Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F20/00022
APPELANTE
Association OGEC DE L'INSTITUTION [6] Représentée par son président
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 353 191 455
Représentée par Me Atika CHELLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le 10 Août 1984 à [Localité 4]
Représentée par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] a été embauchée au sein de l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) de l'Institution [7] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2015, avec reprise d'ancienneté au 20 mai 2013, en qualité de technicienne de laboratoire.
L'OGEC de l'Institution [7], qui a pour objet l'enseignement privé, gère le Lycée [7] situé à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des personnels de services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2016.
A la suite d'une visite médicale de pré-reprise le 9 janvier 2017, le médecin du travail a conclu : « Non apte à la reprise du travail à la fin de l'arrêt, une inaptitude au poste est à prévoir, suite à un bilan, expertise d'aptitude réalisée le 6 décembre 2016 ».
Par lettre en date du 12 mai 2017, Mme [N] a avisé son employeur de la fin de son arrêt de travail le 20 mai 2017, et sollicité une visite médicale de reprise.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 23 mai 2017, Mme [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « Inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur, en application de l'article R4624-42 du code du travail et le maintien de la salariée à un poste dans l'établissement serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre en date du 7 juin 2017, l'OGEC de l'Institution [7] a convoqué Mme[N] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude, fixé au 20 juin 2017.
Le 23 juin 2017, Mme [N] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 24 septembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Melun aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 24 mars 2021 en formation paritaire, et notifié le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section activités diverses, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour inaptitude intervenu à l'encontre de Mme [R] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne l'association OGEC de l'Institution [7] à verser à Mme [R] [N] les sommes suivantes :
*14 750,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixe la moyenne des salaires de Mme [R] [N] à 1 638,90 euros
- dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la mise à disposition de la présente décision
- ordonne la capitalisation des intérêts
- déboute Mme [R] [N] du surplus de ses demandes
- déboute l'association OGEC de l'Institution [7] de ses demandes
- ordonne le remboursement par l'association OGEC de l'Institution [7] des indemnités de chômage versées à Mme [R] [N] par Pôle emploi en application de l'article L1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées
- met à la charge de l'association OGEC de l'Institution [7] les dépens de la présente instance ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
L'OGEC de l'Institution [7] a interjeté appel du jugement par déclaration par voie électronique le 23 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2021, l'OGEC de l'Institution [7], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré
Statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de Mme [R] [N] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse
- dire n'y avoir lieu au remboursement des indemnités chômages versées à Mme [R] [N] par Pôle emploi, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail
- débouter Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [N] du surplus de ses demandes
A titre subsidiaire :
- fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 916,70 euros
En tout état de cause :
- condamner Mme [R] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [R] [N] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2021, Mme [N], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement pour inaptitude professionnelle en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas constaté la situation de harcèlement moral
Et statuant à nouveau,
- constater l'existence des actes de harcèlement moral à son encontre
Et par conséquent,
- condamner l'association OGEC à lui verser les sommes suivantes :
*14 750,82 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*19 983,96 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
*intérêts au taux légal.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 ' Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [U], à l'origine de ses nombreux arrêts de travail.
Elle vise à l'appui de ses allégations :
-l'avertissement injustifié dont elle a fait l'objet le 7 juillet 2016,
-des remontrances injustifiées quant à la transmission tardive de ses deux arrêts de travail
-des difficultés relatives à la subrogation durant ses arrêts puisqu'elle a dû réclamer le paiement des IJSS et que l'employeur a admis ne pas avoir procédé au virement de l'intégralité des sommes qu'il avait perçues à ce titre
-des échanges de mails méprisants à son égard
et affirme que son arrêt de travail prolongé puis son licenciement pour inaptitude en sont les conséquences.
La cour retient au vu de ces éléments que la salariée présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'association répond que :
-la lettre du 7 juillet 2016 ne constitue pas un avertissement mais une mise en garde, faisant un constat neutre des insuffisances relevées et invitant Mme [N] à accomplir des tâches correspondant aux fonctions exercées
-les échanges avec Mme [N] étaient principalement axés sur le bon déroulement professionnel et relationnel entre l'institution et la salariée
-les bulletins de salaire démontrent qu'elle a satisfait à son obligation de subrogation.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que les pièces produites par la salariée ne démontrent en rien un manquement de l'employeur à son obligation de subrogation, que les échanges de mails sur les modifications apportées par la salariée à ses horaires de travail et sur une commande non récupérée, ne contiennent aucun propos désobligeant ou humiliant de la part du secrétaire général, et que les observations faites à deux reprises à la salariée sur les délais pour prévenir son employeur de ses arrêts de travail s'appuient sur les dispositions de la convention collective qui prévoient une information immédiate de l'employeur suivie d'une transmission des pièces.
Par contre, sauf pour ce qui est de la prévenance tardive des arrêts de travail déjà évoquée ci-dessus, l'association ne justifie pas de l'existence des griefs ayant motivé l'envoi de la lettre du 7 juillet 2016 laquelle, au regard des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, s'analyse comme une sanction.
Ce seul fait ne pouvant caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, il s'en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
2 ' Sur le licenciement pour inaptitude
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Mme [N] reproche à l'OGEC de n'avoir effectué aucune véritable recherche de reclassement au sein des OGEC de la région Île de France, de l'Union Régionale des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique (UROGEC) et de la Fédération nationale des OGEC (FNOGEC). Elle fait valoir que l'OGEC ne démontre pas pourquoi il était dans l'impossibilité de la reclasser auprès de l'un des autres OGEC qui sont des établissements scolaires en contrat avec l'État et ont besoin de techniciennes de laboratoire.
L'association rétorque que la FNOGEC tout comme l'UROGEC n'ont pas vocation à dispenser de l'enseignement et que les OGEC sont dotés d'une personnalité morale unique et indépendante et n'ont aucun lien entre eux, de sorte qu'une recherche de reclassement externe dans une de ces autres structures était impossible.
La cour rappelle que l'affiliation d'une association OGEC à l'union régionale des OGEC, elle même membre de la fédération nationale des OGEC, n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail. La détermination du groupe de reclassement se fait au vu des éléments produits par les parties sur la permutabilité du personnel entre les entreprises.
En l'espèce, la cour retient que chaque OGEC est une association indépendante qui n'a aucun lien juridique et économique avec les autres OGEC et que la preuve d'une permutabilité entre elles ne ressort d'aucune des pièces produites. En conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement en dehors de l'OGEC de l'Institution [6], lequel ne gère que l'établissement scolaire dans lequel Mme [N] était salariée et au sein duquel le médecin du travail a considéré que son maintien en poste serait gravement préjudiciable à sa santé. Le licenciement pour inaptitude est donc fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et accueilli Mme [N] dans ses demandes indemnitaires subséquentes.
3 ' Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] supportera les entiers dépens.
Mme [N] sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [N] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour inaptitude fondé,
DEBOUTE l'association OGEC de l'Institution [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi,
DEBOUTE Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [N] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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