Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 20/09167 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UTSM
N° de MINUTE : 24/00089
Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mélanie LEONE CROZAT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 0468
Madame [X] [O] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie LEONE CROZAT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 0468
DEMANDEURS
C/
Maître [L] [D] de la SELARL BPV, prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [I] [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0062
Madame [P] [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Hugo PETIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 2049
Monsieur [F] [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Hugo PETIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 2049
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [A] [V] est décédé le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A].
Selon testament authentique du 9 avril 2019 il avait institué son épouse, Mme [W] [E] veuve [A] [V], légatrice à titre particulier d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], d’une somme d’agent de 30 000 euros et des meubles garnissant le logement familial situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Dans le même testament il l’avait privée de l’ensemble de ses droits successoraux, en ce compris le droit viager sur le logement familial.
Se prévalant de plusieurs contrats de prêt qui auraient été consentis à M. [I] [A] [V] entre le 7 juin 2016 et le 23 avril 2018 et qui auraient donné lieu à une reconnaissance de dette récapitulative établie le 24 juillet 2019 pour la somme totale de 168 706 euros, M. [S] [C] [T] a déclaré sa créance au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de la succession, le 23 avril 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 29 juin 2020, M. [S] [C] [T] , par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] de lui payer la somme de 168 706 euros.
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2020, il fait assigner M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A], en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/09167.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2021, Mme [X] [O] épouse [T] est intervenue volontairement à la procédure.
Par actes extra-judiciaires du 7 décembre 2021, M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] ont sommé M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] de prendre parti à la succession de leur père.
Sans réponse de leur part, il ont été réputés acceptant de la succession le 8 février 2022.
Sur assignation de Mme [W] [E] veuve [A] [V], le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 27 juin 2022, désigné Maître [L] [D] en qualité de mandataire successoral, aux fins notamment de :
- administrer provisoirement la succession de [I] [A] [V],
- payer ou remettre matériellement les legs dont la délivrance a été consentie ou ordonnée judiciairement, notamment celui accordé à Mme [W] [E] veuve [A] [V],
- vendre l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour un prix minimum de 1.000.000 d’euros,
- représenter, tant en demande qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux.
Sa mission a été prolongée d’une année à compter du 27 juin 2023 par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2022, M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] ont fait assigner Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [A] [V], en intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/12085.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 20/09167.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er août 2023, M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] demandent au tribunal de :
à titre principal
- déclarer Mme [X] [O] épouse [T] recevable en son intervention volontaire,
- les déclarer recevables en leurs demandes,
- débouter M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], de l'ensemble de leur demandes,
- débouter M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], de leur demande de report de paiement,
- débouter M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V],de leur demande de délais de paiement,
- condamner M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], à leur payer la somme de 168 706 euros avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 24 juillet 2019,
à titre subsidiaire
- condamner M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], à payer à M. [S] [C] [T] les sommes de :
