Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/799
N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDXZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 décembre à 9h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [S]
né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 01/12/2022 à 10 h 30 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 1er décembre 2022 à 15h, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [S]
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [S], de nationalité algérienne, a fait lfait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarascon du 10 décembre 2021.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 28 novembre 2022 à sa levée d'écrou.
Par requête du 29 novembre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [D] [S] par requête du même jour.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [S].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er décembre 2022 à 10h30 .
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance, de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, que :
- la requête n'est pas valablement signée et non accompagnée de toutes les pièces utiles,
- la preuve de l'effectivité de la transmission de l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative n'est pas rapportée,
- la délégation de signatures est trop générale pour donner compétence au signataire du placement en rétention administrative,
- l'étranger justifie d'un domicile fixe chez sa soeur.
A l'audience, il a indiqué qu'il vuolait rentrer dans son pays et juste disposer d'un délai de 24 heures pour retourner à [Localité 2] récupérer toutes ses affaires.
Le préfet du Vaucluse, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant la compétence des signatures des actes querellés,l'information bien donnée au parquet et la non obligation d'entendre l'étranger dans le cadre d'un placement en rétention administrative.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
Comme valablement relevé par le premier juge, il ressort de l'arrêté du 1er septembre 2022 que M. [B], directeur du cabinet du préfet du Vaucluse, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. [K] pour toutes les dispositions visées à l'article 1 en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Vaucluse, y compris les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger.
Il en résulte qu'il avait bien compétence pour signer la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [S] et le grief tiré de la généralité de la délégation doit être écarté.
Par ailleurs, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'audition de l'appelant accompagnant la requête est inondé.
Sur l'information du procureur de la République :
l'étranger excipe du défaut de preuve de l'information du placement en rétention administrative au parquet.
Toutefois cette irrégularité soulevée pour la première fois devant la cour porte sur une irrégularité liée à la procédure préalable au placement en rétention administrative, et aurait donc dû être soulevée in limine litis avant toute défense au fond.
Sur l'auteur du placement en rétention administrative :
Si selon l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département, la délégation de signature à un sous préfet ou à un fonctionnaire de la préfecture, autorisée par l'article 43 du décret du 29 avil 2004, doit répondre à un certain nombre de conditions : être autorisée par un texte, limitée à la compétence du délégant et aux attributions du délégataire, accordée nominativement, explicite et précise, partielle, publiée et non rétroactive.
Ne remplit pas ces conditions, une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé le 26 novembre 2022 par M.[B],directeur de cabinet de la préfecture du Vaucluse, sur le fondement de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022, lui donnant délégation, en l'absence de M. [K], en toutes matières à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Vaucluse, y compris les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger.
Cette délégation trop générale ne remplit pas les critères précités de sorte que l'arrêté querellé est irrégulier.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[D] [S],
Rappelons à M. [D] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, à M. [D] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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