Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26J
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2024, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P] [Y] alias [P] [C]
né le 08 février 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 février 2024, à 06h58, complété à 07h51, par M. [K] [P] [Y] alias [P] [C] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 5 février 2024 à 07h27 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [P] [Y] alias [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [K] [P] [Y] alias [P] [C];
En effet, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont fondées en l'espèce, il s'avère que dès lors que l'obligation de quitter le territoire était caduque depuis le 23 janvier 2024 à minuit, à la date de la requête du préfet, soit le 31 janvier 2024, c'est sur le fondement d'une mesure qui ne peut plus aboutir à un départ forcé du territoire français que le juge a été saisi ce dont il se déduit que la requête ne peut qu'être rejetée.
Dès lors, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [K] [P] [Y] alias [P] [C] doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [K] [P] [Y] alias [P] [C],
RAPPELONS à M. [K] [P] [Y] alias [P] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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