Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
[8]
EXPÉDITION à :
[J] [G]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT DU : 7 FEVRIER 2023
Minute n°44/2023
N° RG 19/02432 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7OT
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Juin 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution à l'audience du 6 décembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 février 2018, M. [J] [G], employé de la société [9], a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle pour des 'épaississements pleuraux bilatéraux (tableau 30 B).
Après instruction de la demande au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles 'Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante', la caisse a notifié à M. [J] [G] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en ces termes : 'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : épaississement pleural localisé non associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie'.
La commission de recours amiable de la [7] ayant confirmé le rejet de prise en charge, M. [J] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre en demandant la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour dire si cette maladie est bien celle désignée au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par jugement du 24 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a :
- rejeté le recours de M. [J] [G] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2018,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [J] [G].
M. [J] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021, la Cour d'appel d'Orléans a ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la [7] à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, avec mission pour l'expert de répondre à la question suivante : dire si l'affection déclarée par M. [J] [G] correspond à la maladie désignée comme suit au tableau n° 30 des maladies professionnelles : 'épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique'.
L'affaire a été utilement rappelée en ouverture de rapport à l'audience du 6 décembre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 décembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [J] [G] a fait savoir par courriel du 25 novembre 2022 qu'il entendait se désister de son recours devant la Cour.
A l'audience, la [7] a indiqué qu'elle acceptait le désistement et demandé, l'expertise ayant été réalisée, que les dépens et les frais d'expertise soient mis à la charge de M. [J] [G].
MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
M. [J] [G] se désiste sans réserve de son appel, ce dont il convient de prendre acte.
La [7] accepte ce désistement, lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris du 24 juin 2019 du tribunal de grande instance de Tours.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [J] [G] supportera les dépens de l'instance éteinte.
En application de l'article R. 141-7 du Code de la sécurité sociale, il convient de laisser à la charge de la caisse les frais de l'expertise technique mise en oeuvre en exécution de l'arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021 eu égard à la difficulté d'ordre médical qui s'est présentée à la Cour, le caractère abusif de la demande d'expertise n'étant en outre pas démontré.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de M. [J] [G] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de la [7] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [J] [G], à l'exclusion des frais de l'expertise technique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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