNC Véhicules Automobiles [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la société Transports Breger et Cie à l'égard de la société Patrao,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Patrao à garantir la société Transports Breger et compagnie des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société Patrao à payer à la société société Transports Breger et compagnie la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Patrao à payer à la Sas Renault, la Sas Renault [Localité 5] et la SNC Véhicules Automobiles [Localité 4] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Patrao aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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