Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00509
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYP4
AFFAIRE :
[T] [R] [L]
C/
S.A.S. KWIZDA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° Section : Commerce
N° RG : 17/00323
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 08 juin 2022, prorogé au 06 juillet 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [T] [R] [L]
née le 20 Juin 1971 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANTE
****************
S.A.S. KWIZDA FRANCE
N° SIRET : 394 788 582
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Mathilde HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [T] [R] [L] a été engagée par la société Kwizda France par contrat à durée déterminée du 3 décembre 2013 au 28 février 2015, en qualité de comptable unique groupe 2-coefficient 160 statut non cadre.
A compter du 1er mars 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de l'ancienneté, la rémunération de Madame [R] [L] étant fixée à 3 000 euros brut outre une prime annuelle de 2 000 euros à objectifs atteints déterminés chaque année par l'employeur.
La convention collective applicable était celle des industries chimiques. La société emploie au moins 11 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération de Madame [R] s'élevait à la somme de 3 258,26 euros.
Par courrier du 29 août 2017, la société Kwizda France a convoqué Madame [R] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 septembre 2017 et l'a mise à pied à titre conservatoire.
Madame [R] a été placée en arrêt de travail du 30 août au 30 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au 15 novembre 2017 et ne s'est pas rendue à l'entretien préalable.
Par courrier daté du18 septembre 2017 et envoyé à la salariée le 26 septembre suivant, la société Kwizda France l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 27 septembre 2017, Madame [R] a vainement sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement et de sa mise à pied.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2017, Madame [T] [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 16 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Constaté que la société Kwizda France admet devoir la somme de 1127,80 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- Constaté que Madame [R] [T] admet avoir perçu la somme de 1500 euros net soit 1875 euros bruts par virement du 8 novembre 2017 effectué par erreur par la société Kwizda France,
- Condamné en conséquence la société Kwizda France à verser à Madame [R] [T] la somme de 273,34 euros bruts à titre de congés payés.
- Constaté que la société Kwizda France admet devoir la somme de 1057,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 105,79 euros au titre des congés payés y afférents et l'a condamnée à payer ces sommes à Madame [R],
- Débouté Madame [R] du surplus de ses demandes.
- Débouté la société Kwizda France de sa demande de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la société Kwizda France à payer les intérêts de droit sur les salaires et les éléments du salaire à compter du 26 octobre 2017 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- Rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3258 euros.
- Condamné la société Kwizda France aux éventuels dépens y compris les frais d'exécution du présent jugement.
Madame [T] [R] [L] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration au greffe du 21 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 16 janvier 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables :
« - Constate que la société Kwizda France admet devoir la somme de 1127,80 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Condamne en conséquence la société Kwizda France à verser à Mme [R] [T] la somme de 273,34 € bruts à titre de congés payés.
- Constate que la société Kwizda France admet devoir la somme de 1057,96 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 105,79 € au titre des congés payés y afférents et la condamne à payer ces sommes à Mme [R] [T]. »
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 16 janvier 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Madame [R] du surplus de ses demandes, à savoir :
- 19.548 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et 13.032 euros à titre subsidiaire ;
- 6.516 euros pour licenciement brutales et vexatoire;
- 3.258 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle ;
- 500 euros au titre de la prime d'objectif 2015 et 50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 500 euros au titre de la prime d'objectif 2016 et 50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.500 euros au titre de la prime d'objectif 2017 et 150 euros au titre des congés payés y afférents;
- 19.548 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la remise des bulletins de paye conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En conséquence statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner la partie intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 13 032 euros (4 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 6 516 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
* 500 euros au titre de rappel de prime d'objectifs pour 2015, ainsi que 50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros au titre de rappel de prime d'objectifs pour 2016, ainsi que 50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.500 euros au titre de rappel de prime d'objectifs pour 2017 ainsi que 150 euros au titre des congés payés y afférents,
