Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06861 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIYV
[K]
C/
S.A.R.L. AW
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 17 Novembre 2020
RG : F 19/00234
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
APPELANT :
[G] [K]
né le 21 Juin 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société AW
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
Intervenante forcée
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AW
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AW exerçait une activité de dépannage, de maintenance et de fabrication de ponts roulant, portiques, potences, palans. Elle faisait application des accords nationaux de la métallurgie.
M. [G] [K] a été engagé par la société AW à compter du 1er décembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commercial ' statut cadre. Il était prévu une rémunération de 3 791,77 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par avenant conclu le 30 juin 2017, les parties convenaient que M. [K] avait été embauché en qualité de commercial ' statut non cadre, et serait rémunéré 2 187,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La société AW, envisageant la suppression du poste de M. [K], a proposé à celui-ci le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a accepté le 12 décembre 2018. Le contrat de travail de M. [K] a ainsi été rompu d'un commun accord, avec effet au 29 décembre 2018, sans qu'une procédure de licenciement pour motif économique n'ait été menée.
Par requête reçue le 9 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de préavis.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que les demandes de M. [K] sont irrecevables et infondées, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société AW la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AW et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 juin 2023, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société AW et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [G] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AW la créance de M. [G] [K] pour les sommes suivantes :
14 033,58 euros brut au titre du rappel de salaires,
8 666,687 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire qu'elles seront prises en charge par les AGS dans la limite de sa garantie.
- la condamner aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir que son employeur a modifié les conditions substantielles de son contrat de travail pour un motif économique, sans avoir respecté la procédure légale, et qu'en tout cas, l'avenant du le 30 juin 2017 produit par celui-ci n'est pas régulier en la forme. Il ajoute qu'ayant été embauché sous le statut de cadre, il avait droit à un préavis de trois mois de préavis et que la société AW n'en a payé qu'un seul.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AW, demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en toutes ses dispositions, et, ajoutant, de condamner M. [K] à payer à la société AW la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société AW soutient que M. [K] a régulièrement signé l'avenant à son contrat de travail, manifestant ainsi son accord pour voir modifier sa rémunération contractuelle, sans qu'elle ait eu l'obligation de respecter la procédure de modification du contrat puisque celle-ci n'est pas intervenue pour motif économique. Elle fait valoir que la durée de préavis dont M. [K] pouvait bénéficier était de deux mois et que le salarié a déjà reçu une indemnité compensatrice du montant adéquat.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de salaires
Par avenant conclu le 30 juin 2017, la société AW et M. [K] convenaient que le salarié avait été embauché en qualité de commercial ' statut non cadre, et serait rémunéré 2 187,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures (pièce n° 7 du liquidateur judiciaire), alors que le contrat de travail signé le 22 novembre 2016 prévoyait que le salarié aurait le statut de cadre et serait rémunéré 3 791,77 euros pour la même durée de travail.
L'avenant a donc modifié des éléments substantiels du contrat de travail de M. [K] (sa rémunération et la classification de son emploi), sans que les parties n'aient précisé le motif de ces modifications.
Il n'est donc pas établi que l'employeur a envisagé ces modifications pour un motif économique. En conséquence, il n'avait pas à respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail.
L'avenant compte deux pages, le fait que la première ne soit pas paraphé par le salarié est sans conséquence sur la validité de l'acte, alors que l'appelant n'allègue pas qu'il y ait eu un montage frauduleux d'une page avec l'autre.
L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que la seconde page supporte le tampon de la société AW, et non pas en plus la signature du gérant de cette société, alors même que ce dernier ne conteste pas avoir fait usage du tampon pour conclure l'avenant.
De même, le fait que l'avenant n'a pas reçu application à compter du 1er juillet 2018 mais seulement à compter du 1er mars 2018 ne saurait invalider l'acte.
Dès lors, aucun de moyens invoqués par M. [K] ne peut être retenu et l'avenant du 30 juin 2017 doit recevoir application.
Il s'en déduit que sa demande en rappel de salaire doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur la demande en rappel d'indemnité compensatrice de préavis
La Cour ayant retenu que l'avenant du 30 juin 2017 doit recevoir application, M. [K] n'avait plus le statut de cadre au moment de la rupture de son contrat de travail. La durée du préavis était donc de deux mois, ainsi que l'employeur l'a pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, qui a été payé.
Il s'en déduit que sa demande en rappel d'indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société AW en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [G] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société AW en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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