Texte intégral
N° 9
DOSSIER: N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRJO
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 21 mars 2024 à 16 heures
[N] [D]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Raïssa Jeanne POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [N] [D]
né le 25 juin 1968 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine,
demeurant : sans domicile connu,
actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [3] à [Adresse 2],
comparant assisté de Maître Virginie ROUX, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d'une ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE PRÉFET de la CORRÈZE,
non comparant mais qui a déposé des observations écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CH DU [3], demeurant [Adresse 2]
non comparant ;
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 mars 2024 à 10 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier.
L'appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations.
Par décision avant dire droit du 08 mars 2024, une expertise psychiatrique a ordonnée qui a été confiée à deux experts et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Raïssa Jeanne POUSSIN, greffier.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 21 mars 2024 à 16 heures par mise à disposition au greffe.
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M. [N] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 06 juillet 2004 en qualité de détenu à la suite de faits d'homicide avec acte de cannibalisme sur un codétenu du centre de détention de [Localité 4] (36) où il purgeait une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature commis en 1997.
Par ordonnance du juge d'instruction du 16 septembre 2005, M. [N] [D] a été déclaré pénalement irresponsable des faits reprochés et il a été fait application des dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
La mesure de soins sans consentement s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète en unité pour malades difficiles (UMD) et la situation du patient a régulièrement été examinée par le juge des libertés et de la détention, la dernière fois par ordonnance du 22 septembre 2023 qui a autorisé la poursuite de la mesure, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 06 octobre 2023.
Par requête en date du 08 février 2024 reçue le 12 février suivant, M. [N] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Par avis du 14 février 2024, le collège d'experts de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a conclu à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte en UMD de M. [N] [D] comportant des sorties thérapeutiques et un projet de réhabilitation psychosociale.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Tulle a rejeté la demande en mainlevée présentée par M. [N] [D] et dit que la mesure d'hospitalisation complète pouvait se poursuivre.
M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision par courrier du 22 février 2024 reçu le 26 février 2024, demandant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience, il a sollicité l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la mainlevée de la mesure ; il a exposé avoir purgé la peine de prison à laquelle il a été condamné pour le premier homicide et avoir été déclaré irresponsable pour le second. Il a précisé que, avant les faits il avait connu une hospitalisation en psychiatrie, dont il était rapidement ressorti sans traitement. Depuis son hospitalisation sous contrainte en UMD, soit depuis près de 20 ans, il a scrupuleusement suivi les soins et le traitement qui lui sont administrés et a précisé avoir parfaitement compris que cette nécessité perdurerait jusqu'à la fin de ses jours. Grâce au traitement, il n'entend plus de voix et se sent bien ; il a également pris conscience de l'extrême gravité des actes qu'il a commis : dès lors, il considère ne plus avoir sa place en UMD.
Il a précisé que si les certificats médicaux mentionnent des sorties thérapeutiques, accompagné d'infirmiers, il n'en a effectué qu'une seule, qui s'est très bien passée, en février 2023 et plus aucune depuis lors, ces dernières étant refusées par le préfet.
S'agissant des moments d'intolérance à la frustration évoqués dans le dernier certificat mensuel, il a rappelé qu'il est enfermé depuis 37 ans et qu'il ne peut pas toujours prendre sur lui. De plus, s'il a pu sembler élever la voix, il a fait observer qu'il a une voix qui porte.
Maître Virginie ROUX a indiqué que M. [N] [D] souffrait d'une schizophrénie paranoïde, sous traitement depuis 20 ans, accompagné d'une surveillance constante qui garantissait la prise des médicaments et la stabilisation de son état.
Elle a précisé que la situation administrative de M. [D] était complexe : en dépit de tous les recours intentés, il s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour au motif de sa dangerosité et se trouve donc désormais en situation irrégulière sur le territoire national. Cependant, aucune procédure d'expulsion vers le Maroc, dont il a la nationalité, n'a été mise en oeuvre. M. [N] [D] est donc maintenu en UMD depuis 20 ans alors même que les certificats médicaux font état d'une amélioration de son état de santé et de sa possibilité d'évolution. Cependant, il n'a effectué qu'une seule sortie thérapeutique, le préfet s'étant opposé à toutes les autres, pourtant proposées par les soignants.