* 19 548 euros (6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 258 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle,
- Ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaires et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la partie intimée aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
- Condamner la partie intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Kwizda France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Madame [R] du surplus de ses demandes
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- Constaté qu'elle admet devoir à Madame [R] la somme de 1 127,80 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- constaté que Madame [R] admet avoir perçu la somme de 1 500 euros nets soit 1 875 euros brut par virement du 8 novembre 2017 effectué par erreur par elle,
- constaté qu'elle admet devoir à Madame [R] la somme de 1 057, 96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 105, 79 euros au titre des congés payés afférents et l'a condamnée à payer cette somme à Madame [R],
Statuant à nouveau sur ces points,
- Lui donner acte qu'elle reconnaît devoir les sommes suivantes :
*1 127,80 euros bruts au titre d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
*1 057,96 euros bruts au titre du solde d'heures supplémentaires non récupérées
*105,79 euros bruts de congés payés y afférents
- Dire qu'une compensation doit s'opérer entre ces sommes et le trop-perçu versé indûment à Madame [R] à hauteur de 1 875 euros bruts soit 1 500 euros nets,
- Dire que sa condamnation de la société Kwizda se limite à la somme de 273,34 euros bruts, soit 218,67 euros nets,
- Débouter Madame [R] de ses autres demandes,
- Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Madame [R] [L] du 18 septembre 2017 est rédigée comme suit :
"(...) Vous êtes comptable unique de la société depuis le 3 décembre 2013, or, nous avons constaté depuis plusieurs mois des manifestations de plus en plus nettes d'une insuffisance professionnelle qui entraîne une dégradation de l'exécution de votre prestation de travail préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Vous êtes dispensée de l'exécution de votre préavis d'une durée de deux mois qui vous sera réglé.
De même, votre mise à pied à titre conservatoire vous sera également réglée (...)".
Madame [R] [L] indique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche sur la qualité de son travail jusqu'au mois de septembre 2017, que ses compétences professionnelles étaient reconnues par ses collègues et supérieur hiérarchique, qu'elle a fait face à une augmentation de sa charge de travail à compter du mois de juillet 2015, que ses conditions de travail se sont dégradées à l'arrivée d'un nouveau manager de transition au mois de mars 2017, qu'elle devait gérer seule les tâches qui lui incombaient sans supervision, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation au sein de la société en dépit de ses demandes, que le retard dans le versement de la paie d'un salarié est une erreur isolée dont elle n'est pas la seule responsable, que les appels de cotisations santé et retraite obligatoire sont intervenus en août alors qu'elle était en congés, qu'elle n'a pas commis d'erreur dans l'application de la procédure de règlement des fournisseurs, que la saisie des factures incombait à une assistante à qui elle signalait les erreurs relevées, que les difficultés de communication qui lui sont reprochées ne constituent pas une insuffisance professionnelle, qu'elle n'a pas fait preuve d'agressivité vis-à-vis de ses collègues, que la circonstance selon laquelle elle se montrait sûre d'elle et de ses compétences ne peut lui être reprochée pour justifier la rupture de son contrat de travail.
La société Kwizda France affirme que Madame [R] a fait plusieurs erreurs comptables, qu'en juin 2017 elle n'avait pas réglé le salaire du mois d'avril d'un salarié, que les cotisations santé et retraite obligatoire étaient payées en retard, que le cabinet Aditec n'a jamais été responsable du règlement de ces cotisations, qu'elle seule en était responsable, qu'au cours de l'été 2017 elle a mal exécuté une procédure de règlement de fournisseurs ce qui a entraîné des opérations comptables exceptionnelles de régularisation, qu'il a été constaté de nombreuses irrégularités dans les comptes fournisseurs ( écarts injustifiés liés à des erreurs de saisie ou de calcul, d'opérations anciennes à solder pour apurer les comptes ou d'oublis dans la comptabilisation de certaines opérations), que la salariée faisait preuve d'un excès de rigueur et était à l'origine du blocage injustifié de plusieurs règlements fournisseurs, qu'elle veillait à ce que Madame [R] dispose de tous les outils utiles à sa formation et à l'exercice de ses fonctions, que celle-ci ne peut dès lors soutenir que son insuffisance professionnelle est liée à un manque de formation, qu'elle adoptait par ailleurs systématiquement une communication agressive vis-à-vis de ses collègues, qu'elle a outrepassé ses fonctions en retirant à un salarié un jour de congé au motif qu'il n'avait pas respecté la procédure d'annulation des jours de congés posés, qu'elle se montrait extrêmement sûre de ses compétences et ne semblait pas tenir compte des remarques et conseils de son nouveau supérieur hiérarchique, que ses difficultés comportementales ressortaient déjà de ses entretiens d'évaluation.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.