10 000 euros, avec intérêts au taux de 7,63 % par an à compter du 7 juin 2016,10 000 euros, avec intérêts au taux de 7,4 % par an à compter du 25 juillet 2016,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,95 % par an , à compter du 7 octobre 2016,25 000 euros, avec intérêts au taux de 6,95 % par an à compter du le 7 décembre 2016,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,65 % par an à compter du 1er février 2017,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,65 % par an à compter du 1er mars 2017,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,59 % par an à compter du 5 mai 2017,6 790 euros, avec intérêts au taux de 6,59 % par an à compter du 30 juin 2017,5 943 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 31 juillet 2017,5 000 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 31 août 2017,3 650 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 5 décembre 2017,5 400 euros,avec intérêts au taux de 8% par an à compter du 13 mars 2018,5 160 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 27 mars 20187 000 euros, avec intérêts au taux de 5,98 % par an (point de départ non précisé),- condamner M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], à payer à Mme [X] [O] épouse [T] la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux de 6,65 % par an à compter du 16 mars 2017,
à titre plus subsidiaire, si le tribunal reportait le paiement des condamnations ou faisait droit à la demande d’échelonnement des condamnations
- appliquer aux condamnations le taux d’intérêt fixé contractuellement par les parties ou à défaut le taux d'usure applicable au moment où le prêt a été consenti, pendant la période du report ou de l’échelonnement des condamnations,
en tout état de cause
- condamner M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mélanie Leone Crozat.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er août 2023, M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] demandent au tribunal de :
à titre principal
- de les mettre dès hors de cause ;
- déclarer M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] irrecevables en leurs demandes,
- débouter M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] de leurs demandes,
à titre plus subsidiaire
- déclarer nuls les différentes reconnaissances de dettes,
à titre plus subsidiaire
- réduire le taux d’intérêt au maximum autorisé par la loi,
- leur accorder un report de paiement de deux ans et réduire le taux d’intérêt durant ce report au taux d’intérêt légal,
à titre infiniment subsidiaire
- leur accorder un délai de paiement de 24 mois et réduire le taux d’intérêt durant ce délai au taux d’intérêt légal,
en tout état de cause
- condamner in solidum M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] à leur payer la somme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], demande au tribunal de :
à titre principal
- annuler les actes suivants dénommés « reconnaissance de dette » :
acte daté du 7 juin 2016,acte daté du 25 juillet 2016,acte daté du 7 octobre 2016,acte daté du 1er février 2017,acte daté du 1er mars 2017,acte daté du 16 mars 2017,acte daté du 5 mai 2017,acte daté du 30 juin 2017,acte daté du 31 juillet 2017,acte daté du 31 août 2017,acte daté du 5 décembre 2017,acte daté du 13 mars 2018,acte daté du 27 mars 2018,acte daté du 23 avril 2018,acte daté du 24 juillet 2019,- débouter M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] de leurs demandes,
à titre subsidiaire
- dire que toutes les condamnations prononcée à son encontre ne seront assorties d’aucun intérêt,
à titre plus subsidiaire
- dire que toutes les condamnations prononcée à son encontre seront assorties d’un intérêt au taux de 2,72 %,
en tout état de cause
- lui accorder un report de paiement de deux ans avec un taux d’intérêt de 2,72 % sauf à ce qu’il soit constaté que la dette a été souscrite sans intérêt,
- condamner solidairement M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] à lui payer la somme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA SAISINE DU TRIBUNAL
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal relève que nombreux points figurant dans les dispositifs des conclusions des parties sont des moyens et non des prétentions ce qui a conduit à ne pas les reprendre dans l’exposé des prétentions.
De plus, plusieurs moyens sont développés dans la partie discussion des conclusions mais ne viennent au soutien d’aucune prétention. Tel est par exemple le cas des développements de Me [L] [D] qui indique « qu’elle ne manquera pas de se livrer à toutes investigations utiles à cet égard et, le cas échéant introduira un incident aux fins de vérification d’écriture, au sens de l’article 1373 du code civil » (p. 11 de ses conclusions).
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, pas plus que sur les demandes de constat ou de prise d’acte, lesquelles ne constituent pas des prétentions.
2. SUR LA RECEVABILITÉ
2.1. AU TITRE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MME [X] [O] ÉPOUSE [T]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L’article 329 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Par conclusions du 22 septembre 2021, Mme [X] [O] épouse [T] est intervenue volontairement à l’instance se limitant à exposer qu’elle « entend intervenir volontairement à la procédure, étant également créancière de la succession de Monsieur [V] ».
Elle justifie être mariée à M. [S] [C] [T] depuis le 4 décembre 2008. L’acte de mariage stipule que les époux ont, aux termes de leur contrat de mariage, opté pour le régime légal brésilien qui est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Par ailleurs, à titre principal Mme [X] [O] épouse [T] formule des demandes conjointes à celle de son mari et à titre subsidiaire, des demandes qui lui sont personnelles.
