Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00062 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEI5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU BOIS [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [P] [X], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [C] [F] épouse [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 20 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail commercial en date du 09 juillet 2015 la S.C.I. DU BOIS [Localité 5] a consenti à Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R], un bail commercial sur un local situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer actuel de 1 343,21 € HT soit 1 611,85 € TTC.
En raison des loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de Justice du 31 octobre 2024 la S.C.I. DU BOIS [Localité 5] a fait signifier à Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R], un commandement de payer remis à personne visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 19 132,17 €.
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Par acte de commissaire de Justice du 03 février 2025, la S.C.I. DU BOIS [Localité 5] a fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de :
- Donner acte à la bailleresse de ce qu'elle a levé un état ne faisant apparaitre aucun privilège de nantissement ;
- Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 30 novembre 2024 ;
- Constater la résiliation du bail ;
- Ordonner l'évacuation des défendeurs et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner provisionnellement et solidairement les défendeurs, en application du 2ème alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 18 150,35 €, les intérêts courant à compter de la présente assignation ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la S.C.I. DU BOIS [Localité 5] une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 € à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu'à libération effective des locaux ;
- Condamner solidairement les défendeurs à une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement aux dépens, y compris les frais du commandement de payer;
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution des locataires
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] n'ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial visant la clause résolutoire
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Enfin, l'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la S.C.I. DU BOIS [Localité 5] produit le contrat de bail consenti en date du 09 juillet 2015 entre la S.C.I DU BOIS [Localité 5] et Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R], portant sur un local situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer actuel de 1 343,21 € HT soit 1 611,85 € TTC.
En l'espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle un mois après un commandement de payer la présente location sera résiliée de plein droit.
Il apparaît en effet que Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] n'ont pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte d'huissier le 31 octobre 2024. Il convient d'y faire droit et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 09 juillet 2015 et ce, à compter du 1er décembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] et de tous autres occupants de leur chef des lieux situé au [Adresse 6] à [Localité 2] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Il convient, en application de l'article 834 second alinéa du Code de procédure civile, de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] à verser à la S.C.I. DU BOIS [Localité 5] la somme de 18 150,35 € au vu du décompte arrêté au 20 décembre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le montant de l'arriéré locatif
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de seront condamnés au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 1er janvier 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer, soit 1 611,85 €. Le montant sera révisé conformément au bail.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 800 € à la SCI. DU BOIS [Localité 5] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] et S.C.I. DU BOIS [Localité 5] et ce, à compter du 1er décembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R], et tous autres occupants de leur chef, de libérer les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Au besoin :
ORDONNE leur expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] à payer à la S.C.I. DU BOIS [Localité 5], à titre provisionnel, la somme de dix-huit mille cent cinquante euros et trente-cinq centimes (18 150,35 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation exigibles, au vu du décompte arrêté au 31 décembre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] à payer à S.C.I. DU BOIS [Localité 5], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à mille six cent onze euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 611,85€), et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] à payer à la S.C.I. DU BOIS [Localité 5] la somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [C] [F] épouse [R] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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