L'énoncé dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
Le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
La société Kwizda reproche en l'espèce à la salariée aux termes de ses conclusions des erreurs comptables et des difficultés de communication avec ses collègues.
Il n'est pas établi que soient imputables à Madame [R] de nombreuses erreurs de saisie et soldes restant à apurer. Les multiples extraits des comptes fournisseurs que la société produit, annotés à la main, et dont elle précise qu'elle les a examinés suite au départ de la salariée, ne permettent pas d'en justifier.
De même, concernant le blocage de plusieurs règlements fournisseurs, si il est démontré que Madame [R] a pu bloquer ponctuellement le paiement de factures de fournisseurs, il ressort des pièces produites qu'elle l'a fait en respectant les procédures d'achat en vigueur au sein de la société et dont il résulte notamment que "la comptabilité n'enregistre que les originaux des factures qui doivent être adressées par courrier (...) ou bien des duplicatas certifiés conformes à l'original et non des copies de factures, fax, scans...". La société ne démontre pas que la salariée a procédé au blocage de ces factures en dépit des consignes de son supérieur hiérarchique. Elle ne peut à ce titre lui reprocher une rigidité excessive, celle-ci ne pouvant en tout état de cause justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Certes, Madame [R] admet avoir commis une erreur en omettant de verser la rémunération d'un salarié au mois d'avril 2017. Néanmoins, cette seule omission dans le versement des salaires qui n'a été signalée par le salarié concerné lui-même qu'au mois de juin 2017 et qui n'a donné lieu à aucun reproche de son supérieur hiérarchique en charge de la supervision de ses tâches et de la validation des demandes de virement de salaires ne manifeste pas une incompétence professionnelle de la salariée.
Si il est avéré par ailleurs que les cotisations santé et retraite obligatoires du second trimestre 2017 ont été payées avec retard et ont donné lieu à des relances au mois d'août 2017 ou qu'elle a créé une proposition de règlement informatique d'un fournisseur le 18 juillet 2017 sans ouvrir de cycle de paiement, il est également établi que Madame [R] était en congés du 18 juillet au 18 août 2017 et qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2017.
En tout état de cause, de telles erreurs ne peuvent fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle alors que comme le relève justement Madame [R], si elle travaillait au sein de la société depuis le mois de décembre 2013, l'ensemble des manquements qui lui sont imputés se rapportent à des faits survenus entre le mois d'avril et le mois d'août 2017, période au cours de laquelle de surcroît elle a été à plusieurs reprises absente pour maladie ou congés.
Il ressort en outre des pièces produites que la société qui n'a fait aucune évaluation écrite du travail de la salariée pour l'année 2016, avait lors de l'entretien annuel pour l'année 2015 fait une bonne appréciation de ses compétences concluant que sa performance était "conforme aux attentes" ( un salarié pouvant obtenir l'une des 4 appréciations suivantes : "au-dessus des attentes", "conforme aux attentes ou performance est identique", " répond partiellement aux attentes ou la performance s'est détérioré", "ne répond pas aux attentes et ne s'est pas amélioré") et notant au titre de ses "forces" : la rigueur, la discipline, la loyauté, la discrétion. Il est d'ailleurs relevé qu'indépendamment des demandes faites par la salariée concernant sa prime variable et qui seront examinées ci-après, elle avait en tout état de cause pour les années 2015 et 2016 atteint 3 objectifs sur les 4 qui lui étaient assignées percevant ainsi la quasi intégralité de la prime de 2 000 euros à laquelle elle pouvait prétendre.
