Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Florence GRACIE DEDIEU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33II
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
SCI AMPERE STRATEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence GRACIE DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33II
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, la SCI AMPERE STRATEGE a donné à bail à Madame [J] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 7 décembre 2023, la SCI AMPERE STRATEGE a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir:
le prononcé de la nullité du bail consenti à Madame [J] [V], subsidiairement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion immédiate de Madame [J] [V] et de tout occupant de son chef, sous astreinte, sa condamnation à lui payer à compter du 8 juillet 2022 et jusqu’au 7 juillet 2023 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 750 € puis à compter du 8 juillet 2023 de 774 € par mois, et le coût du commandement de payer, avec restitution par compensation des loyers et charges réglés par Madame [J] [V] en exécution du bail, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement la somme de 4000 €,sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 11 décembre 2023.
A l'audience du 1er février 2024, la demanderesse maintient ses demandes.
Elle fait valoir que Madame [J] [V] a fourni de faux documents sur sa situation financière et personnelle qui l’ont trompée sur ses garanties financières lors de la conclusion du bail.
En défense, Madame [J] [V] ne s’est pas opposée aux demandes.
Elle a confirmé avoir utilisé de faux documents et a fait état de ses difficultés économiques.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de bail
Suivant l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
La validité du contrat s’apprécie au moment de la formation du contrat.
Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Aux termes enfin de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il résulte de ces dernières dispositions que la démonstration du dol nécessite de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.
En l’espèce, la SCI AMPERE STRATEGE établit que Madame [J] [V] a produit avant la conclusion du bail un certificat de travail et des bulletins de salaire au nom d’un employeur auprès duquel elle ne travaillait pas et des quittances de loyer d’un logement qu’elle n’a pas occupé, la société mentionnée dans les documents de travail confirmant dans une attestation ne pas avoir employé Madame [J] [V] et l’agence immobilière mentionnée dans les quittances confirmant dans un courriel ne pas lui avoir loué de logement.
Madame [J] [V] confirme à l’audience que ces documents étaient faux et indique qu’elle avait peur de ne pas trouver de logement.
Les pièces financières produites par cette dernière lors de la conclusion du contrat ont constitué un élément déterminant pour la conclusion du contrat dès lors que le bailleur n’aurait pas conclu le bail sans la preuve de revenus suffisants de Madame [J] [V] pour régler le loyer et sans la preuve de l’absence de dette locative afférente au précédent logement qu’elle occupait.
En conséquence, le dol de Madame [J] [V] est établi et il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat de bail.
Sur les restitutions
La nullité d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En conséquence, il convient d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI AMPERE STRATEGE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
La demande d’astreinte est rejetée, la résistance à l’exécution n’étant pas établie.
En revanche, il y a lieu de supprimer le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'occupation des lieux sans droit ni titre par Madame [J] [V] depuis le 8 juillet 2022 crée un préjudice au propriétaire privé de la valeur locative et de la jouissance de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation de 750 € par mois du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023 et de 774 € par mois à compter du 8 juillet 2023, conformément à sa demande.
Madame [J] [V] sera donc tenue de ce paiement, déduction faite de l’ensemble des paiements réalisés au titre du contrat de bail devant lui être restitués par l’effet de la nullité qui ne peuvent être précisément vérifiés faute d’historique de compte (honoraires d’état des lieux d’entrée pour 296,52 €, d’établissement du contrat de bail pour 296,52 €, loyers, charges, pénalités et intérêts de retard apparaissant sur les avis d’échéance…).
Sur les dommages et intérêts
L’allocation de dommages et intérêts relevant de la responsabilité délictuelle suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SCI AMPERE STRATEGE ne précise pas le préjudice dont elle demande réparation et découlant de la nullité du bail.
La preuve d’un préjudice complémentaire subi par la demanderesse après les restitutions réciproques n’est ainsi pas apportée et la demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur la demande de remboursement du coût du commandement de payer
Ce coût ne constitue pas une conséquence directe de la faute de Madame [J] [V] à l’origine de la nullité du contrat de bail. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [V] partie perdante supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de sa situation économique, la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité pour dol du contrat de bail conclu le 7 juillet 2022 entre la SCI AMPERE STRATEGE et Madame [J] [V] et portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],
Constate l’occupation sans droit ni titre de Madame [J] [V] depuis le 8 juillet 2022,
Ordonne en tant que de besoin et à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de Madame [J] [V] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
Supprime le délai de l’article L412-1 Code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Madame [J] [V] à payer à la SCI AMPERE STRATEGE une indemnité mensuelle d’occupation de 750 € par mois du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023 et de 774 € par mois du 8 juillet 2023 jusqu’à la date de la libération effective des lieux, déduction faite de l’ensemble des paiement réalisés en exécution du contrat de bail devant être restitués à Madame [J] [V] (honoraires d’état des lieux d’entrée pour 296,52 € d’établissement du contrat de bail pour 296,52 €, loyers, charges, pénalités, intérêts de retard…),
Rejette le surplus des demandes en paiement de la SCI AMPERE STRATEGE , la demande d’astreinte, et la demande de dommages et intérêts,
Rejette les autres demandes,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [V] aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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