Dans les deux cas, elle formule des demandes à son profit.
Outre qu’elle justifie d’un intérêt à agir, se prétendant créancière personnellement ou par le biais de son mari du fait de son régime matrimonial, ses demandes formées à l’encontre de la succession de M. [I] [A] [V] se rattachent aux prétentions initiales de son époux et ont nécessairement un lien direct avec elles.
Dans ces conditions, Mme [X] [O] épouse [T] sera déclarée recevable en son intervention volontaire principale.
2.2. AU TITRE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT D’INTÉRÊT A AGIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduises à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] soutiennent, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 813-1 et suivants du code civil que les demandes en paiement formées par les époux [T] à leur encontre seraient irrecevables aux motifs qu’ils n’avaient pas la qualité d’héritier au jour de l’assignation et qu’en raison de la nomination d’un mandataire successoral, qui représente la succession, seul ce dernier peut être condamné. Ils se prévalent donc d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui n’est ni survenue ni s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Alors que l’assignation initiale est datée du 6 octobre 2020 et que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] n’ont pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, ils sont donc irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
Au surplus, bien que M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] aient été déclarés héritiers au terme d’un délai de deux mois suivant la sommation d’avoir à opter à la succession de leur père, soit le 8 février 2022, les époux [T] avaient un intérêt à agir à leur encontre en leur qualité d’héritiers présomptifs, telle qu’elle résultait de l’acte de notoriété établi le 15 novembre 2019 par [M] [B] (pièce n° 17 époux [T]).
Par ailleurs, quelques mois après la nomination, Maître [L] [D], en sa qualité de mandataire successoral, a été assignée en intervention forcée par M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T]. Bien que le mandataire successoral ait pour mission de représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, ces derniers ne sont pas pour autant dessaisis de leurs droits successoraux. En outre, ayant accepté purement et simplement la succession, ils sont tenus ultra vires, en ce compris sur leur patrimoine personnel, des dettes de la succession.
Dès lors M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
3. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES ACTES INTITULÉS RECONNAISSANCE DE DETTE
3.1. SUR LA NULLITÉ DE L’ACTE INTITULE RECONNAISSANCE DE DETTE DU 24 JUILLET 2019 POUR INSANITÉ D’ESPRIT
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Selon l’article 414-2 du même code, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
[I] [A] [V] étant décédé et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire, la nullité de la reconnaissance de dette du 24 juillet 2019 ne peut être prononcée qu’à la condition que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental. Dès lors, le contexte dans lequel il a été réalisé est indifférent.
En l’espèce, Maître [L] [D] fait état d’une erreur de calcul. Outre qu’aucun calcul n’est présent dans l’acte, celui-ci a été dactylographié alors que [I] [A] [V] était hospitalisé de telle sorte que l’erreur de calcul alléguée ne peut être imputée à [I] [A] [V].
En définitive, le seul caractère tremblant des mentions manuscrites et des signatures apposées par [I] [A] [V] est insuffisant à établir l’insanité d’esprit de ce dernier.
Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande de nullité du document intitulé reconnaissance de dette établi le 24 juillet 2019.
3.2. SUR LA NULLITÉ DES AUTRES ACTES INTITULES RECONNAISSANCES DE DETTE
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les reconnaissances de dette ayant été conclus pour partie avant le 10 octobre 2016 et pour partie après cette date, elles seront soumises soit aux textes antérieurs à l’ordonnance, soit aux textes postérieurs.
3.2.1. Pour absence de remise des fond concomitamment la conclusion de l’acte de prêt
Selon l’article 1109 alinéa 3 du code civil, le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il est constant que le contrat de prêt de consommation qui n’est pas établi par un établissement de crédit est un contrat réel, dont la formation nécessite la remise des fonds.
La preuve de l’absence de remise de fonds est à la charge de l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette à la condition que la reconnaissance de dette soit postérieure ou concomitante à la remise de fonds.