Certes, il est également vrai que le supérieur hiérarchique de Madame [R] avait précisé dans le compte rendu d'entretien 2015 au titre de ses "axes d'amélioration" : "anglais, susceptibilité, management de Virginie, Travail en équipe, techniques comptables/fiscales, Excel". Néanmoins, il est établi qu'en dépit des demandes de la salariée qui réclamait à l'issue de son entretien 2015 des formations excel-anglais-sociale et fiscale et management appuyé en cela par son supérieur hiérarchique qui indiquait explicitement quant à lui qu'il souhaitait que Madame [R] travaille sur sa maîtrise d'Excel, de l'Anglais et sur le droit fiscal, qu'en dépit des demandes réitérées par la salariée sur ce point faite dans le compte rendu d'entretien pour l'année 2016, elle n'a reçu aucune formation. C'est vainement que la société indique que Madame [R] titulaire d'un BTS comptabilité avait une expérience professionnelle dans la comptabilité de 15 années, qu'elle bénéficiait d'un accompagnement au sein de la société par ses supérieurs hiérarchiques, qu'il lui était mis à disposition des revues spécialisées dans son domaine ou qu'elle pouvait obtenir de l'aide au quotidien du cabinet d'expertise comptable de la société. Cela ne suffit pas à démontrer qu'elle a rempli à l'égard de la salariée l'obligation de formation qui lui incombe.
S'agissant des difficultés relationnelles, il n'est pas établi comme le soutient la société que Madame [R] adoptait systématiquement une communication agressive vis-à-vis de ses collègues. Le seul mail de celle-ci le 4 juillet 2017 invoquée par la société aux termes duquel elle indique, certes un peu sèchement à une salariée " lorsqu'il y a des chèques à faire merci de me donner l'information. C'est moi qui établis les chèques et non [E]. Je te remercie" ne permet pas d'en apporter la preuve.
Si comme le relève la société, le supérieur hiérarchique de Madame [R] notait sur le compte rendu d'entretien pour l'année 2015 "[T] doit faire des efforts dans le management de ses ressources et être plus diplomate dans ses relations avec ses collaborateurs. Au sein d'une équipe, il est parfois souhaitable d'arrondir les angles et de régler les problèmes plutôt que de laisser les situations se détériorer", aucun reproche de cette nature ne lui a plus été fait ultérieurement et il est rappelé en outre que Madame [R] avait sollicité en 2015 et 2016 une formation en management à laquelle il n'a été donnée aucune suite.
La société ne peut par ailleurs fonder une insuffisance professionnelle de la salariée sur son manque d'humilité quant à son rôle et ses responsabilités au sein de l'entreprise.
Enfin, si il est établi par les mails produits aux débats que Madame [R] a de sa propre initiative retiré une journée de congé à un salarié au mois de juin 2017 au motif qu'il n'avait pas respecté la procédure d'annulation des jours de congés, ce seul grief ne suffit pas à caractériser une insuffisance professionnelle de la salariée.
Le licenciement de Madame [R] est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame [R] justifiait lors de son licenciement d'une ancienneté de 3 années complètes et la société comptait alors au moins onze salariés. En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois mois minimum de salaire brut et quatre mois maximum de salaire brut.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi et de l'absence de justificatifs produits par Madame [R] sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
Madame [R] indique qu'elle a été licenciée de manière brutale et vexatoire alors qu'il ne lui avait jamais été fait aucun reproche sur ses compétences professionnelles, qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire et sommée de quitter son lieu de travail immédiatement, qu'elle a été placée en arrêt maladie dès le 30 août 2017 pour un syndrome anxiodépressif lié à son environnement professionnel, qu'en dépit de son arrêt de travail, la société a poursuivi la procédure de licenciement, que la lettre de licenciement n'apporte aucune précision sur les griefs qui lui sont imputés, qu'elle a sollicité vainement de l'entreprise des précisions sur les raisons de ce licenciement.
Néanmoins, ce faisant, Madame [R] ne justifie pas que son contrat a été rompu dans des conditions brutales et vexatoires lui ayant causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de son emploi. Il est observé notamment que la circonstance selon laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire quand bien même elle n'a finalement pas été licenciée pour un motif disciplinaire ne suffit pas à caractériser les conditions vexatoires de son licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les primes d'objectifs 2015, 2016 et 2017
Madame [R] qui n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses primes d'objectifs pour les années 2015 et 2016 et n'a rien perçu à ce titre pour l'année 2017 explique que pour les deux premières années les objectifs à réaliser et les éléments indispensables au calcul de la rémunération variable ne lui ont pas été communiqués, que pour l'année 2017 aucun objectif ne lui a été fixé.
