Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
à
- Me Angélina MONICAULT
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 12 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. POLAT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/03/2025
II - S.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [P] [I] ès qualité de liquidateur de la SAS UCG agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par commissaire de justice le 29 avril 2025 à personne habilitée
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2025
p.2
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
La S.A.R.L. POLAT CONSTRUCTION a fait appel le 10 mars 2025 d'une décision du tribunal de commerce de NEVERS en date du 12 Février 2025.
Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le11 juin 2025 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. POLAT CONSTRUCTION qui a fait appel le 10 mars 2025, disposait d'un délai s'achevant le 10 juin 2025 pour conclure ; qu'en conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. POLAT CONSTRUCTION ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 10 mars 2025 par la S.A.R.L. POLAT CONSTRUCTION, inscrite au rôle sous le N° RG 25/00257
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXB6 et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons la S.A.R.L. POLAT CONSTRUCTION aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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