Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [O] [V] [J] alias [P] [R] [C], née le 25 mars 1987 à [Localité 3], de nationalité péruvienne
née le 26 mars 1977 à [Localité 2], de nationalité argentin
RETENUE au centre de rétention : [4]
Informée le 17 avril 2023 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'OISE
Informé le 17 avril 2023 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence de l'intéressée ;
- Vu l'appel interjeté le 16 avril 2023, à 14h58, par Mme [O] [V] [J] alias [P] [R] [C] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 17 avril 2023 à 14h58 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M dame [O] [V] [J] alias [P] [R] [C] et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article, la mention d'appel libellée en ces termes : " je demande d'être libérée et à pouvoir retourner en Espagne par mes propres moyens , je suis résidente espagnole et j'ai une fille de 3 ans qui vit à [Localité 1]. Je demande à pouvoir rentrer chez moi et d'être avec ma fille " n'expose aucun argument de contestation de la décision rendue par le premier juge (en l'espèce, l'absence de dépôt d'un passeport valide et d'une adresse stable).
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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