Texte intégral
Expéditions délivrées le 20.08.25 à Me [Localité 9] - Mme [M]
Copies exécutoires délivrées le 20.08.25 à Me [Localité 9] - Mme [M]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 591
DU : 20 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00411 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGJI
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
comparant et assisté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [R] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 13 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
M. [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11]
et de
Mme [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10] (Tahiti - Polynésie française)
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2022,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’accord des parties pour que chacune d’elle verse la somme de 60.000 fr.CFP par mois à leur fils [T] [K], majeur et étudiant, tant qu’il ne pourra subvenir lui-même à ses besoins,
LAISSE à M. [O] [K] la charge des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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