Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00475 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX5K.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00344
ARRÊT DU 16 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. LES CAVES DU SOLEIL
Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B434206330
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 211352 et par Maître HERNANDEZ, avocat plaidant au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Les Caves du Soleil exerce une activité de vente au détail de vins auprès de particuliers sur l'ensemble du territoire français par l'intermédiaire d'une force commerciale représentée par des voyageurs, représentants, placiers (VRP) multicartes.
Par contrat de mandat du 15 janvier 2001 complété par avenant du 1er janvier 2004, la société Les Caves du Soleil a donné pouvoir au Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls oeuvrant dans le même secteur d'activité 'd'engager le personnel compétent et contracter les contrats de travail au nom et pour le compte du mandant', et 'd'effectuer l'animation et la gestion administrative et sociale des salariés des Caves du Soleil pendant et après la relation contractuelle.'
M. [Y] [I] a été engagé par la société Les Caves du Soleil par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité de VRP multicartes. Il avait pour secteur géographique une partie du département du Maine et Loire. La relation de travail est soumise à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Parallèlement, M. [I] a été engagé par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006 en qualité de VRP multicartes.
Il a été placé en arrêt de travail d'octobre 2017 à avril 2018. Aux termes d'une visite de reprise effectuée le 25 avril 2018 dans le cadre de son activité exercée pour le compte du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, le médecin du travail a conclu à son inaptitude, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 9 mai 2018, la société Les Caves du Soleil a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 mai suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018, la société Les Caves du Soleil lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et lui a accordé une indemnité de licenciement doublée de 193,52 euros et une indemnité compensatrice de préavis, en vertu d'un accident du travail dont il a été victime le 17 juin 1991 chez un précédent employeur.
Par courrier du 15 juin 2018, M. [I] a renoncé à l'indemnité de clientèle et a sollicité l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
La société Les Caves du Soleil a chiffré celle-ci à la somme de 239,93 euros et lui a versé un rappel de 46,41 euros en juillet 2018 en sus de l'indemnité de licenciement, ces indemnités n'étant pas cumulables.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 mai 2019 pour obtenir la condamnation de la société Les Caves du Soleil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite, d'un remboursement de frais professionnels solidairement avec le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Caves du Soleil s'est opposée aux prétentions de M. [I] et a sollicité le remboursement des indemnités indûment versées au titre de l'indemnité de préavis et du doublement de l'indemnité de licenciement, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [I] à verser à la société Les Caves du Soleil les sommes suivantes:
* 239,93 euros net correspondant à la part doublée de l'indemnité de licenciement indûment perçue ;
* 47,99 euros net correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue ;
- débouté la société Les Caves du Soleil de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Les Caves du Soleil a constitué avocat en qualité d'intimée le 2 février 2021.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle présentée par la société Les Caves du Soleil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 2 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société Les Caves du Soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, condamner la société Les Caves du Soleil à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20,91 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 5 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite ;
* 33 731,63 euros à titre de remboursement de frais professionnels solidairement avec le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls ;
* 173,17 euros net de CSG-CRDS à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture;
* à titre subsidiaire, 19 768,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du statut de VRP multicartes en statut de VRP exclusif ;
* 1 976,86 euros au titre de l'incidence congés payés ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* intérêts de droit au jour de la demande.
Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que la société Les Caves du Soleil n'a pas saisi le médecin du travail de sorte que l'avis d'inaptitude du 25 avril 2018 concernant le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls ne lui est pas opposable. Il affirme que l'existence d'un mandat de gestion entre la société Les Caves du Soleil et le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls ne dispensait pas la première de solliciter une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Faute d'avis d'inaptitude, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Juger le contraire reviendrait, selon lui, à considérer que la société Les Caves du Soleil a mis ses moyens en commun avec le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls et l'a soumis au statut de VRP multicartes afin d'échapper à la ressource minimale forfaitaire prévue pour les VRP exclusifs par l'accord du 3 octobre 1975, de sorte qu'il peut solliciter le bénéfice du statut de VRP exclusif et de cette rémunération minimale.
M. [I] sollicite ensuite un rappel de congés payés soulignant que le taux appliqué par son employeur est inférieur au dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence. Il assure ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de ses congés payés est celle avant l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels qui ne lui est pas applicable.
