Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06719 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLGW
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 26 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Aude Lequerre-Derbise, avocat au barreau de Val-de-Marne, substitué par Me George Maurelet, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [I] [F], interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/004891 et celle introduite par le recours de M. [L] [T] enregistrée sous le N° RG 25/0482, déclarant le recours de M. [L] [T] recevable, rejetant le recours de M. [L] [T], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [L] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [T] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2025, à 14h26 complété à 14h28, par M. [L] [T] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 03 décembre 2025 à 10h48 par le conseil de M. [L] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5], plaidant par visioconférence, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens, il suffit de relever qu'il ne ressort pas de la procédure que M. [L] [T] a été avisé qu'un avocat (choisi par son épouse) se proposé de défendre ses intérêts.
Les droits de M. [L] [T] ont donc été baffoués et la procédure sera jugée irregulière.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
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