En l’espèce, en présence de documents intitulés reconnaissance de dette, il appartient aux défendeurs de prouver l’absence de remise des fonds dès lors que les fonds ont été remis antérieurement ou concomitamment à la signature de l’acte. En revanche, il appartient aux époux [T] d’apporter la preuve de la remise des fonds pour les actes pour lesquels la remise de fonds est postérieure.
3.2.1.1. Pour l’acte pour lequel la remise de fonds est postérieure
L’acte intitulé reconnaissance de dette établi le 7 juin 2016 fait état d’une remise de fonds de 10.000 euros en espèces le 8 juin 2016 (pièce n° 1 époux [T]).
Or, les époux [T] justifient exclusivement des transferts d’argent suivants :
- 25 000 euros par virement bancaire du 7 décembre 2016 (pièce n° 4-1)
- 8 080 euros par virement bancaire du 24 février 2017 (pièce n° 6-1)
- 18 000 euros par virement bancaire du 16 mars 2017 (pièce n° 7-1)
- 10 000 euros par virement bancaire du 4 mai 2017 (pièce n° 8-1)
- 5 000 euros par virement bancaire du 13 mars 2018 (pièce n° 13-1)
Bien que M. [H] [K] [V], neveu de [I] [A] [V] et Mme [W] [E] veuve [A] [V] ont attesté de l’existence de prêts d’argent entre M. [S] [C] [T] et [I] [A] [V] pour des somme dépassant 150 000 euros selon le premier et 141 943 euros selon la seconde, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la remise de fonds en espèces à des dates précises (pièces n°29 et 31 époux [T]).
Dès lors, M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] ne rapportent pas la preuve de la remise de la somme de 10 000 euros au titre du prêt qui aurait été consenti selon reconnaissance de dette du 7 juin 2016.
La remise de fonds étant nécessaire à la validité du contrat de prêt, il y a lieu de déclarer nul l’acte de reconnaissance de dette du 7 juin 2016.
3.2.1.1. Pour les actes pour lesquels la remise de fonds est antérieure ou concomitante
Tous les autres actes intitulés reconnaissance de dette font état d’une remise de font antérieure ou concomitante à la signature de l’acte (pièces n° 2 à 15 époux [T]).
Se limitant à alléguer qu’il n’existe pas de preuve de la remise de sommes en espèces, les défendeurs succombent dans la charge de la preuve.
3.2.2. Pour violation des dispositions du code monétaire et financier
Selon l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans ses différentes versions applicables au litige :
« I. - Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
(...)
III. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
(...)
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; »
L’article D. 112-3, 1° du code monétaire et financier précise que le montant prévu au I de l’article L. 112-6 précité est fixé, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique.
Il ressort explicitement du III, b) de l’article L. 112-6 précité que l’interdiction de paiement en espèces pour les sommes supérieures à 1 000 euros ne s’applique pas aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
En l’espèce, le seul fait que les sommes prêtées avaient pour objet de financer des travaux de construction d’un immeuble de plusieurs appartement n’est pas de nature à établir que [I] [A] [V] agissait à des fins professionnelles, dans le cadre d’une activité de promotion immobilière, alors qu’il n’avait constitué aucune société, qu’il ne déclarait aucune activité dans le domaine du bâtiment, qu’il était retraité, qu’il avait travaillé en qualité de tapissier et qu’il a légué l’immeuble à son épouse aux terme de son testament du 9 avril 2019.
Par ailleurs, il ressort des conclusions des parties et des attestations précitées que [I] [A] [V] et M. [S] [C] [T] entretenaient des relations amicales, leurs femmes étant soeurs, sans qu’il ne soit fait état de relations professionnelles entre eux.
Dès lors, le fait que certains prêts aient été consentis en espèces n’est pas de nature à entraîner la nullité des autres actes intitulés reconnaissance de dette.
En conséquence les défendeurs seront déboutés de leur demande de nullité des actes intitulés reconnaissance de dette datés des 25 juillet 2016, 7 octobre 2016, 1er février 2017, 1er mars 2017, 16 mars 2017, 5 mai 2017, 30 juin 2017, 31 juillet 2017, 31 août 2017, 5 décembre 2017, 13 mars 2018, 27 mars 2018 et 23 avril 2018.
4. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES ÉPOUX [T]
Aux termes de l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1361 du code civil, permet toutefois qu’il puisse être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, ce dernier étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
4.1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DES EPOUX FONDÉE SUR L’ACTE DU 24 JUILLET 2019
Le document intitulé reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers fait état d’un prêt consenti par M. [S] [C] [T] à [I] [A] [V] pour la somme de 168 706 euros au taux de 8 % remboursable le 31 juillet 2020. Ce document est dactylographié dans son ensemble. Il n’a donc pu être établi par [I] [A] [V] qui était hospitalisé à cette date (pièce n° 16 époux [T]).
Ce dernier a seulement apposé manuscritement la mention « Certifiée conforme » suivie de la date du 24 juillet 2019 et de sa signature.
Ainsi, ce document ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil précité et ne saurait être qualifié d’acte sous seing privé. En revanche, il est susceptible de valoir comme acte sous seing privé, s’il est corroboré par un autre moyen de preuve.
A l’exception de l’acte du 7 juin 2016 qui a été déclaré nul, les reconnaissances de dette des 25 juillet 2016, 7 octobre 2016, 1er février 2017, 1er mars 2017, 16 mars 2017, 5 mai 2017, 30 juin 2017, 31 juillet 2017, 31 août 2017, 5 décembre 2017, 13 mars 2018, 27 mars 2018 et 23 avril 2018, faites au profit de M. [S] [C] [T] à l’exception de celle du 16 mars 2017 réalisée au profit de Mme [X] [O] épouse [T], comportent la signature de [I] [A] [V] ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres (pièces n° 2 à 15). Elles respectent ainsi les exigences de l’article 1376 du code civil et doivent être qualifiés d’acte sous seing privé. Elles établissent ainsi par la seule reconnaissance du montant de la dette, la preuve du prêt sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier les modalités de remise des fonds.
Par ailleurs les époux [T] justifient des transferts d’argent suivants :
- 25 000 euros par virement bancaire du 7 décembre 2016 (pièce n° 4-1)
- 8 080 euros par virement bancaire du 24 février 2017 (pièce n° 6-1)
- 18 000 euros par virement bancaire du 16 mars 2017 depuis le compte de Mme [X] [O] épouse [T] (pièce n° 7-1)
- 10 000 euros par virement bancaire du 4 mai 2017 (pièce n° 8-1)
- 5 000 euros par virement bancaire du 13 mars 2018 (pièce n° 13-1).
Ainsi, ils apportent la preuve des prêts suivants, tous au taux de 8 %:
- 10 000 euros le 25 juillet 2016, remboursable le 25 juillet 2017 (pièce n° 2)
- 10 000 euros le 7 octobre 2016, remboursable le 7 octobre2017 (pièce n° 3)
- 25 000 euros le 7 décembre 2016, remboursable le 7 décembre 2017 (pièce n° 4)
- 10 000 euros le 1er février 2017, remboursable le 1er février 2018 (pièce n° 5)
- 10 000 euros le 1er mars 2017, remboursable le 1er mars 2018 (pièce n° 6)
- 18 000 euros le 16 mars 2017, remboursable à Mme [X] [O] épouse [T] le 16 mars 2018 (pièce n° 7)
- 10 000 euros le 5 mai 2017, remboursable le 5 mai 2018 (pièce n° 8)
- 6 790 euros le 30 juin 2017, remboursable le 13 juin 2018 (pièce n° 9)
- 5 943 euros le 31 juillet 2017, remboursable le 31 juillet 2018 (pièce n° 10)
- 5 000 euros le 31 août 2017, remboursable le 31 août 2018 (pièce n° 11)
- 3 650 euros le 5 décembre 2017, remboursable le 5 décembre 2018 (pièce n° 12)
- 5 400 euros le 13 mars 2018, remboursable le 13 mars 2019 (pièce n° 13)
- 5 160 euros le 27 mars 2018, remboursable le 27 mars 2019 (pièce n° 14)
- 7 000 euros le 23 avril 2018, remboursable le 23 avril 2019 (pièce n° 15).
