Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00587 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU74
jugement du 17 Décembre 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 1118001284
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
Madame [G] [J]
née le 01 Janvier 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004106 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004105 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Charlotte BLANCHET, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18080
INTIME :
Monsieur [P] [L]
né le 29 Novembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 11 avril 2015, M. [P] [L] a donné en location à Mme [G] [J] et M. [W] [Z] (les locataires) une maison située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Mme [J] et M. [Z] ont quitté les lieux en juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2018, M. [L] a fait assigner Mme [J] et M. [Z] devant le tribunal d'instance du Mans, afin notamment qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 17 993,50 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a :
Condamné Mme [J] et M. [Z] à verser, après compensation, à M. [L] les sommes de :
1998,89 euros ;
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Condamné Mme [J] et M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2020, Mme [J] et M. [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés aux sommes de 1998,89 euros et 800 euros, et en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [J] et M. [Z] demandent à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [L] la somme de 1798,89 euros, et en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement ;
De les condamner à verser à M. [L] la somme de 988,90 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
De leur accorder des délais de paiement sur deux années ;
De rejeter le surplus des demandes de M. [L].
Mme [J] et M. [O] soutiennent que :
Si le premier juge a fait une exacte appréciation des dégradations qui leur sont imputables, le montant des sommes allouées en réparation de certaines d'entre elles est manifestement excessif. Il en va ainsi du remplacement du plan de travail et de l'évier de la cuisine (748,90 euros), des travaux de peinture (1000 euros), et des frais de nettoyage (400 euros). La somme demandée par M. [L] correspond quant à elle à une réfection complète et à neuf du logement.
Leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de leur dette en un seul versement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, M. [L] demande à la cour :
D'infirmer partiellement le jugement notamment ce qui concerne la compensation avec le dépôt de garantie et le rejet de la demande de délais (sic) ;
De rejeter toutes les demandes de Mme [J] et de M. [Z] ;
De les condamner à lui verser les sommes de :
17 993,50 euros au titre des réparations locatives ;
1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
De les condamner également aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier.
M. [L] soutient que :
Mme [J] et M. [Z] ne contestent pas leur responsabilité, mais seulement le montant des sommes allouées. À la lecture du constat et par comparaison avec l'état des lieux d'entrée, on se rend compte aisément que l'état déplorable dans lequel le logement a été laissé n'est pas dû à un simple outrage du temps. Les pièces et devis qu'il verse aux débats montrent que la somme de 17 993,50 euros est largement justifiée. Le premier juge n'a pas tenu compte de l'état des lieux d'entrée qui est le seul document probant quant à l'état dans lequel les locataires ont reçu l'immeuble.
En faisant appel, Mme [J] et M. [Z] se sont déjà octroyé des délais de paiement.
MOTIVATION
Sur les dégradations locatives
Il résulte des articles 7 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, que :
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Le locataire est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
C'est au bailleur qu'il appartient de prouver l'existence de dégradations locatives, puis, le cas échéant, au preneur qui les conteste de démontrer qu'elles ne sont pas de son fait.
L'évaluation du préjudice correspondant relève quant à lui du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, s'il ne détaille pas sa demande dans ses conclusions, M. [L] y indique expressément qu'il ' a fait établir un devis de remise en état des locaux pour la somme de 17 993,50 € . Cette somme qu'il réclamait déjà en première instance correspond donc aux éléments de ce devis, à savoir :
Lavage, remise en état et peinture des murs et plafonds du rez-de-chaussée (pièce de vie, buanderie, salle de bains, chambre, toilettes, débarras) et de l'étage (palier, salle de bains, dressing, deux chambres) : 15 573,50 euros ;
Peinture ' porte + boiserie : 660 euros ;
Nettoyage et vitrification de l'escalier : 670 euros ;
Dépose et pose d'un meuble de salle de bains (meuble non compris) : 420 euros ;
Plan de travail et remplacement de l'évier (matériaux non compris) : 420 euros ;
Porte de penderie : 250 euros.
1.1. Sur la réfection des peintures
Pour allouer la somme de 1000 euros, le premier juge a considéré que le constat d'huissier démontrait que des traces restaient apparentes au niveau de la pièce principale et que des peintures avaient été appliquées grossièrement dans d'autres pièces.
Mme [J] et M. [Z] ne reconnaissent leur responsabilité qu'en ce qui concerne les peintures de deux chambres, pour lesquelles ils proposent la somme de 600 euros.
M. [L] fait valoir quant à lui que l'état des peintures des chambres et de la pièce principale n'ont rien à voir avec des dégradations normales liées au temps.
Il ressort du procès-verbal de constat de Me [V] [D], huissier de justice, en date des 19 et 29 juin 2018, qui, selon M. [L], doit seul être pris en compte, qu'en dehors des deux chambres présentant une peinture grossière et pour lesquelles les locataires admettent leur responsabilité, l'ensemble des autres pièces concernées par la demande comportent de nombreuses traces et tâches aux plafonds et aux murs. La version en noir et blanc du document qui est communiqué ne permet pas néanmoins d'appréhender au plus juste l'étendue de ces dernières, qui y sont difficilement visibles.
Dans ses conclusions, M. [L] n'indique pas depuis quand les peintures avaient été refaites avant l'arrivée de Mme [J] et de M. [Z].
Or selon l'état des lieux d'entrée, qui distinguait trois états différents possibles ' neuf, bon état et mauvais état ', l'ensemble des peintures du logement n'étaient déjà qu'en bon état, c'est-à-dire dans un état intermédiaire entre le neuf et le mauvais état et atteint par la vétusté, lors de l'emménagement des locataires.
Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice n'ira pas au-delà de la somme de 600 euros acceptée par Mme [J] et M. [Z].
1.2. Sur la réfection de la peinture ' porte + boiserie
On ne sait à quels éléments du logement ce poste de préjudice, qui n'est discuté ni dans les conclusions de M. [L] ni dans le jugement, se rapporte précisément. Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre.
1.3. Sur le nettoyage et la vitrification de l'escalier
Mme [J] et M. [Z] acceptent la somme de 100 euros, que le premier juge a allouée en retenant une vétusté résultant du fait que l'escalier datait du 12 novembre 2007 et qu'il n'était justifié d'aucune vitrification depuis.
Sur ce point, M. [L] ne formule aucun moyen précis. Il ne conteste pas l'ancienneté de l'escalier, qui était donc de sept ans et demi au moment de l'entrée des locataires dans les lieux.
Selon le constat d'huissier, l'escalier présente des rayures et des traces sur les marches, qu'on distingue mal néanmoins sur les photographies.
Dans ces conditions, le jugement sera donc confirmé.
1.4. Sur la dépose et la pose d'un meuble de salle de bain
Dans ses conclusions, M. [L] ne fournit aucune explication sur ce préjudice. On ne sait à quelle salle de bains, sur les deux que compte le logement, il se rapporte. Le jugement retient à cet égard que le constat d'huissier ne contient pas de mention de dégradation, ce qui est exact. Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'il n'a accordé aucune somme.
1.5. Sur le plan de travail et l'évier de la cuisine
Mme [J] et M. [Z] admettent leur responsabilité et le coût, tel que retenu par le premier juge (328,910 euros), d'un nouveau plan de travail et d'un nouvel évier. Ils contestent en revanche celui de la main d''uvre prise en compte par le jugement (420 euros pour 12 heures de travail à 35 euros l'heure), estimant que 6 heures, équivalant à 210 euros, sont suffisantes. Ils proposent ainsi la somme totale de 538,90 euros.
Aux termes du devis auquel la demande de M. [L] se réfère, celui-ci ne réclamait que la somme de 420 euros.
L'indemnité mise à la charge des locataires sera donc limitée à la somme non critiquée par eux de 538,90 euros.
1.6. Sur la porte de penderie
Cette demande, non discutée dans le jugement, n'est pas explicitée dans les conclusions de M. [L] et on ne sait à quelle penderie ni à quel type de travaux elle se rapporte. Aucune somme ne sera donc accordée à cet égard.
1.7. Sur les autres éléments pris en compte dans le jugement (ménage et garage)
Le premier juge a alloué la somme de 400 euros au titre du ménage et celle de 150 euros au titre d'une tache d'huile sur le sol du garage. Mme [J] et M. [Z] acceptent une somme de 200 euros pour le premier et celle accordée par le jugement pour la seconde. Aux termes du devis sur lequel M. [L] fonde sa demande, celui-ci ne formule aucune prétention à cet égard. La condamnation des locataires ne portera donc que sur la partie non critiquée des montants accordés en première instance, soit 350 euros.
1.8. Sur le compte entre les parties
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] et M. [Z] ne sont finalement redevables que de la somme de 1588,90 euros. Il n'est pas contesté que le dépôt de garantie stipulé au contrat de location, d'un montant de 600 euros, ne leur a pas été restitué. Déduction faite de celui-ci, Mme [J] et M. [Z] ne seront donc condamnés à verser à M. [L] que la somme de 988,90 euros, après que le jugement aura été infirmé sur ce point.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, quatre ans et demi se sont écoulés depuis le jugement dont Mme [J] et M. [Z] reconnaissent en partie le bien-fondé. Il n'y a pas lieu d'ajouter de nouveaux délais à ce report déjà conséquent du paiement de sommes dont les intéressés admettent être redevables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande correspondante.
3. Sur les autres demandes
Alors que le jugement les a condamnés à verser une somme de 1998,89 euros comprenant 1798,89 euros au titre des dégradations locatives et 200 euros au titre de la moitié du coût du constat d'huissier, Mme [J] et M. [Z] ne demandent l'infirmation de la décision qu'en ce qu'elle les a condamnés à verser la somme de 1798,89 euros. La condamnation à celle de 200 euros sera donc confirmée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] et M. [Z] aux dépens de première instance. Les dépens de la procédure d'appel, au terme de laquelle ces derniers voient leur dette réduite dans les proportions demandées, seront mis à la charge de M. [L]. Il sera rappelé que tous ces dépens ne comprennent pas le coût du constat d'huissier.
S'agissant des frais irrépétibles, Mme [J] et M. [Z] ne les discutent pas dans leurs conclusions. Ainsi, ils ne demandent pas expressément l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce point sera donc confirmé, sans qu'il y ait lieu de monter jusqu'aux 1000 euros réclamés désormais par M. [L].
S'agissant des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel, il n'apparaît pas inéquitable qu'ils restent en revanche à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
Condamné Mme [G] [J] et M. [W] [Z] à verser à M. [P] [L] une somme de 200 euros ;
Rejeté la demande de délais de paiement faite par Mme [G] [J] et M. [W] [Z] ;
Condamné Mme [G] [J] et M. [W] [Z] aux dépens ;
Condamné Mme [G] [J] et M. [W] [Z] à verser à M. [P] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [G] [J] et M. [W] [Z] à verser à M. [P] [L] la somme de 988,90 euros au titre des dégradations locatives ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rappelle que le coût du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice n'est pas compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF