Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3IR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2022, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 03 février 1997 à [Localité 1], de nationalité roumaine
se disant, à l'audience, né à [Localité 3] en Ukraine
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 2]
non représenté, régulièrement convoqué à l'audience le 09 juin 2022
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 juillet 2022 à 17h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2022, à 15h28 complété le 09 juin 2022 à 11h28, par M. [E] [D] ;
- Vu la demande écrite de retenue du dossier par le conseil de la préfecture des [Localité 2] le 10 juin 2022 à 11h08 ;
- Tous les dossiers au rôle ayant été plaidés, le dossier est appelé à 12h05 en l'absence du conseil de la préfecture des [Localité 2] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une contestation de l'exercice du mandat du conseil commis d'office, que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire en charge de la rétention des étrangers comme ne relevant pas de sa compétence ; sur le 2ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ce moyen est irrecevable comme étant une exception de procédure et n'ayant pas été soutenu devant le premier juge avant les moyens de fond, en tout état de cause, le moyen est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; sur le 3ème moyen tiré d'une disproportion, il échet de constater que rien ne vient justifier la non exécution par l'administration du délai de départ volontaire accordé par arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 06 juin 2022 à 17h30, non plus que n'est justifiée dans l'arrêté de placement en rétention administrative la décision visée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors la mesure de rétention apparaît disproportionnée, la décision administrative la fondant n'étant pas clairement établie, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D],
RAPPELONS à l'intéressé, qu'en l'état, il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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