Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00388 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3T
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience de Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
BP 735
[Localité 1]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W], salariée de la société [4] depuis le 17 octobre 2008 en qualité d’ouvrier de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 août 2020, au titre d’une « épicondylite ».
Le certificat médical initial, daté du 22 juin 2020, établi par le docteur [H] [U], fait état d’une « épicondylite droite tableau 57 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour une « épicondylite coude droit ».
Dans le cadre de l’instruction de ces maladies, la CPAM de l’Ardèche a procédé par voie de questionnaires, l’assurée ayant complété le sien le 16 septembre 2020 et l’employeur le 14 septembre 2020.
La caisse a en outre diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif, estimant que la condition administrative tenant au respect du délai de prise en charge de la maladie faisait défaut, a transmis le dossier de Mme [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 4 février 2021, le CRRMP d’Auvergne-Rhône-Alpes, établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W].
Par lettre du 23 mars 2021, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W].
Par courrier en date du 21 mai 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de cette décision.
En sa séance du 8 février 2022, la commission a rejeté la contestation de la société [4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2024.
La société [4], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives en date du 5 octobre 2023, demande au tribunal de :
Déclarer la société [4] recevable et bien fondée en son recours ;
Juger que la société [4] n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier et faire valoir ses observations dès lors que le CRRMP a reçu le dossier complet le 30 novembre 2020, soit le jour où l’employeur était informé de la saisine du CRRMP ;
Juger que le courrier d’information de la société [4] de saisine du CRRMP ne précise pas à quelle date interviendra la transmission effective du dossier définitif de Mme [W] à ce comité ;
Juger que ce manquement constitue une méconnaissance des principes du contradictoire et de loyauté incombant à la CPAM ;
Juger que la CPAM n’a pas respecté les délais de 30 jours francs et 10 jours francs complémentaires devant impérativement être octroyés à l’employeur ;
En conséquence,
Juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [W].
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance qu’elle a été informée de la transmission du dossier au CRRMP par courrier du 30 novembre 2020 et que l’avis du CRRMP mention que le dossier complet a été reçu le 30 novembre 2020, soit la date à laquelle l’employeur a été informé de la saisine, de sorte qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation. Elle estime que l’information sur la date réelle de transmission du dossier au CRRMP revêt une importance non négligeable et qu’en l’occurrence, dans son courrier du 30 novembre 2020, la caisse n’a pas précisé la date à laquelle le dossier serait effectivement remis au comité. La société indique enfin que le courrier du 30 novembre 2020 n’a pu être reçu au plus tôt que le 1er décembre 2020 de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le délai expirant le 4 janvier 2021 et non le 31 décembre 2020.
En réplique, la CPAM de l’Ardèche, dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, se référant à ses conclusions en date du 21 juillet 2023 régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Débouter la société [4] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que l’absence de sollicitation de l’avis du médecin du travail ne constitue plus une cause d’inopposabilité de la décision ultérieure. Elle soutient qu’elle a informé l’employeur par courrier du 30 novembre 2020 de la saisine du CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 décembre 2020. Elle indique qu’il ressort de l’historique de consultation que la société a consulté le dossier en ligne le 16 novembre 2020 puis le 20 janvier 2021, mais qu’il n’a pas formulé d’observations. La caisse ajoute enfin que l’avis du CRRMP précise les éléments dont le comité a pris connaissance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
En cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, la société [4] ne conteste pas avoir bénéficié du délai de 10 jours francs initialement laissé aux parties pour consulter le dossier et éventuellement formuler des observations, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale sus-cité.
La CPAM de l’Ardèche affirme qu’elle a adressé à la société [4] une notification en date du 30 novembre 2020 informant cette dernière de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W] à un CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 décembre 2020 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 11 janvier 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 22 mars 2021.
Elle ne produit cependant pas l’accusé de réception de cette notification.
La société [4] affirme qu’elle ne peut l’avoir reçue au plus tôt que le 1er décembre 2020.
Toujours est-il que la caisse, qui n’établit pas la date de réception de la notification, alors même que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas que l’employeur a pu bénéficier du délai prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, étant au surplus observé que l’avis du CRRMP mentionne que le dossier complet lui a été remis le 30 novembre 2020, soit le jour de l’envoi allégué de la notification litigieuse, avant même sa réception par l’employeur et le départ du délai de 40 jours.
Elle produit un historique de consultation du dossier, lequel indique que la société [4] a consulté le dossier à deux reprises au moins, entre le 16 novembre et le 20 janvier 2021, soit avant le début de la période de consultation discutée.
Néanmoins, la circonstance que, dans les faits, l’employeur ait ou n’ait pas effectivement complété et/ou consulté le dossier est indifférente, la caisse ne démontrant pas que l’obligation d’information à laquelle elle était tenue à l’occasion de la transmission du dossier au CRRMP a été respectée.
La caisse a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [W] rendue par la CPAM de l’Ardèche le 23 mars 2021 est déclarée inopposable à la société [4].
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les dépens.
Partie perdante, la CPAM de l’Ardèche est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [F] [W] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche le 23 mars 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffièreLa vice-présidente
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