Maître ROUX a adhéré à la demande d'expertise présentée à titre liminaire par le préfet
de la Corrèze.
À titre principal, elle a sollicité en conséquence l'organisation d'une expertise médicale et, à titre subsidiaire, la sortie d'UMD de M. [N] [D] et son orientation vers le service de [3].
M. le préfet de la Corrèze a conclu, à titre liminaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande présentée par M. [N] [D], à la désignation de deux experts conformément aux dispositions du code de la santé publique, et à titre principal, au rejet de la demande présentée et au maintien de la mesure sous sa forme actuelle.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [D].
L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
Le docteur [Z] [V] et de docteur [X] [E], médecins psychiatres, experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Limoges et désignés par ordonnance avant dire droit en date du 08 mars 2024, ont accepté leur mission et ont déposé leurs rapports le 18 mars 2024.
À l'audience du 20 mars 2024, M. [N] [D] confirme avoir été informé des conclusions des expertises par son avocat et indique qu'il continuera à prendre son traitement qu'il sait nécessaire jusqu'à la fin de ses jours et qu'il accepte qu'il soit désormais administré par injection ; à cet égard, il précise que son médecin psychiatre référent l'a informé du protocole qui serait mis en place.
Maître ROUX expose que la demande initiale formulée par M. [N] [D] était une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; à titre subsidiaire, elle sollicite désormais la sortie de M. [N] [D] de l'UMD et le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte dans une unité fermée classique.
Elle fait état d'une jurisprudence récente du tribunal des conflits donnant compétence au magistrat de l'ordre judiciaire pour prendre la décision du changement de mode d'hospitalisation.
Or, les deux experts psychiatres se rejoignent pour considérer que M. [N] [D] ne remplit plus les conditions d'un internement en UMD mais peut intégrer un [3] en hospitalisation complète classique.
M. le préfet de la Corrèze n'a pas reconclut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3211-12, II du code de la santé publique dispose que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application [...] de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens'.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l'avis du collège d'experts rendu le 14 février 2024, que M. [N] [D] a deux antécédents d'homicides, le second, pour lequel il a été reconnu pénalement irresponsable, commis en détention alors qu'il purgeait une peine de 30 ans de réclusion pour le premier.
M. [N] [D] a, par ailleurs, un long parcours de séjour en UMD débuté en 2004.
L'état de santé de M. [N] [D] est stabilisé et celui-ci est calme et coopératif, ne présente aucun élément délirant patent ni aucun vécu hallucinatoire rapporté. Cependant, il met en avant un sentiment d'incompréhension et un mécontentement face à une si longue hospitalisation et il exprime le souhait d'intégrer l'unité d'admission du [3], voire même d'une sortie définitive.
Or, des journées d'immersion au sein du service d'admission ont débuté à raison d'une journée par mois et se passent sans incident. Il en est de même pour les sorties thérapeutiques.
M. [N] [D] ne présente, en l'état, aucun trouble du comportement auto ou hétéro-agressif dans le service, est adapté et tolérant à la frustration ainsi que dans la gestion des émotions.
Cependant, le collège d'experts conclut néanmoins, compte tenu de la gravité de ses passages à l'acte, au maintien en UMD à temps complet de M. [N] [D], émaillé de sorties thérapeutiques qui ont déjà été mises en 'uvre, et accompagné d'un projet de réhabilitation psychosociale.
Le certificat médical mensuel établi le 04 mars 2024 par le docteur [A] conclut dans le même sens, précisant que si M. [N] [D] a pu dire que la symptomatologie hallucinatoire a cédé avec le traitement en cours, ce dernier n'associe pas ces symptômes à sa pathologie. Il ajoute également que ce dernier peut avoir, dans le service, des moments d'intolérance à la frustration et s'avérer revendicatif, sans passage à l'acte ni menace toutefois. Il observe cependant aussi que les journées d'immersion se déroulent sans incident particulier et qu'il n'y a pas d'opposition aux soins.
La mesure d'hospitalisation à temps complet en UMD reste, en l'état, à maintenir.
Enfin, il ressort des rapports d'expertise établis par les docteurs [V] et [E], lesquels parviennent à des conclusions similaires, que M. [N] [D] souffre d'une pathologie psychiatrique de type schizophrénique paranoïde, qu'il connaît, et dont les caractéristiques, bien ancrées, sont stabilisées : la rémission est quasi-totale. L'évolution de la pathologie est marquée par une disparition des processus hallucinatoires et des mécanismes interprétatifs, ainsi que de la thématique persécutive à laquelle M. [N] [D] avait été confronté au moment de ses passages à l'acte.
Les experts actent par ailleurs que la poursuite du traitement neuroleptique reste indispensable pour contenir le tableau clinique actuellement stabilisé et compatible avec un transfert en unité psychiatrique classique, mais toujours en poursuivant les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète ; M. [N] [D] a manifesté son accord pour l'administration d'une forme retard de son traitement par injection.
Les traits d'impulsivité et d'intolérance à la frustration de sa personnalité ont globalement évolué de façon satisfaisante : M. [N] [D] parvient à se contenir et à se confronter aux règles qui lui sont imposées. Au surplus, il s'agit d'une structure de personnalité qui évolue assez favorablement au-delà de la quarantaine.
Au total, les experts estiment que la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. [N] [D] fait actuellement l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète reste l'unique moyen de garantir sa sécurité et celle d'autrui, ainsi que l'absence de toute atteinte à la sécurité publique par un nouveau passage à l'acte. Cependant, un transfert en unité psychiatrique classique, type services des admissions du [3], n'est pas médicalement contre-indiqué tout en veillant à faire évoluer la forme d'administration thérapeutique en injection parentale afin de garantir un taux constant d'antipsychotique indispensable au maintien d'une stabilité constatée sur le plan clinique le jour de l'examen. Il serait en outre nécessaire de s'assurer de l'absence de toute prise de produits illicites, dont M. [N] [D] a pu être consommateur, par des contrôles constants et réguliers, la prise de toxiques pouvant être un facteur non négligeable de décompensation et de rupture de l'efficacité des traitements antipsychotiques.
Le docteur [V] ajoute que des sorties thérapeutiques, qui ont des visées thérapeutiques et d'évaluation, devraient être poursuivies régulièrement avec accompagnement pour évaluer les capacités d'adaptation de M. [N] [D].
Aux termes des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcées et en ordonner la mainlevée. Il a également compétence pour ordonner la mainlevée des mesures d'isolement et de contention dont peuvent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, et pour contrôler ces mesures et en ordonner la mainlevée.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées'.
Ainsi, toutes les actions relatives à la régularité et au bien-fondé d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire.
En application de l'article R. 3222-1 du code de la santé publique, seules peuvent être admis dans une UMD les patients faisant l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète prononcée soit par le représentant de l'Etat, soit par une juridiction pénale en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, et dont l'état de santé requiert la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
La juridiction judiciaire est donc également compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d'une telle unité.
Il revient en conséquence au juge judiciaire, compétent pour se substituer au moins partiellement à l'autorité administrative, de se prononcer sur la seule question de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en UMD, la mesure d'hospitalisation complète n'étant plus remise en cause dans le cadre de l'appel.
Ainsi, en considération de l'ensemble de ces éléments, et tout particulièrement des éléments médicaux, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, d'ordonner la mainlevée de la seule mesure de placement en UMD (unité pour malades difficiles) et la poursuite de la mesure de soins sans consentement de M. [N] [D] en d'hospitalisation complète dans une unité autre que l'UMD.
Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ;
Y ajoutant :
ORDONNE la mainlevée de la seule mesure de placement en UMD (unité pour malades difficiles) de M. [N] [D] et la poursuite de la mesure de soins sans consentement en d'hospitalisation complète dans une unité autre que L'UMD ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [N] [D],
- Me Emilie ROUX,
- Mme le Procureur Général,
- M. le Préfet de la Corrèze,
- M. le directeur du centre hospitalier du [3].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raïssa Jeanne POUSSIN Valérie CHAUMOND