Total : 131 943 euros
M. [H] [K] [V], neveu de [I] [A] [V] et Mme [W] [E] veuve [A] [V], ont attesté de l’existence de prêts d’argent entre M. [S] [C] [T] et [I] [A] [V] pour des somme dépassant 150 000 euros selon le premier et 141.943 euros selon la seconde (pièces n°29 et 31 époux [T]). Le montant donné par le premier est imprécis et ne peut donc pas corroboré l’acte du 24 juillet 2019. Celui communiqué par la seconde est précis et correspond à la somme de l’ensemble des reconnaissances de dette, en ce compris cette du 7 juin 2016. Toutefois au regard des relations fraternelles unissant Mme [W] [E] veuve [A] [V], et des intérêts l’opposant aux défendeurs, son attestation, doit être appréciée avec la plus grande réserve.
Dès lors l’acte du 24 juillet 2019 n’est pas corroboré en son montant par d’autres pièces. En conséquence, M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] seront déboutés de leur demande principale de paiement pour la somme de la somme de 168 706 euros avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 24 juillet 2019.
En revanche, il sera fait droit à leur demande subsidiaire respective de paiement, à l’exception de celle portant sur l’acte du 7 juin 2016 pour M. [S] [C] [T], et ce d’autant plus que les demandeurs ne contestent pas être tenus par le taux d’usure, alors même que celui-ci n’est pas applicable aux prêts consentis entre particuliers permettant d’écarter l’ensemble des moyens développés par les défendeurs relatifs au taux d’usure applicable aux différents prêts en cause.
5. SUR LES DEMANDES DE REPORT ET DE DÉLAIS DE PAIEMENT DES DÉFENDEURS
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, M. [S] [C] [T] a fait état de sa créance au notaire liquidateur le 23 avril 2020 et a pris attache avec les héritiers à la fin du mois de juin 2020. Il lui a été nécessaire de les sommer par acte extra-judiciaire, pour qu’ils acceptent la succession de leur père en février 2022.
Par ailleurs, au cours des mois d’avril et mai 2022, les héritiers ont reçu au moins trois offres d’achat pour l’immeuble de [Localité 9] pour la somme de 1 000 000 d’euros, prix auquel le tribunal a autorisé Maître [L] [D] à vendre l’immeuble (pièce n° 35 époux [T] / pièces n° 5-1 et 5-2 consorts [V]). Bien que la vente nécessite la réalisation d’une expertise préalable dans la mesure où l’immeuble n’est pas achevé, il y a lieu de relever que Maître [L] [D] a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V] le 27 juin 2022, soit il y a plus de 18 mois.
Il n’est pas non plus justifié des raisons de l’absence de vente de l’immeuble de [Localité 8] depuis 13 octobre 2020 étant précisé que M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] sont mal fondés à arguer de leur absence de qualité d’héritier pour vendre cette maison dès lors qu’ils avaient conclu un mandat de vente en octobre 2020 et qu’ils sont réputés acceptant depuis le mois de février 2022 (pièce n° 4).
