Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10616 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2MW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00888
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 substitué par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [S] d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [6], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] (l'assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 17 mai 2011, qu'elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) accompagné d'un certificat médical d'un médecin psychiatre faisant état d'un « syndrome dépressif majeur, asthénie, perte d'appétit, tristesse, perte d'élan vital, idées de persécution, accès d'angoisse ». La caisse lui a notifié le 14 juin 2012 un refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant dit que l'incapacité permanente partielle de l'assurée en relation avec la maladie déclarée était au moins égale à 25 %, la caisse a saisi le CRRMP de Paris afin de savoir si l'affection déclarée avait un lien direct et essentiel de causalité avec le travail habituel de la salariée. et dans la suite de cet avis, la caisse a notifié à l'assurée la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Après que la consolidation de son état de santé ait été constaté le 30 novembre 2004, l'assuré a déclaré le 1er août 2017 une rechute de cette affection, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 10 octobre 2017.
L'assurée a saisi le 5 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 24 septembre 2019 a, avant dire-droit :
- désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l'occurrence le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 7], lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [O] [S] et l'affection déclaré le 17 janvier 2011,
- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2019.
Reprenant oralement ces écritures déposées à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :
- dire que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de Madame [S] et de son aggravation reconnues d'origines professionnelles avec toutes conséquences de droit
- condamner la société [6] , outre la majoration de la rente au taux maximum, à payer les sommes suivantes à Mme [S] et dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devra verser directement les sommes susvisées à Mme [S] en application de l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale et le principe de réparation intégrale du préjudice :
- Majoration du montant de la rente au taux maximum de 80% ; soit 1 381,1 euros par mois versée chaque mois sur le fondement de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
- 113 225,28 euros nets au titre de rappel d'arrérages en raison de la majoration au maximum de la rente due à la faute inexcusable de la société [6] sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- 753 904,8 euros nets au titre de l'assistance par une tierce personne ; aides apportées par la famille,
- 322 500,6 euros nets au titre du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle,
- 133 333,8 euros nets au titre des préjudices liés aux heures supplémentaires gratuites à l'origine de la surcharge de travail considérable et de la maladie professionnelle de Madame [S] imputables à la société [6],
- 133 333,80 euros nets au titre des préjudices liés au manque de repos compensateur obligatoire relatif aux heures supplémentaires gratuites à l'origine de la surcharge de travail considérable et de la maladie professionnelle de Madame [S] imputables à la société [6],
- 21 354 euros nets au titre des préjudices liés au refus de congés afférents aux heures supplémentaires gratuites à l'origine de la surcharge de travail considérable et de la maladie professionnelle de Madame [S] imputables à la société [6],
- 64 156.97 euros nets au titre des préjudices liés au refus de congés payés, RTT, primes, etc...et l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires gratuites à l'origine de la surcharge de travail considérable et de la maladie professionnelle de Madame [S] imputables à la société [6]
- 2 057 999,2 euros nets + 1 420 499,88 euros nets au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle incluant répercussion sur la retraire,
- 50 000 euros nets au titre du préjudice de la perte d'emploi suite au licenciement pendant l`inaptitude due à la maladie professionnelle imputable à la société [6],
- 71 578,38 euros nets au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
- 110 000 euros nets au titre du préjudice lié aux souffrances endurées imputables à la société [6]
- 100 000 euros nets au titre du préjudice moral exceptionnel permanent
- 50 000 euros nets au titre du préjudice des souffrances morales et physiques
- 50 000 euros nets au titre du préjudice d'agrément
- 50 000 euros nets au titre du préjudice esthétique permanent,
- 200 000 euros nets au titre du préjudice sexuel,
- 100 000 euros nets au titre du préjudice d'anxiété
- 50 000 euros nets au titre des préjudices matériel et frais divers des parents de Madame [S];
- 40 000 euros nets au titre du préjudice moral des parents de Madame [S],
- 40 000 euros nets au titre du préjudice d'affection des parents de Madame [S],
- 40 000 euros nets au titre du préjudice d'affection des frères et soeurs de Madame [S],
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] pour récupérer1'ensemble des indemnisations complémentaires qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations,
- condamner la société [6] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d`exécution forcée de la décision à intervenir,
- assortir 1'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal à compter du jour où chaque somme aurait dû être payée, à savoir le 11 février 2009 ;
- condamner la société [6] à verser à Madame [S] la somme de 5 000 euros nets en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- dire que cette indemnité est cumulable avec 1'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, qui permet à la caisse d'assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge de l'employeur,
- assortir la décision à intervenir d`une astreinte de 500 euros nets par jour de retard,
- débouter la caisse d'assurance maladie de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Oralement, elle soutient l'avocat représentant l'employeur doit être muni d'un mandat pour le faire, dans la mesure où la société [6] n'existe plus. La cour lui indique qu'un avocat n'a pas à justifier d'un mandat de son client pour le représenter devant une juridiction de sécurité sociale. L'appelante fait valoir que son appel est recevable car le dispositif du jugement déféré indique que son recours est recevable, elle affirme que le jugement est basé sur un article inexact du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le lien entre l'affection et son travail habituel a déjà fait l'objet de l'examen de deux CRRMP et maintient que le jugement est faux, en indiquant que le premier juge lui a fait perdre son temps. Elle indique maintenir sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du jugement déféré,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris indique s'en rapporter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'article 544 du code de procédure civile dispose :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 du code de procédure civile dispose :
« Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »
L'appelante se prévaut l'alinéa 2 de l'article 544 du code de procédure civile en faisant valoir que dans la mesure où le jugement déféré a déclaré son recours recevable, son appel est recevable. Mais si cette disposition permet effectivement de déclarer l'appel recevable, c'est à la condition que la décision du premier juge sur la recevabilité a mis fin à l'instance. Au cas particulier, le jugement déféré n'a pas mis fin à l'instance, puisque le recours de l'assurée a été déclaré recevable et que le premier juge a ordonné une mesure avant-dire droit.
Dans la mesure où la qualification erronée du jugement en premier ressort n'en modifie pas la nature, il convient de constater que ce jugement avant-dire droit ne tranche pas le principal et ordonne uniquement une mesure d'instruction et sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. Par ailleurs, l'intimé ne sollicite ni dans ses écritures, ni oralement à l'audience, l'infirmation de la décision qu'elle conteste, se contentant de reprendre ses demandes de première instance. Dès lors, l'appel est irrecevable.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [O] [S] à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens
Mme [O], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formée par Mme [O] [S] à l'encontre du jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2019,
Condamne Mme [O] [S] à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [O] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,
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