Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/05018 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2UE
S.C.I. [G]
c/
[L] [R]
[H] [T] épouse [R]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
HOMOLOGATION D'ACCORD DES PARTIES
Grosse délivrée le : 22 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 20/00208) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANTE :
S.C.I. [G] Société Civile Immobilière au capital de 80 100 € enregistrée au RCS de PERIGUEUX sous le N° 817 589 021 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[L] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[H] [T] épouse [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [R] et Madame [H] [T], propriétaires d'une maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] sur la commune de [Adresse 3]), contigüe à la parcelle [Cadastre 8] appartenant à la SCI [G], ont érigé courant 2018 à proximité de la maison de la SCI [G], un enclos pour chiens
Se plaignant de ce que le chenil avait été construit au mépris des règles légales et leur causait des nuisances olfactives et sonores, la SCI [G] a, par acte d'huissier du 1er septembre 2020 assigné Monsieur [L] [R] et Madame [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin que soit constaté un trouble manifestement illicite résultant de la construction litigieuse et que soient ordonnées les mesures propres à le faire cesser.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- Débouté la SCI [G] de ses demandes,
- Condamné la SCI [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [H] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SCI [G] aux dépens de la présente instance.
La S.C.I. [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration faite le 15 décembre 2020.
Selon arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé l'ordonnance du 26 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
- dit que le trouble anormal du voisinage lié à des nuisances sonores n'est pas caractérisé,
- constaté l'existence d'un trouble anormal du voisinage lié à des nuisances olfactives,
En conséquence,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et dit qu'à l'issue de cette réunion d'information, les parties pourront le cas échéant faire connaître à la cour leur accord sur la désignation du médiateur.
Par courriers reçus les 9 août 2021 et 25 août 2021, les conseils respectifs des parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné une médiation judiciaire,
- désigné en qualité de médiateur Mme [N] [J], notaire à Montpon Menestrol tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 6]
pour entendre les parties, et procéder par voie de médiation :
- à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins,
- à la confrontation de leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et négocier un protocole manifestant l'accord amiable intervenu,
- fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation,
- dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
- dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs conseils,
- dit qu'avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, le médiateur pourra entendre les tiers qui y consentent,
- dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation sera déposé au greffede la première chambre de la cour d'appel, dans les quatre mois de la saisine du médiateur (sauf prorogation),
- fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros, répartie comme suit:
- 500 euros à la charge de la SCI [G],
- 500 euros à la charge des époux [R], ensemble,
- dit que chacun consignera la somme mise à sa charge en un chèque adressé au régisseur de la cour d'appel de Bordeaux, dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance,
- rappelé que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
- rappelé que la répartition finale des frais sera décidée conformément à l'article 131-13 du code de procédure civile,
- dit que le cas échéant, le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
- dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
- dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
- dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour le faire homologuer par arrêt,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état cabinet du 5 janvier 2022 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure,
- réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 10 juin 2022, la SCI [G] demande à la cour de :
- homologuer l'accord de médiation intervenu entre les parties,
- dire et juger qu'à défaut d'obtention du permis de construire, les époux [R] devront procéder au démontage du chenil et au déplacement des animaux dans un délai maximum de 6 mois à compter du refus de la mairie,
- condamner les époux [R] à verser à la SCI [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de médiation.
Par conclusions déposées le 17 juin 2022 comportant appel incident, les époux [R] demandent à la cour de :
- constater l'existence d'un accord amiable sur les nuisances olfactives,
En conséquence,
- homologuer l'accord intervenu entre les époux [R] et la SCI [G],
Y ajoutant,
- débouter la SCI [G] de sa demande de voir, en cas de non obtention du permis de construire, les époux [R] procéder au démontage du chenil et au déplacement des animaux dans un délai maximum de 6 mois à compter du refus de la mairie,
- condamner la SCI [G] à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [G] à assumer la charge des dépens d'appel y compris les frais de médiation.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1565, alinéa premier, du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Il convient en l'espèce d'homologuer l'accord entre les parties qui est intervenu dans le cadre d'un processus de médiation ayant favorablement abouti.
Les dispositions de l'accord sont les suivantes :
'Accord de médiation
Entre la SCI [G] représentée par M. [W] [G] et les consorts [R] (M. Mme), il a été convenu ce qui suit :
- le transfert de l'enclos abritant les chiens tel que défini sur le plan, sous réserve de l'obtention d'un permis modificatif (dépôt du dossier dans les 2 mois)
- l'achèvement des travaux sous un délai maximum d'une année à compter de l'obtention du modificatif au permis de construire
- l'engagement d'entretien quotidien de l'enclos durant le printemps et l'été ainsi que le port des colliers anti-aboiement'.
Il convient d'homologuer l'accord de médiation.
Sera rejetée la demande de la SCI [G] tendant à voir condamner les époux [R], en cas de non obtention du permis de construire, à procéder au démontage du chenil et au déplacement des animaux dans un délai maximum de 6 mois à compter du refus de la mairie.
Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Homologue l'accord de médiation conclu le 24 novembre 2021 entre la SCI [G] et les époux [R] dans les termes repris dans les motifs et dont une copie sera annexée au présent arrêt ;
Lui donne force exécutoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment