Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UN
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [P] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [I] [Y] ÉPOUSE [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [J] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 08 MARS 2024 PROROGEE AU 22 Mars 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, greffière lors des débats,
Et lors de la mise à disposition de Mme Delphine GRONDIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 31 mars 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
- Déboute M. [N] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] de leur demande de production de pièce ;
- Déclare recevable les demandes dirigées contre Mme [G] [M] et M. [J] [C] [U] ;
- Attribue la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 5] à M. [N] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] ;
- Rappelle qu'il leur appartiendra d'engager les démarches nécessaires a'n de faire publier le présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;
- Déboute M. [H] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] de leurs demandes
- Condamne Mme [R] [P] épouse [Y] et M. [H] [Y] à payer solidairement à M. [N] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Déboute M. [N] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Déboute Mme [G] [M] et M. [J] [C] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne M. [H] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] à payer à Mme [G] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne M. [H] [Y] et Mme [G] [M] aux dépens de l'instance ;
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 27 avril 2023 par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [P], épouse [Y], enregistrée sous les références RG 23/00574 ;
Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2023 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 5 mai 2023 par Monsieur [J] [C] [U] à l'encontre du même jugement, enregistrée sous les références RG 23/00620 ;
Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2023 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions à fin de jonction déposées par Monsieur et Madame [M] le 29 août 2023 dans le dossier RG 23/00620 ;
Vu les conclusions d'incident à fin de jonction et de radiation déposées par RPVA par Monsieur et Madame [M] le 29 août 2023 dans le dossier RG 23/00574 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées par RPVA le 3 novembre 2023 par Monsieur et Madame [Y], demandant au conseiller de la mise en état de :
- JUGER que Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [P] épouse
[Y] justifient avoir exécuté le jugement en date du 31 mars 2023 (RG 21/01062), objet de la procédure d'appel pendante inscrite sous le numéro RG 23/00574,
EN CONSEQUENCE,
- REJETER la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00574 formulée par Monsieur [N] [M] et Madame [I] [Y] épouse [M],
- REJETER la demande de condamnation de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [P] épouse [Y] au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [N] [M] et Madame [I] [Y] épouse [M],
- REJETER toutes demandes plus amples et contraires formulées par Monsieur [N] [M] et Madame [I] [Y] épouse [M].
Puis les conclusions à fin de jonction des mêmes appelants, remises le 14 novembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER la jonction des procédures d'appel enregistrées sous le numéro RG 23/00574 et le numéro RG 23/00620.
- DIRE que l'affaire se poursuivra sous le seul numéro RG 23/00574.
- CONDAMNER M. [H] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] à payer à M. [N] [M] et son épouse Mme [I] [Y], la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident.
- CONDAMNER M. [H] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] aux entiers dépens de la procédure d'incident.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 février 2024 en l'absence de conclusions d'incident de Monsieur [J] [U] ;
***
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
La demande de radiation présentée par Monsieur et Madame [M] a été abandonnée en cours d'incident, les parties admettant que Monsieur et Madame [Y] avaient exécuté les causes du jugement en cours d'instance d'incident.
Il reste donc à statuer sur la demande de jonction.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il est incontestable que les deux déclarations d'appel concernent le même jugement et les mêmes parties, la seconde déclaration d'appel ayant été déposée par Monsieur [U].
Il convient donc d'accueillir la demande et d'ordonner la jonction.
Les frais irrépétibles resteront à la charge des parties qui les ont avancés pour l'incident.
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG 23/00574 et RG 23/00620 ;
DIT que l'instance se poursuivra sous les références RG 23/00574 ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 27 juin 2024 à 09h00 ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 22 Mars 2024 à :
Me Stéphanie PANURGE,
Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD,
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