Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WDW
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Franck DOUDET premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 06 janvier 2024, dimanche 07 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Clémence MOREL greffière,
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 02 ans en date du 02 février 2023, notifiée le 02 février 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2023 à 14h35 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 09 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Janvier 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Janvier 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 janvier 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [V] [C]
né le 13 Juillet 1992 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne,
demeurant 149 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me GARCIA Ruben son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, M. [C] soutient que l’administration le présente tardivement le 31 janvier 2024 et qu’il ne justifie pas par un document de sa présentation effective, il en déduit que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes ;
Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né en Algérie.
SUR LE FOND :
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé nécessitant son audition par les autorités consulaires algériennes ; qu’il convient de rappeler que cette audition n’est pas effectuée à la discrétion des autorités françaises mais suivant un planning négocié préalablement avec les autorités algériennes, qu’en outre, l’administration justifie de la date d’audition par un mail adressé aux autorités algériennes, qu’enfin, l’intéressé peut en principe être conduit le 03 février 2024 à destination d’Alger par le vol Air France de 07h30;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 05 janvier 2024 soit jusqu’au 04 février 2024
Fait à Paris, le 06 Janvier 2024, à 11h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé
Le représentant du préfet
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