Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02079 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IXW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16-00930
APPELANTE
SCA [5]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K084
INTIME
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.C.A. [5] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [I] a déclaré une maladie professionnelle le 21 octobre 2015, la déclaration étant accompagnée d'un certificat médical daté du 20 octobre 2015 faisant état d'une tendinopathie du supra épineux de l'épaule droite selon IRM du 26 août 2014 et d'une bursite sous-acromiale ' arthrose acromioclaviculaire selon IRM du 10 octobre 2015, sans arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2015 ; que la caisse primaire a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, estimant que les conditions relatives au délai de prise en charge n'étaient pas remplies ; que le 14 mars 2016, elle a informé l'employeur de la communication du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'a invité à consulter le dossier jusqu'au 3 avril 2016 ; qu'elle lui envoyait en outre une demande de renseignements relativement à la maladie ; qu'après avis favorable du comité, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie ; que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal, le 21 décembre 2016, d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal a :
déclaré recevable le recours formé par la S.C.A. [5] ;
rejeté la prétention formulée par la S.C.A. [5] tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 20 octobre 2015 déclarée par Mme [Y] [I] au regard de la violation du principe du contradictoire ;
rejeté la prétention formulée par la S.C.A. [5] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 décembre 2015 déclarée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne au motif du dépassement des délais réglementaires instruction ;
ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre cette pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [Y] [I] ;
ordonné le sursis à statuer sur le fond du litige dans l'attente de l'avis du comité désigné.
Le tribunal a considéré que la lettre de notification de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne constituait pas la notification de la fin de l'instruction et que la lettre sollicitant le rapport circonstancié de l'employeur, en application des dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ne constituait pas de nouvelles investigations obligeant la caisse à une nouvelle notification de clôture d'instruction. Il a ajouté que le comité avait mentionné une réception de l'entier dossier validé le 14 avril 2016, de telle sorte que celui-ci avait été envoyé bien après l'expiration du délai de plus de 10 jours appartenant à l'employeur pour consulter le dossier, délai expirant le 3 avril 2016. Il en a conclu que la caisse avait respecté ses obligations d'une procédure contradictoire. S'agissant de l'existence d'une reconnaissance implicite au regard du dépassement du délai réglementaire instruction, le tribunal a retenu que la caisse avait justifie avoir notifié le 4 mai 2016 une décision conservatoire du refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du comité, de telle sorte que cette décision faisait obstacle à toute décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée. Le tribunal a enfin indiqué qu'il importait peu que le comité ait été saisi d'une unique condition qui aurait fait défaut, dès lors que le litige portait sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, ce dont il résultait l'obligation de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 décembre 2018 à la S.C.A. [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 22 janvier 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.C.A. [5] demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection du 20 octobre 2015 déclarée par Mme [Y] [I] ;
ce faisant, et statuant à nouveau :
constater qu'à l'issue de son instruction, la S.C.A. [5] l'a informée de la transmission du dossier de Mme [Y] [I] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité d'en consulter les pièces avant cette transmission ;
constater que postérieurement à cette information, la Caisse a continué d'instruire le dossier, ce qui constitue une mesure d'instruction ;
constater qu'elle ne l'en a pas informée ;
constater qu'elle n'a pas procédé à une nouvelle clôture d'instruction auprès de l'employeur ;
dire et juger que ce faisant, la Caisse a méconnu le principe du contradictoire ;
en conséquence,
dire et juger inopposable à son égard, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 20 octobre 2015 déclarée par Mme [Y] [I].
Elle expose qu'à réception de la déclaration souscrite par Mme [Y] [I] la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne a diligenté une enquête administrative afin d'apprécier le lien de causalité entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée ; que la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas remplie, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que dès lors, la caisse primaire se trouvait obligée de l'informer de ladite transmission et de la possibilité de consulter le dossier au préalable ; qu'en l'espèce, si l'organisme a effectivement procédé à cette information par courrier du 14 mars 2016, force est de constater que le respect de cette obligation n'est que de pure forme ; qu'en effet, concomitamment à l'information de l'employeur sur la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse a adressé une nouvelle demande d'information, alors même que l'employeur avait déjà transmis un premier rapport ; qu'elle procédait encore à des investigations le 14 mars 2016, alors même qu'elle informait la concluante de la clôture de l'instruction, et de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que dès lors qu'elle avait procédé à une nouvelle mesure d'instruction, elle aurait dû procéder, auprès de l'employeur, à une nouvelle clôture de cette instruction, ce qu'elle n'a pas fait.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
déclarer l'appel de la société [5] recevable en la forme ;
le dire mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du 20 octobre 2015 du ainsi que toutes les conséquences subséquentes ;
condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le 14 mars 2016, la Caisse a informé l'employeur d'une part de la consultation possible du dossier jusqu'au 3 avril 2016 avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'autre part de la possibilité d'émettre des observations avant cette date et enfin de pouvoir obtenir communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical par le biais d'un praticien spécialement désigné à cet effet ; que la S.C.A. [5] ne s'est pas manifestée ; que le 14 mars 2016, elle a demandé à la société d'établir un rapport intitulé « Aide. à l'observation du poste de travail MP 57 Epaule, Document obligatoire pour saisine du CRRMP » ; que la société a adressé le 4 avril 2016 ledit rapport complété par ses soins ; que le premier courrier du 14 mars 2016 n'est pas une clôture de l'instruction mais une offre de consultation du dossier avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le second courrier du même jour n'est pas la manifestation de la poursuite d'une instruction mais la simple application des textes régissant la procédure de reconnaissance dans le cadre du système complémentaire, à savoir la demande à l'employeur d'un rapport motivé suite à l'observation du poste de travail ; qu'enfin, contrairement à ce qui est affirmé et non prouvé, elle n'a pas interrogé à nouveau la salariée laquelle en son temps avait complété un questionnaire ; qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
SUR CE :
L'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, disposait que :
« Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
L'article D 461-29 du même code, dans sa version issue du décret n° 97-950 du 15 octobre1997, applicable au litige, énonçait que ;
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420, Bull. 2014, II, n° 15).
En l'espèce, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle établie le 21 octobre 2015 par Mme [Y] [I], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne a avisé la S.C.A. [5] de l'ouverture d'un enquête, le 26 novembre 2015. Le 9 février 2016, la Caisse informait l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire.
Le 14 mars 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne invite la S.C.A. [5] à consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant le 3 avril 2016 et à formuler d'éventuelles observations. Ce courrier constitue ainsi, nonobstant les protestations de la Caisse, la clôture de l'instruction.
Le fait d'avoir demandé le même jour à la S.C.A. [5] de compléter le dossier par la communication de la description des postes de travail successivement occupés par le salarié, afin de permettre d'apprécier les risques d'exposition ne constitue pas un grief pour l'employeur, dès lors qu'il était en charge de l'établissement de cette pièce, qui lui était nécessairement contradictoire, et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionne que cette pièce figure bien dans la liste des documents qui lui ont été adressés (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.247, Bull. 2018, II, n° 183).
La procédure a donc été contradictoirement menée et la demande sera rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, ce y compris la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La S.C.A. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.C.A. [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.C.A. [5] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,