La société soutient que Madame [R] était parfaitement informée de ses objectifs et notamment de la performance de la Business Unit pour les années 2015 et 2016, que les objectifs n'ont pas été tous atteints, que s'agissant de l'année 2017, ses objectifs n'ont pas été formalisés, qu'il convient de faire une application combinée du contrat de travail et des objectifs assignés à la salariée les années précédentes pour établir la rémunération due à ce titre à Madame [R], que compte tenu notamment de son insuffisance professionnelle à l'origine de son licenciement et de ce que le budget prévisionnel de la Business Unit n'a pas été atteint cette année là, aucune somme n'est due à Madame [R].
L'article 2 du contrat de travail de Madame [R] prévoit que la salariée bénéficiera d'une prime annuelle de 2 000 euros brut en fonction des objectifs qui seront fixés chaque année par l'employeur.
Au titre de l'année 2015 comme de l'année 2016, Madame [R] a perçu une rémunération variable de 1 500 euros au motif qu'elle n'a pas atteint l'objectif "Business Unit Management Profit" qui lui ouvrait droit le cas échéant à une rémunération variable de 500 euros.
Or, les objectifs tels qu'ils lui ont été assignés pour ces deux années mentionnent que la cible à atteindre au titre de cet objectif est respectivement le "budget 2015" et le "budget 2016" sans précision aucune du montant de ce budget prévisionnel.
La société ne justifie pas lui avoir communiqué régulièrement ce montant, la circonstance selon laquelle elle a relevé lors de l'entretien annuel d'évaluation du 19 février 2016 que "le résultat de la BU n'étant pas atteint, [T] est impactée au même titre que les autres employés" n'est pas de nature à en justifier.
Dès lors, il est vain pour la société de s'appuyer sur des documents relatifs au budget et résultat de la Business Unit pour les année 2015 et 2016 afin de justifier l'absence de rémunération variable versée à la salariée à ce titre.
En l'absence d'objectif régulièrement assigné à la salariée sur ce point, elle peut prétendre à l'intégralité de la rémunération variable soit pour chaque année un complément de salaire de 500 euros.
Concernant l'année 2017, la société admet qu'en dépit de son obligation contractuelle elle n'a assigné aucun objectif à la salariée. Elle lui est donc redevable de l'intégralité de sa rémunération soit la somme proratisée de 1 500 euros sans qu'il y ait lieu de tenir compte des résultats des années précédentes ou de son insuffisance professionnelle au demeurant non démontrée.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer à Madame [R] les sommes complémentaires de 500 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2015 et pour l'année 2016 outre celles de 50 euros à titre de congés payés afférents et celle de 1 500 euros à titre de rappel de prime d'objectif pour l'année 2017 outre celle de 150 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Madame [R] indique que la société a reconnu devant le conseil de prud'hommes lui être redevable du paiement d'heures supplémentaires alors qu'elle s'est abstenu volontairement de les lui rémunérer au cours de la relation de travail, qu'elle payait pourtant les heures supplémentaires des autres salariés de l'entreprise, que le travail dissimulé est constitué.
Il est établi que la société a admis devant le conseil de prud'hommes devoir à Madame [R] la somme de 1 057, 96 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées par la salariée ce dont les juges de premières instance lui ont donné acte dans leur jugement du 16 janvier 2020.
Néanmoins, les éléments invoqués par Madame [R] ne suffisent pas à démontrer que la société Kwizda France aurait, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures qu'elle a réellement effectuées conformément à l'article L.8223-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la portabilité des garanties de prévoyance et de mutuelle
L'employeur doit informer le salarié à la rupture de son contrat du principe de maintien et portabilité de ses garanties complémentaire et prévoyance.
Contrairement à ce que soutient Madame [R], elle a été informée à l'issue de son contrat de travail par mention au certificat de travail du 27 novembre 2017 de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties.
Si la société lui a délivré le bulletin de portabilité ultérieurement le 8 janvier 2018 après qu'elle en a fait la demande, elle ne justifie pas du préjudice que cela lui aurait causé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de compensation de la société Kwizda France
La société Kwizda indique que le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans le dispositif de son jugement en concluant après avoir effectué la compensation des sommes qu'elle et la salariée reconnaissaient se devoir l'une à l'autre à sa condamnation à payer à Madame [R] une somme de 273, 34 euros à titre de congés payés.
