Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 20/01778 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP55
-LB- Arrêt n° 327
[S] [P] / [H] [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00554
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011355 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [P] est propriétaire d'un « enclos composé d'une maison d'habitation et d'un jardin » situés sur la commune de [Localité 10] (15), le tout cadastré section G [Adresse 8] n° 37 et 38.
Une partie de la maison de M. [P] est mitoyenne de celle appartenant à Mme [V], propriétaire des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Se plaignant du risque menaçant la solidité de sa maison en raison de l'état de délabrement de l'immeuble appartenant à Mme [V], M. [P] a obtenu, par ordonnance de référé du 30 octobre 2017, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [N], qui a déposé son rapport le 6 février 2018.
Par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2018, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aurillac Mme [V] pour obtenir sa condamnation à faire réaliser des travaux de démolition de son immeuble, en état de ruine, et à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes :
-Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [S] [P] ;
-Rejette la demande de M. [S] [P] de condamnation de Mme [H] [V] à faire réaliser les travaux de démolition de son immeuble cadastré section G n° [Cadastre 3], commune de [Localité 10] (15), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
-Rejette la demande de M. [S] [P] de condamnation de Mme [H] [V] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;
-Condamne M. [S] [P] à payer à Mme [H] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Parallèlement à la procédure judiciaire, M. [P] a saisi le maire de la commune de [Localité 10]. Celui-ci, sur la base du rapport d'expertise judiciaire communiqué par M. [P], a « en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres » déjà signalés à Mme [V] par courrier, pris un arrêté dit de « péril ordinaire » le 24 décembre 2020, enjoignant à cette dernière de procéder aux travaux de réparation nécessaires, « afin que la sécurité publique et celle des occupants de la maison mitoyenne soient sauvegardées ».
Un contrôle réalisé au mois de mai 2021 a permis de constater que les travaux préconisés n'avaient pas été effectués. À l'occasion de sa réunion du 24 mars 2022, le conseil municipal de [Localité 10] a évoqué au point n°15 l'arrêté de péril concernant l'habitation de Mme [V] et il a été indiqué que la démolition du bâtiment interviendrait à l'initiative de la mairie au cours de l'été 2022 dans le cadre d'un projet d'aménagement de douze logements nécessitant la démolition de deux bâtiments voisins de celui de l'intimée, et que le coût de ces travaux serait pris en charge dans un premier temps par la collectivité puis récupéré à l'encontre de Mme [V] après la vente d'autres biens immobiliers lui appartenant. Cette décision a été confirmée à M. [P] par courrier que lui a adressé le maire de [Localité 10] le 23 avril 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022.
Vu les conclusions transmises le 6 mai 2022 aux termes desquelles M. [S] [P] demande à la cour de :
-Révoquer l'ordonnance de clôture ;
-Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac ;
-Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
-Déclarer Mme [V] responsable de l'état de ruine de sa maison cadastrée section G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Adresse 5] ;
-Condamner Mme [V] à faire réaliser les travaux de démolition de son immeuble cadastré section G n° [Cadastre 3] commune de [Localité 9] sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
-Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ;
-Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions en date du 4 mai 2022 aux termes desquelles Mme [H] [V] demande à la cour de :
-Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022 afin de prendre en considération la délibération du conseil municipal de [Localité 9] du 24 mars 2022 ;
Sur le fond, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, y faisant droit à titre principal,
-Condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, s'ajoutant à la somme allouée à hauteur de 1500 euros en première instance ;
-Condamner M. [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Aurijuris pour ceux dont elle aurait fait l'avance ;
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 803 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2021, cette demande étant présentée par les deux parties compte tenu d'un élément nouveau, à savoir la décision du conseil municipal de la commune de [Localité 10] prise à l'occasion de la réunion du 24 mars 2022 de procéder à la démolition de la maison de Mme [V].
-Sur la demande de condamnation de Mme [V] à procéder aux travaux de démolition de sa maison :
L'article 1244 du code civil dispose que :
« Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »
Ce texte édicte ainsi une responsabilité de plein droit du propriétaire d'un bâtiment en état de ruine, totale ou partielle, lorsque cet état résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, pour les dommages causés par cette situation.
Il résulte de la lecture de ces dispositions que l'article 1244 du code civil a une fonction réparatrice, et non préventive, et que si la responsabilité du propriétaire établie sur ce fondement peut entraîner sa condamnation non seulement à réparer les dommages causés par la ruine du bâtiment mais encore à effectuer les travaux nécessaires pour empêcher de nouveaux désordres, voire à détruire le bâtiment, elle ne peut être mise en 'uvre en l'absence de dommage.
En l'espèce, M. [P] réclame, sur le fondement de ce texte, la condamnation de Mme [V] à faire procéder à des travaux de démolition de sa maison. Il fait valoir qu'il ressort clairement du rapport d'expertise d'une part que l'état de délabrement de cet immeuble, en particulier de la toiture, résulte d'un défaut d'entretien par sa propriétaire, d'autre part que cette situation engendre un risque inéluctable de désordres majeurs pour sa propre demeure, enfin que la seule solution réside dans la démolition du bien, des travaux de reprise de la toiture n'étant pas envisageables sauf à investir des sommes conséquentes dont Mme [V] ne dispose pas.