Il indique par ailleurs que l'accord du comité d'entreprise du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls du 7 décembre 2012 prévoyant un abattement professionnel forfaitaire de 30% pour frais professionnels n'est pas davantage applicable dans la mesure où celui-ci ne concerne pas la société les Caves du Soleil. En tout état de cause, il souligne qu'il n'a jamais donné son accord pour cet abattement de 30% pour ses frais professionnels et sollicite en conséquence des dommages et intérêts pour la perte de droit que cet abattement lui fera subir lorsqu'il prendra sa retraite.
M. [I] sollicite ensuite le remboursement de ses frais professionnels exposés pour les besoins de son activité professionnelle faisant valoir d'une part qu'aucune indemnité forfaitaire pour le remboursement de ses frais n'a été fixée par la société Les Caves du Soleil et d'autre part qu'il percevait une rémunération inférieure au Smic.
Il prétend par ailleurs remplir les conditions requises pour solliciter l'indemnité spéciale de rupture instituée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, se prévalant de son renoncement formel à l'indemnité de clientèle dans sa lettre du 15 juin 2018 et de l'absence d'opposition de la société Les Caves du Soleil dans le délai légal de 15 jours. Il chiffre celle-ci à la somme de 412,17 euros de laquelle il déduit la somme de 239,93 euros d'ores et déjà versée.
Enfin, M. [I] estime ne pas avoir à rembourser les sommes versées par la société Les Caves du Soleil au titre de l'indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité de préavis dans la mesure où elle ne pouvait rompre son contrat de travail pour inaptitude et où, en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il avait droit à un préavis de deux mois.
*
La société Les Caves du Soleil, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formées en appel, à savoir:
* 19 768,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du statut de VRP multicartes en statut de VRP exclusif ;
* 1 976,86 euros au titre de l'incidence congés payés ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
1. débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20,91 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite;
* 33 731,63 euros à titre de remboursement de frais professionnels solidairement avec le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls ;
* 173,17 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- intérêts de droit du jour de la demande ;
2. à titre reconventionnel, condamné M. [I] à lui rembourser le trop-perçu suite à l'erreur de traitement des indemnités dues suite à son licenciement pour inaptitude, à savoir les sommes de :
* 239,93 euros net correspondant à la part doublée de son indemnité de licenciement ;
* 47,99 euros net correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
À titre subsidiaire :
- si la cour devait juger le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse, réduire ses prétentions indemnitaires à la somme de 152,85 euros, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, réformer le jugement entrepris et :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux éventuels dépens.
Subsidiairement, si par impossible, la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de M. [I], dire que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.
Au soutien de ses intérêts, la société Les Caves du Soleil fait valoir que M. [I] formule deux nouvelles demandes devant la cour, à savoir une demande de rappel de salaire au titre de la requalification du statut de VRP multicartes en statut de VRP exclusif et une demande au titre de l'incidence congés payés, lesquelles doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle note que M. [I] ne s'est jamais prévalu auparavant du statut de VRP exclusif.
La société Les Caves du Soleil soutient ensuite que la procédure de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement a été respectée compte tenu de l'avis d'inaptitude du 25 avril 2018 et du mandat de gestion la liant au du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls. Elle précise que M. [I] ne pouvait être maintenu dans ses fonctions de VRP alors qu'il a été déclaré inapte définitivement à son emploi au sein du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls pour lequel il exerçait des fonctions identiques, et que le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse.
À titre reconventionnel, la société Les Caves du Soleil sollicite le remboursement du trop-perçu de la part doublée de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, lesquelles ont été versées par erreur à M. [I] compte tenu de l'origine non professionnelle de son inaptitude.
Elle soutient par ailleurs que l'application de l'abattement pour frais professionnels de 30% est licite compte tenu de l'accord donné par M. [I] en signant son contrat de travail, lequel prévoit en son article 9-2 l'intégration du remboursement des frais professionnels dans les commissions. Elle ajoute que ce mécanisme a été appliqué sur les bulletins de salaire dès son embauche et qu'il ne justifie d'aucun préjudice au titre de ses droits à la retraite.
Elle fait ensuite observer que M. [I] ne peut cumuler un remboursement de frais professionnels et la déduction forfaitaire spécifique sur la rémunération du VRP pour la quote part des frais. En tout état de cause, elle se prévaut une nouvelle fois de l'article 9.2 de son contrat de travail. Subsidiairement, elle indique que M. [I] doit produire tous les justificatifs des frais professionnels spécialement exposés pour les besoins de son activité pour pouvoir en solliciter le remboursement et doit régulariser le paiement des charges salariales.
