Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05065 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONIH
[J]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Juin 2022
RG : 21/00233
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 septembre 2020, M. [J] a adressé à la caisse de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) une demande de retraite personnelle, avec une date d'effet au 1er janvier 2021.
Par deux courriers du 17 novembre 2020, la MSA lui a notifié l'attribution d'une retraite de non-salarié agricole ainsi que d'une retraite de salarié agricole à compter du 1er janvier 2021.
Le 13 janvier 2021, M. [J] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'octroi d'une retraite de salarié agricole et, subséquemment, le calcul de la retraite de non-salarié agricole.
Puis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :
- déclare le recours de M. [J] recevable,
- déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [J] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024, reprises sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer non conforme à la loi du 31 décembre 1968, l'affiliation du stagiaire comme salarié agricole, celui-ci ayant la possibilité de choisir une affiliation comme non-salarié agricole, selon les dispositions légales en vigueur,
- lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions de défense,
- constater que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte la période de stage agricole de M. [J] concernant les cotisations vieillesse comme relevant du régime des salariés agricoles,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [J] à lui verser en cause d'appel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demande de M. [J] et le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [J] considère que la période de formation professionnelle qu'il a suivie en 1971 relève, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1968, d'une affiliation laissée au choix du stagiaire et ne saurait donner lieu à une affiliation automatique au régime des salariés agricoles comme l'a fait la MSA.
Il soutient qu'au titre de cette période de formation destinée à la reprise d'une exploitation agricole, il peut se prévaloir au sens du texte susvisé, de sa qualité de chef d'exploitation à laquelle le préparait le stage.
La MSA conteste cette analyse et souligne que M. [J], qui n'exerçait pas d'activité non-salarié agricole auparavant, était dans le cadre de cette formation stagiaire en formation professionnelle, rémunéré, en stage de reconversion sans contrat de travail et exerçait une activité de nature agricole. Elle ajoute que son salaire était alors pris en charge par l'État et reversé au régime agricole compte tenu de son activité agricole exercée durant le stage de sorte que les cotisations vieillesse ont été justement prises en compte au titre du régime des salariés agricoles.
Elle ajoute que cette affiliation au régime des salariés agricoles lui est de surcroît favorable puisqu'elle lui permet de bénéficier de sept trimestres tandis que, s'ils avaient été ajoutés à sa retraite de non-salarié agricole, le montant de celle-ci n'aurait pas été modifié puisqu'il percevait déjà une retraite à taux plein avec une surcote.
Aux termes de l'article 13 de la loi 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, 'les stagiaires titulaires d'un contrat de travail restent affiliés au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée.
Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayant droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés, soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non salariées agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non salariées non agricoles.
Pour les stagiaires relevant du régime général, l'État participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Toutefois, lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de
travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; leur montant est fixé par décret.
Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'État, des cotisations sociales.'
Il se déduit de ce texte deux cas de figure distincts qui, contrairement à ce que soutient M. [J], ne sont pas laissés à la discrétion du stagiaire, ni d'ailleurs à celle des organismes de retraite, à savoir :
- la situation des stagiaires titulaires d'un contrat de travail et qui restent soumis au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée,
- la situation des stagiaires qui n'ont pas d'activité salariée et dont le régime sera fonction de la nature de l'activité à laquelle le prépare le stage.
Il est ici constant que M. [J] ne relevait pas, au démarrage de son stage de formation professionnelle, d'un statut de salarié (sa précédente activité salariale dépendant du régime général ayant pris fin en mai 1971), ni d'aucun régime spécifique.
Ainsi, il ne relevait pas du premier cas de figure précité mais de la seconde hypothèse selon laquelle son statut est fonction de la nature de l'activité à laquelle le stage le préparait.
Il n'est pas contesté que son stage était destiné à lui permettre une reconversion dans le domaine agricole. L'intitulé exact et le contenu de cette formation de reconversion ne sont pas précisés mais ces éléments sont indifférents dès lors que l'article 13 s'attache seulement à nature de l'activité préparée, soit, en l'occurrence, la préparation à une activité agricole, que ce soit en tant qu'exploitant agricole ou en vue d'intégrer un emploi salarié agricole.
Dès lors, M. [J] ne peut, pour la détermination de son statut social de stagiaire, se prévaloir de l'exercice futur d'une activité d'exploitant agricole puisqu'il n'en avait alors pas le statut, d'autant que le relevé de carrière qu'il produit, établi par la CARSAT mentionne qu'il a cotisé au titre du régime général en 1971 (pour un trimestre) et de nouveau en 1973 jusqu'en 1979, année à partir de laquelle il a cotisé au titre de la MSA en tant qu'exploitant agricole (donc non-salarié agricole).
En outre et surtout, la MSA indique, sans être démenti par M. [J] que, dans le cadre de sa formation, ce dernier était rémunéré. Cette rémunération, bien que forfaitaire et prise en charge par l'État, a été reversée à la caisse agricole pour le paiement des cotisations.
Or, la protection sociale des stagiaires était alors régie par le décret n° 69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968.
Selon l'article 20 de ce texte, 'les cotisations obligatoirement dues par les employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'État'. De même, selon l'article 21, 'lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.'
Il s'en déduit que, même si le décret n'envisage pas explicitement la protection sociale applicable aux stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail, ces mêmes stagiaires qui bénéficient d'une prise en charge de leur rémunération par l'État et du reversement intégral des cotisations par celui-ci sont, sans pouvoir être qualifiés de salariés, assimilés aux stagiaires du régime salarié agricole pour leur protection sociale dont le calcul, le recouvrement et la prise en charge des cotisations sociales sont identiques, étant d'ailleurs observé que l'article 22 dudit décret énonce s'agissant des stagiaires 'exploitants agricoles' des règles particulières de cotisations (ce texte prévoyant que ces stagiaires demeurent responsables du paiement de leurs cotisations).
Ainsi, c'est à juste titre que la MSA a pris en compte la période de stage de M. [J] au titre du régime agricole salarié.
La MSA affirme par ailleurs que cette affiliation au régime agricole salarié pour cette période de stage est favorable à M. [J] puisqu'elle lui a permis d'obtenir des droits au titre de ce régime tandis qu'elle aurait été sans effet si ces trimestres avaient été intégrés au régime agricole non-salarié, M. [J] disposant déjà d'une retraite à taux plein.
M. [J] conteste cette analyse en affirmant que cette affiliation l'a obligé à cotiser plus longtemps (3 ans) au titre du régime agricole non-salarié.
La cour observe néanmoins que l'affiliation de cette période litigieuse au titre du régime agricole salarié a été portée à sa connaissance dès 2008 sans qu'il se manifeste aucunement pour la contester et qu'il n'a demandé la liquidation de ses droits retraite qu'en 2020, date à laquelle ses droits au titre du régime non-salarié lui étaient d'ores et déjà acquis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [J], partie succombante, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 800 euros,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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