Il est rappelé que par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye a notamment :
"- Constaté que la société Kwizda France admet devoir la somme de 1127,80 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- Constaté que Madame [R] [T] admet avoir perçu la somme de 1500 euros net soit 1875 euros bruts par virement du 8 novembre 2017 effectué par erreur à la société Kwizda France,
- Condamné en conséquence la société Kwizda France à verser à Madame [R] [T] la somme de 273,34 euros bruts à titre de congés payés.
- Constaté que la société Kwizda France admet devoir la somme de 1057,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 105,79 euros au titre des congés payés y afférents et l'a condamnée à payer ces sommes à Madame [R],"
Ces dispositions sont contradictoires avec les motifs du jugement dont il ressort que la compensation devait s'opérer entre l'ensemble des sommes et non pas seulement l'indemnité de congés payés, que la société reconnaissait devoir à la salariée et la somme de 1875 euros brut que cette dernière reconnaissait devoir à la société.
Ces dispositions sont également contradictoires avec les demandes formées par Madame [R] elle-même sur ce point devant le conseil de prud'hommes et qu'elle rappelle dans ses écritures déposées devant la cour d'appel dans les termes suivants :
" Madame [R] avait saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye des demandes suivantes : (...)
- constater que la société Kwizda France admet devoir à Madame [T] [R] la somme de 1 127, 80 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- constater que la société Kwizda France admet devoir à Madame [T] [R] la somme de 1 057, 96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 105, 79 euros au titre des congés payés y afférents,
- constater que Madame [T] [R] admet avoir perçu la somme de 1 500 euros nets, soit 1875 euros bruts par virement du 8 novembre 2017 effectué par erreur par la société Kwizda France ;
En conséquence, après compensation,
- condamner la société Kwizda France à verser à Madame [T] [R] la somme de 273, 34 euros ( 2 291, 55 - 1 875) (...)"
Devant la cour d'appel, la société confirme qu'elle doit à Madame [R] la somme de 2 291,55 euros décomposée comme suit :
- 1 057, 96 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 105, 79 euros de congés payés y afférents,
- 1 127, 80 euros de reliquat d'indemnité de congés payés,
sommes dont le quantum n'est pas discuté par Madame [R] qui demande la confirmation du jugement sur ces points.
Madame [R] ne conteste pas plus devant la cour avoir indûment reçu de la part de la société une somme de 1875 euros brut. Elle ne fait d'ailleurs pas appel de la disposition du jugement en faisant mention.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Si Madame [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer après compensation la somme de 273, 34 euros au titre des congés payés, il est établi que cette somme ne peut résulter de la seule compensation entre le montant de l'indemnité de congés payés de 1 127, 80 euros et la somme de 1 875 euros perçue par la salariée.
La société explique en revanche dans ses écritures sans être contredite sur le détail de son calcul qu'après compensation des sommes susvisées dues par les parties, elle était redevable à la salariée d'une somme nette de 218, 67 euros net soit 273, 34 euros brut.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société sera condamnée à payer à Madame [R] la somme de 273, 34 euros brut résultant de la compensation entre les sommes qu'elle reconnaît lui devoir au titre des heure supplémentaires, congés payés afférents et indemnités de congés payés et le trop perçu par la salarié à hauteur de 1 500 euros net (1 875 euros brut).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Madame [R], la société Kwidza sera condamnée à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation ainsi que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société d'une astreinte.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Madame [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Kwizda qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 16 janvier 2020 dans les limites de l'appel et de l'appel incident,
Dit que le licenciement de Madame [T] [R] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Kwizda France à payer à Madame [T] [R] [L] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2015,
- 50 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2016,
- 50 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2017,
- 150 euros au titre des congés payés afférents,
- 273,34 euros brut après compensation des sommes dues par la société au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de congés payés et celle trop perçue par Madame [R],
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Kwizda France de remettre à Madame [T] [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Kwizda France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Madame [T] [R] [L] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
Condamne la société Kwizda France à payer à Madame [T] [R] [L] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kwizda France aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,