Elle fait également valoir que l'action intentée par M. [I] en paiement de ses congés payés est prescrite puisqu'il aurait dû l'exercer dès la communication de son premier bulletin de salaire de juillet 2006, ou à tout le moins que sont prescrites ses demandes de congés payés antérieurs au 28 mai 2015, soit plus de trois ans avant la rupture intervenue le 28 mai 2018. En toute hypothèse, il assure que la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de congés payés est celle due en contrepartie du travail, à l'exclusion des sommes versées en remboursement des frais professionnels de sorte que les congés payés se calculent sur une base de rémunération après l'abattement forfaitaire de 30%.
Enfin, l'employeur prétend que la demande au titre du rappel de l'indemnité spéciale de rupture de M. [I] est irrecevable puisqu'elle n'apparaît pas dans sa requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes et qu'elle n'a pas un lien suffisant avec sa demande initiale d'indemnité conventionnelle de licenciement. À titre subsidiaire, il souligne que M. [I] a, encore une fois, calculé cette indemnité en considération de sa rémunération brute avant abattement de 30% et assure qu'il a été rempli de ses droits tels que prévus à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
MOTIVATION
Sur le licenciement
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [I] n'allègue ni ne soutient que son arrêt de travail d'octobre 2017 à avril 2018 serait d'origine professionnelle.
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Cette proposition prend en compte après avis du comité économique et social lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article R. 4624-42 du même code, 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Aucune disposition ne prévoit que l'inaptitude constatée dans le cadre de l'emploi occupé par le salarié auprès d'un employeur emporte les mêmes effets auprès des autres employeurs.
Le constat par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié dans les conditions exigées par les articles L.1226-2 et R.4624-42 du code du travail est une formalité substantielle dont le non respect invalide le licenciement.
Au cas présent, selon les termes du courrier du 28 mai 2018, M. [I] a été licencié par la société Les Caves du Soleil pour inaptitude physique médicalement constatée par avis du médecin du travail du 25 avril 2018, sans reclassement possible et excluant tout maintien dans un emploi lequel serait gravement préjudiciable à sa santé, ce, après un échange avec l'employeur intervenu le même jour.
L'avis d'inaptitude du 25 avril 2018 auquel la lettre de licenciement fait référence est relatif au poste de VRP qu'occupait le salarié dans son emploi auprès du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, son autre employeur.
En l'absence de toute référence à la société Les Caves du Soleil, il n'apparaît pas que cet avis ait été sollicité par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls en vertu du mandat dont il est titulaire, étant précisé que l'article 1 de ce mandat précise que les opérations qui lui sont confiées doivent être accomplies 'au nom et pour le compte du mandant'. On observe à cet égard que M. [I] dispose d'un contrat de travail et de bulletins de paie au nom de la société Les Caves du Soleil parallèlement à son contrat de travail et ses bulletins de salaire au nom du Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, et que par conséquent, ses deux employeurs et ses deux postes sont bien différenciés.
Ainsi, alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt de travail depuis octobre 2017, aucune visite de reprise n'a été organisée par la société Les Caves du Soleil, aucune étude de poste n'a été réalisée, aucun échange avec le médecin du travail n'est intervenu au sujet de son poste et aucun avis médical n'a été émis par le médecin du travail relativement à son aptitude au poste de VRP multicartes occupé au sein de la société Les Caves du Soleil.
Par conséquent, nonobstant l'existence d'un avis d'inaptitude médicale au poste de VRP chez son autre employeur mentionnant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié au salarié par la société Les Caves du Soleil en méconnaissance de cette formalité substantielle, est sans cause réelle et sérieuse.
Il est acquis que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et qu'il appartient au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ces dispositions.
M. [I] a perçu un salaire moyen de 50,95 euros brut calculé sur les douze derniers mois précédant son arrêt de travail, celle-ci étant supérieure à la moyenne des trois derniers mois. Il était âgé de 43 ans et avait douze ans d'ancienneté au moment du licenciement. Le seul élément qu'il fait valoir dans le cadre de ce dossier est la pension d'invalidité dont il a bénéficié à partir de mai 2019.
Par conséquent, la cour estime qu'il a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant des dommages et intérêts d'un montant de 300 euros brut.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Dès lors qu'il a été jugé que l'avis d'inaptitude ne concerne pas la société les Caves du Soleil, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le bien-fondé des demandes subsidiaires de M. [I] relatives à l'application du statut de VRP exclusif et aux salaires et congés payés afférents qui s'avèrent de ce fait sans objet.
