Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N°721/2022
N° RG 22/00925 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU5J
AM/IA
Décision déférée du 09 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] (11-21-0016)
G.GRIMAL
[S] [C]
[P] [N]
C/
[24]
[19]
[20]
LA [15]
[18]
EDF SERVICE CLIENT
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
APPT 15
[Localité 12]
non comparant
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
APPT 15
[Localité 12]
non comparante
INTIMÉS
[24]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante
[19]
[Adresse 6]
TSA 60031
[Localité 11]
non comparante
[20]
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
LA [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
[18]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [C] et Mme [P] [N] ont saisi la [21] d'une déclaration de surendettement datée du 6 juillet 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 août 2020.
Le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1796,43 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 7 mois au taux maximum de 0,79 %.
M. [S] [C] et Mme [P] [N] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 9 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la réouverture des débats en vue de la production par les débiteurs de pièces actualisant leur situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, M. [S] [C] et Mme [P] [N] ont interjeté appel de cette décision, mettant en avant une perte d'emploi : ils sollicitaient une mensualité de remboursement plus petite.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a notamment :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [S] [C] et Mme [P] [N],
- entériné les mesures prises par la [21] le 28 janvier 2021.
Aucun appel n'a été enregistré à ce jour concernant cette décision sur le fond du dossier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.
Les débiteurs appelants et les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 14] a écrit pour indiquer que la créance de la Trésorerie de [Localité 23] lui a été transférée, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Comme le précise l'article 383 alinea 2, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les appelants n'ont pas comparu à l'audience du 13 octobre 2022 ni demandé à la cour de statuer sur le litige ou sollicité un renvoi de l'examen de leurs demandes.
Ce défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.
L'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de M. [S] [C] et Mme [P] [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00925 et son retrait du rang des affaires en cours,
DIT que l'affaire ne sera rétablie qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de M. [S] [C] et Mme [P] [N].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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