Il ressort du rapport d'expertise déposé le 6 février 2018 les éléments suivants :
Une partie de la toiture [P]/[V] appartenait sans doute dans le passé au même propriétaire, de sorte que les charpentes ancrées dans le mur mitoyen se prolongent d'une propriété à l'autre. Si M. [P] a engagé des travaux importants (remplacement et doublement de pannes-remplacement de voliges et de tuiles, reprise et confortement du mur mitoyen), Mme [V] a quant à elle laissé sa toiture sans entretien, et désormais la totalité du bâtiment est en ruine.
L'expert indique :
« Les risques de dégradation sont à craindre au niveau des fermes de la propriété [V], en effet celles-ci sont ancrées dans le mur mitoyen ainsi que leurs poteaux de soutien. L'état de pourrissement avancé de cette charpente laisse penser qu'à moyen terme leur effondrement est inévitable ce qui créera a minima l'arrachement de pierres dans le mur mitoyen.
Par ailleurs, l'accumulation de gravats sur la partie du plancher encore en place entraînera également l'effondrement de celui-ci, plus aucun élément de charpente ou de plancher qui constitue la stabilité des murs ne sera en place, là encore, à moyen terme, le risque de voir un éboulement des murs est avéré ce qui entraînera nécessairement des dommages importants au mur de la façade de la propriété de M. [P].
(') Il est évident que si rien n'est fait des désordres majeurs sont à prévoir avec le risque d'atteinte à la solidité de la propriété de M. [P] la rendant impropre à sa destination.
(') À mon sens, la seule mesure à prendre ne peut être que la démolition complète de cette partie de la propriété de Mme [V].
(') Mme [V], probablement pour des raisons financières, n'a pas entretenu sa maison mitoyenne avec celle de M. [P], il s'agit là, à mon sens, de la seule responsabilité de Mme [V]. »
L'expert précise encore qu'aucun désordre n'a été constaté au niveau du mur mitoyen et de la charpente de la propriété de M. [P] et, plus loin, que ce dernier n'a subi dans l'immédiat aucun préjudice.
L'expert conclut, notamment :
« L'état de ruine de la propriété de Mme [V] ne permet pas d'envisager des travaux de reprise de la toiture, sauf à investir des sommes conséquentes, ce dont visiblement Mme [V] ne semble pas disposer à l'entendre parler.
Afin d'éviter tout risque futur à la propriété de M. [P], la démolition de cette maison me semble être la seule solution raisonnable. Lors des travaux les précautions d'usage devront être prises afin de ne pas endommager le mur mitoyen. »
Il ressort des explications de l'expert que l'état de la ruine du bâtiment appartenant à Mme [V] est caractérisé et que cet état résulte d'un défaut d'entretien de l'immeuble par sa propriétaire, de sorte que sa responsabilité a vocation à être engagée en application des dispositions rappelées.
Toutefois, il résulte également des constatations effectuées et des conclusions de l'expert qu'en l'état de la situation, l'immeuble appartenant à M. [P] n'a subi aucun désordre, et que la démolition préconisée par l'expert et sollicitée par l'appelant a précisément pour objectif de prévenir la survenance de dommages, et non de réparer les dommages causés par la ruine de l'immeuble voisin.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la mesure de démolition sollicitée ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 1244 du code civil, étant observé que d'autres dispositions permettent de prendre des mesures préventives pour les édifices menaçant ruine.
Ainsi, outre la possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir la prescription de toutes mesures destinées à empêcher la survenance d'un dommage imminent, les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation permettent au maire d'une commune de mettre en 'uvre « la procédure de péril », ce qui est en cours en l'espèce, ainsi que cela résulte des éléments rappelés dans l'exposé des faits du présent litige.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] :
M. [P] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la réparation du préjudice résultant pour lui de la situation d'insécurité dans laquelle il se trouve.
Il résulte des précédents développements que M. [P] vit depuis plusieurs années, en raison de l'inertie fautive de Mme [V], dans la crainte de la survenue d'un effondrement d'une partie du bâtiment mitoyen à sa maison, ce qui est pour lui à l'origine d'un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Nonobstant le rejet de la demande principale de M. [P] tant en première instance que devant la cour, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [V]. En effet, la situation de dangerosité ayant motivé l'action de M. [P] est arrivée à un point critique en raison de l'inertie de Mme [V], et c'est sur la base du rapport d'expertise judiciaire que la procédure de péril a été déclenchée par le maire de la commune de [Localité 10]. Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] est accueillie devant la cour.
Mme [V] sera en outre condamnée à payer à M. [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022, la clôture de l'affaire étant prononcée à l'audience du 9 mai 2022 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [S] [P] ;
-Rejeté la demande de M. [S] [P] de condamnation de Mme [H] [V] à faire réaliser les travaux de démolition de son immeuble cadastré section G n° [Cadastre 3], commune de [Localité 10] (15), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-Débouté M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné M. [S] [P] à payer à Mme [H] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [S] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
-Condamne Mme [H] [V] à payer à M. [S] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-Condamne Mme [H] [V] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
-Condamne Mme [H] [V] à payer à M. [S] [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le greffier Le président