Sur les frais professionnels
M. [I] prétend que les frais professionnels doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge, moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de
manière forfaitaire et à la condition d'une part que cette somme forfaitaire ne soit pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail, reste chaque mois au moins égale au Smic.
Il affirme que la société Les Caves du Soleil n'a fixé aucune indemnité forfaitaire pour le remboursement de ses frais et qu'il percevait une rémunération inférieure au Smic. Il estime être en droit de réclamer le remboursement de ces frais nonobstant la mention sur le bulletin de salaire d'une déduction spécifique pour frais professionnels.
La société Les Caves du Soleil, pour sa part, se prévaut de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui autorise l'employeur à appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations sociales au titre des frais professionnels, laquelle est de 30% pour les VRP selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, à la condition que le salarié ait donné son accord.
Elle affirme que M. [I] a bénéficié de ce régime dérogatoire et ne peut se prévaloir des dispositions de droit commun qu'il allègue, soulignant au surplus que les VRP ne sont pas soumis au Smic. Il ajoute que le contrat de travail de M. [I] prévoit en son article 9.2 que les commissions servies sont forfaitaires et englobent ce remboursement de frais, que les bulletins de paie font apparaître cet abattement de 30%, que M. [I] n'a émis aucune contestation pendant douze ans et qu'il ne peut cumuler un remboursement de frais et cette déduction spécifique, ce qui reviendrait à payer deux fois ces frais et à les exclure deux fois de l'assiette des cotisations sociales.
A titre liminaire, il convient d'observer que par application de l'article L.3232-1 du code du travail, les VRP qui ne relèvent pas de l'horaire légal de travail, ne peuvent bénéficier du Smic. L'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 a expressément prévu une rémunération minimale forfaitaire spécifique pour les VRP exclusifs, mais n'a rien prévu pour les VRP multicartes. M. [I] étant VRP multicartes et ayant plusieurs employeurs, il ne peut se prévaloir d'aucune rémunération minimale. Dès lors, le principe jurisprudentiel dont il se prévaut ne lui est pas applicable.
Le législateur a prévu un régime spécifique concernant les frais professionnels des VRP.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable au 6 août 2005 prévoit que:
'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. (...)'
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts cite expressément la profession de VRP pour laquelle il prévoit un abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels.
Au cas présent, il n'est fait état ni d'une convention, ni d'un accord collectif, ni de l'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat de travail de M. [I] prévoit en son article 9.2 intitulé 'rémunération à partir du 4ème mois d'ancienneté' que ce dernier percevra des commissions de 20% sur le montant TTC pour les ventes du tarif général clientèle particulière, et de 10% sur le montant TTC pour les ventes au tarif collectivité. In fine, cet article prévoit que 'les frais professionnels engagés par M. [I] pour l'exercice de sa mission resteront entièrement à sa charge, les commissions servies à M. [I] étant forfaitaires et englobant le remboursement des frais.'
Il se déduit du contrat de travail, peu importe que M. [I] l'ait signé, que celui-ci ne prévoit pas la prise en charge des frais professionnels moyennant le versement d'une déduction forfaitaire spécifique permettant d'apprécier les frais professionnels supportés par l'employeur.
Les stipulations contractuelles ne précisant pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, il ne peut être considéré que celui-ci a donné son accord sur l'abattement de 30 % pratiqué à ce titre sur l'assiette des cotisations sociales.
Par conséquent, M. [I] est en droit de solliciter le remboursement de ses frais professionnels.
A cet égard, M. [I] sollicite la somme de 33 731,63 euros solidairement avec le Groupement Interprofessionnel Collioure Banyuls pour la période de juin 2015 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
A titre liminaire, la demande de solidarité doit être rejetée, le Groupement Interprofessionnel Collioure Banyuls n'étant pas à la cause.
Il résulte des bulletins de paie que l'activité de M. [I] pour la société Les Caves du Soleil, outre qu'elle était résiduelle au vu de son salaire moyen de 50,95 euros, était de surcroît irrégulière, ceux-ci faisant apparaître que de mai 2016 à octobre 2016, et en février, juillet et août 2017, il n'a fournit aucune activité pour cet employeur.
Or, M. [I] sollicite notamment le remboursement d'une facture de location d'un appartement pour un séjour du 30 juillet au 20 août 2016, des frais de restauration, de téléphone et d'affranchissement engagés en février, juillet et août 2017. Figurent aussi parmi les pièces communiquées une facture de dépose et de repose d'un attelage de remorque sur son véhicule et une facture de révision de celui-ci le 25 avril 2018 alors qu'il était en arrêt depuis octobre 2017. Ces frais ne peuvent en tout état de cause être imputés à la société Les Caves du Soleil.
Pour le surplus, M. [I] ne met pas la cour en mesure de distinguer les frais engagés pour le compte de la société Les Caves du Soleil et ceux engagés pour le compte du Groupement Interprofessionnel Collioure Banyuls. A fortiori, il ne démontre pas que les frais engagés pour la société Les Caves du Soleil ont été supérieurs à l'abattement de 30 % que son employeur a pratiqué sur sa rémunération, étant précisé qu'il ne saurait cumuler cette déduction avec le remboursement des frais réels engagés.
Par conséquent, M. [I] doit être intégralement débouté de sa demande de remboursement de frais.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de droit à la retraite
M. [I] procède du même raisonnement relatif à l'illégalité de l'abattement de 30% pour frais professionnels, pour solliciter la réparation de son préjudice pour perte de droit à la retraite, alléguant que ses cotisations à ce titre en ont été minorées.
De son côté, le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls se fonde de la même manière sur les termes du contrat de travail accepté par M. [I] dont il a été jugé précédemment qu'ils ne caractérisaient pas son accord sur cet abattement de 30%.
M. [I] est donc en droit de solliciter la réparation du préjudice qu'il subit de ce fait, celui-ci ne pouvant s'analyser qu'en une perte de chance dans la mesure où il est né en 1974 et n'est pas à la retraite.
Il communique à cet égard un relevé de ses points de retraite complémentaire dont il résulte qu'il a cumulé 17 points au titre de son activité au sein de la société Les Caves du Soleil. Sans l'abattement litigieux, il aurait acquis 5,1 points de plus. Au vu de la valeur du point de l'ordre de 1,26 euros, la perte de ses droits à la retraite se chiffre à 0,53 euros brut par mois.
Par conséquent, la cour estime que son préjudice doit être réparé en lui allouant des dommages et intérêts d'un montant de 100 euros brut.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés
M. [I] sollicite un rappel de congés payés à compter de juin 2014 jusqu'à la rupture de son contrat de travail en mai 2018. Il allègue de ce que la société Les Caves du Soleil lui a accordé une indemnité à ce titre inférieure au taux de 10% des commissions versées. En réponse au moyen de prescription soulevé par l'employeur, il admet pouvoir prétendre à un rappel pour la période commençant à courir le 29 mai 2015, soit trois ans avant la rupture de son contrat de travail.
La société Les Caves du Soleil soulève en premier lieu la prescription de cette demande dans la mesure où les congés payés apparaissent mois par mois sur les bulletins de salaire et que M. [I] en a eu connaissance dès la communication de son premier bulletin de salaire de juin 2006. A tout le moins, elle soutient que sont prescrits les congés payés antérieurs de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail, soit antérieurs au 28 mai 2015. Sur le fond, elle fait valoir que les congés payés ont été réglés sur la base des commissions après abattement de 30% et que de ce fait, M. [I] a été entièrement rempli de ses droits.
Aux termes de l'article L.3245-1du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il apparaît sur les bulletins de salaire que les congés payés sont versés mois par mois au salarié. Le point de départ de la prescription n'a dès lors pas lieu d'être fixé au mois de juin 2006, chaque mois constituant le point de départ d'une nouvelle prescription pour la période considérée. Il s'en déduit toutefois que sa demande de congés payés antérieurs au 28 mai 2015 est prescrite.
Sur le fond, lorsqu'un représentant est rémunéré par des commissions qui couvrent indistinctement à la fois la rémunération de son travail et le remboursement de ses frais professionnels, les commissions ne doivent être incluses dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés qu'après déduction de la part correspondant à l'indemnisation des frais professionnels.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [I] que les congés payés ont été calculés sur les commissions après abattement de 30% pour frais professionnels dont il a été jugé précédemment qu'il n'était pas justifié dans son principe, mais que faute de différentiation entre les frais engagés pour l'un et l'autre employeur, il n'était pas établi que ceux-ci excéderaient le taux de 30%.