En outre, M. [F] [Z] [V] verse exclusivement des pièces relatives à sa situation financière non actualisées (avis d’impôts et fiche de paie de 2020 -pièces 2-1 à 2-4), qui ne permettent pas d’apprécier ses ressources et ses charges actuelles. Mme [P] [V] [A] verse quant à elle des bulletins de paie de 2020 et une attestation de pôle emploi en date du 12 avril 2022 qui ne permettent pas non plus d’apprécier ses ressources et ses charges actuelles (pièces 3-1 à 3-5).
De son côté M. [S] [C] [T] justifie percevoir une retraite d’un montant de 950 euros. Il réside à titre gratuit dans un logement appartenant à sa fille sans qu’il ne soit établi qu’il n’a pu prendre à bail un logement. En tout état de cause, il a été en mesure de prêter une somme de plus de 130 000 euros en un peu plus de trois ans sans apporter d’information sur ce point.
Mme [X] [O] épouse [T] ne perçoit quant à elle qu’un revenu modique mais n’apporte pas non plus d’information sur l’origine des sommes prêtées.
La situation des débiteurs, en considération des besoins des créanciers, justifie l’octroi d’un report de paiement de 6 mois, pour permettre la réalisation des actifs de la succession.
En revanche, il n’y a pas lieu de réduire les intérêts contractuels pendant cette période.
6. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mélanie Léone Crozat pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], seront condamnés à payer à M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant justifiée par la durée de la procédure ayant conduit les parties à conclure à sept reprises, à sommer les consorts [V] d’opter et à faire assigner en intervention forcée le mandataire successoral.
Consécutivement, M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, l’ancienneté des dettes, la vente de l’immeuble de [Localité 9] déjà autorisée par le tribunal et le report de paiement accordé n’implique pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE Mme [X] [O] épouse [T] recevable en son intervention volontaire principale ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] [V] et Mme [P] [V] [A] de leur demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], de leur demande de nullité de l’acte intitulé reconnaissance de dette établi le 24 juillet 2019 ;
DÉCLARE nul l’acte intitulé reconnaissance de dette établi le 7 juin 2016 ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], de leur demande de nullité des actes intitulés reconnaissance de dette datés des 25 juillet 2016, 7 octobre 2016, 1er février 2017, 1er mars 2017, 16 mars 2017, 5 mai 2017, 30 juin 2017, 31 juillet 2017, 31 août 2017, 5 décembre 2017, 13 mars 2018, 27 mars 2018 et 23 avril 2018 ;
DÉBOUTE M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] de leur demande principale de paiement de la somme de la somme de 168 706 euros avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 24 juillet 2019 ;
CONDAMNE condamner M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], à payer à M. [S] [C] [T] les sommes de :
10 000 euros, avec intérêts au taux de 7,4 % par an à compter du 25 juillet 2016,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,95 % par an , à compter du 7 octobre 2016,25 000 euros, avec intérêts au taux de 6,95 % par an à compter du le 7 décembre 2016,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,65 % par an à compter du 1er février 2017,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,65 % par an à compter du 1er mars 2017,10 000 euros, avec intérêts au taux de 6,59 % par an à compter du 5 mai 2017,6 790 euros, avec intérêts au taux de 6,59 % par an à compter du 30 juin 2017,5 943 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 31 juillet 2017,5 000 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 31 août 2017,3 650 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 5 décembre 2017,5 400 euros,avec intérêts au taux de 8% par an à compter du 13 mars 2018,5 160 euros, avec intérêts au taux de 8 % par an à compter du 27 mars 2018,7 000 euros, avec intérêts au taux de 5,98 % par an à compter du 23 avril 2018,
CONDAMNE M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], à payer à Mme [X] [O] épouse [T] la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux de 6,65 % par an à compter du 16 mars 2017 ;
ACCORDE à M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour payer M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], de leur demande de réduction des intérêts pendant la période de report de paiement de 6 mois ;
CONDAMNE M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V], aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mélanie Léone Crozat pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V] à payer à M. [S] [C] [T] et Mme [X] [O] épouse [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] [V], Mme [P] [V] [A] et Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [A] [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