Sur cette base, M. [I] a perçu une indemnité de congés payés mensuelle de 10%. Il ne démontre pas ne pas avoir été rempli de ses droits.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de rappel de congés payés et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité spéciale de rupture
En application de l'article 14 de l'accord du 3 octobre 1975, en cas de licenciement en l'absence de faute grave, le représentant de commerce âgé de moins de 65 ans et ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 16 de cet accord , sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture, et à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L.7373-13 du code du travail, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois:
- pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté : 1 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté : 0,20 mois par année entière;
- pour les années d'ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L'ancienneté à retenir pour la détermination de cette indemnité est l'ancienneté dans la fonction.
M. [I] sollicite le bénéfice de ces dispositions à hauteur de 8,10 mois de salaire au vu de son ancienneté. Il fait valoir que la société Les Caves du Soleil lui a versé la somme de 239,93 euros à ce titre et sollicite un rappel à hauteur de 173,17 euros.
La société Les Caves du Soleil prétend à titre liminaire que cette demande est irrecevable faute d'avoir été formulée dès la requête introductive d'instance dans la mesure où elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur le fond, elle indique ne pas s'être opposée au principe de cette indemnité qu'elle a calculée et versée à hauteur de la somme de 239,93 euros sur la base de son salaire après abattement de 30%, remplissant ainsi M. [I] de ses droits.
A titre liminaire, il apparaît que M. [I] a sollicité dans sa requête introductive d'instance le paiement de cette même somme de 173,17 euros au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, il a abandonné ce libellé pour qualifier cette indemnité de rappel d'indemnité spéciale de rupture.
Ces deux chefs relèvent des indemnités versées par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail. L'un a été abandonné au profit de l'autre, M. [I] se contentant de rectifier la qualification de sa demande. Il a par ailleurs appliqué le même raisonnement qu'initialement pour appuyer cette seconde demande. Par conséquent, sa demande de rappel d'indemnité spéciale de rupture se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, M. [I] justifie avoir renoncé à l'indemnité de clientèle par courrier du 15 juin 2018 et avoir sollicité le versement de l'indemnité spéciale de rupture. La société Les Caves du Soleil ne s'y est pas opposée et lui a versé la somme totale de 239,93 euros.
Les parties s'accordent sur le fait que l'indemnité due à ce titre correspond à 8,10 mois de salaire. Elles s'opposent en revanche sur la base de calcul de cette indemnité.
Il a été vu précédemment que le salaire moyen de M. [I] était de 50,95 euros. L'indemnité spéciale de rupture se chiffre dès lors à la somme de 412,69 euros. Il a perçu la somme de 239,93 euros à ce titre. Il lui reste donc dû un rappel de 172,76 euros net.
Par conséquent, la société Les Caves du Soleil sera condamnée à lui payer la somme de 172,76 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la part doublée de l'indemnité de licenciement
Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner à M. [I] de rembourser la somme qui lui a été versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis par la société Les Caves du Soleil pour un montant de 47,99 euros net.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, on rappellera que l'indemnité spéciale de rupture a été versée en considération de celle-ci et s'est substituée à elle, le cumul étant prohibé. La somme de 193,52 euros versée au titre de l'indemnité de licenciement doublée est donc venue s'imputer sur la somme de 239,93 euros versée au titre de l'indemnité spéciale de rupture de sorte que ce n'est qu'un complément de 46,41 euros qui a été payé à M. [I] suite à sa demande d'indemnité spéciale de rupture. Cette dernière étant supérieure à l'indemnité de licenciement doublée, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de la part doublée de celle-ci.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Les Caves du Soleil qui succombe partiellement à l'instance doit être condamnée aux dépens de première instance.
Il est par ailleurs équitable d'allouer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Caves du Soleil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Caves du Soleil sera pour la même raison que précédemment condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de remboursement de frais et de congés payés, déclaré recevable la demande de M. [I] de rappel d'indemnité spéciale de rupture, et débouté la société Les Caves du Soleil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Les Caves du Soleil à payer à M. [Y] [I] la somme de 300 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Les Caves du Soleil à payer à M. [Y] [I] la somme de 100 euros brut à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite;
CONDAMNE la société Les Caves du Soleil à payer à M. [Y] [I] la somme de 172,76 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture ;
DEBOUTE la société Les Caves du Soleil de ses demandes de remboursement de l'indemnité de préavis et de la part doublée de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Les Caves du Soleil à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Caves du Soleil aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS