Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU5M
N° de MINUTE : 24/00348
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°441 339 389
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 119
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [D]
Enseigne AYNA CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, gerffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 14 février et 6 septembre 2022, M. [U] [D], exerçant une activité de conseil en qualité d’auto-entrepreneur, sous l’enseigne Ayna consulting, a conclu deux contrats de location financière avec la SAS Xerox financial services, portant sur du matériel informatique.
Se prévalant d’impayés de deux factures, une pour chacun des contrats, la société Xerox a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 983,40 euros en principal, outre 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, sous huitaine. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement elle constaterait la résiliation de plein droit des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la SAS Xerox financial services a fait assigner la M. [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résolution ainsi qu’en restitution du matériel objet des contrats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
A titre principal
- constater ou prononcer la résiliation de plein droit des contrats à effet au 31 mai 2023,
- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
983,40 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,80 euros au titre des dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce,16 506 euros TTC au titre des indemnités de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,1 375 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date
- condamner M. [D] à lui payer la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10 %, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner à M. [D] à lui restituer les matériels tels que décrits dans les contrats et les factures d’achat, dans les quinze jours de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Régulièrement assigné à étude, M. [D] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE CONSTATATION ET DE PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION DES CONTRATS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article RES 01 des conditions générales de location stipule quant à lui que « si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment, s’agissant du client, ses obligations de paiement (...), chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice, au profit de XFS, de la clause de dédit stipulée au contrat du droit pour la partie à l’initiative de la résiliation, de solliciter de la partie défaillante tout dommages et intérêts du fait de la résiliation ».
La présente clause offre à chacune des parties la faculté de résilier le contrat, après mise en demeure restée infructueuse. Elle n’entraîne pas en revanche la résolution de plein droit au terme d’un délai de huit jours suivant la mise en demeure demeurée infructueuse. Elle implique donc un acte traduisant la volonté d’exercer ladite faculté.
En l’espèce, la société Xerox justifie avoir conclu deux contrats de location financière avec M. [D], le premier, n° 100838, ayant pour objet une impromante « Versalink C405 » pour un loyer mensuel de 29 euros HT, payable trimestriellement ; le second, n° 105707, ayant pour objet 1 ordinateur Immac 24, 1 Apple Mac book pro, 1 Apple Mac book Air et 1 pack Apps Xerox, pour un loyer mensuel de 237 euros HT payable trimestriellement.
M. [D] a régularisé un bon de livraison dans chacun des contrats, impliquant qu’il a bien pris possession des différents équipements informatiques.
Le 14 février 2023, la société Xerox a émis une facture de 104,40 euros TTC au titre du contrat n° 100838 et une facture de 879 euros TTC, incluant 25,80 euros HT de cotisation d’assurance obligatoire prévue par l’article LOC 7 des conditions générales de location, au titre du contrat n° 105707.
Se prévalant d’impayés de deux factures, la société Xerox a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 983,40 euros en principal, outre 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, sous huitaine. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement elle constaterait la résiliation de plein droit des contrats.
Cette mise en demeure, conforme aux exigences légales et à celles de l’article RES 01 des conditions générales de location, est demeurée sans effet et est de nature à permettre la résiliation du contrat. En revanche, cette dernière n’était pas automatique et nécessitait un acte de la part de la société Xerox, traduisant sa volonté de mettre en oeuvre la faculté de résiliation offerte par l’article RES 01 des conditions générales de location.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation du contrat au jour de l’assignation, cet acte ayant été le premier à concrétiser l’exercice de la faculté de résiliation.
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Aux termes de l’article FIN 04 des conditions générales de location « sauf s’il en est stipulé autrement au bon de commande, le client s’engage à payer les factures à réception ».
Selon l’article RES 02 des conditions générales de location « sauf faute de XFS, en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix de location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’équipement, du paiement d’un dédit au titre de la location correspondant à la somme des échéances du prix de location HT restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat.
En outre, XFS demandera au client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent du montant du dédit ».
En application du premier de ces articles, seules les factures réceptionnées par le client sont dues. Or, la société Xerox, a exclusivement émis les deux factures du 14 février 2023 précitées. Dès lors, M. [D] ne saurait être tenu du paiement des loyers non facturés jusqu’à la résiliation.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Xerox dans les limites suivantes :
- facture n° 3521726 du 14 février 2023 d’un montant de 104,40 euros,
- facture n° 3521727 du 14 février 2023 d’un montant de 879 euros,
- indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des deux factures,
- clause de dédit du contrat n° 100838 pour la période du 11 janvier 2024 au 14 février 2026 soit :
25 x 29 + 4/28 x 29 = 725 +4,14= 729,14 euros
- indemnité de 10 % du dédit du contrat n° 100838 : 72,91 euros
-clause de dédit contrat n° 105707 pour la période du 11 janvier 2024 au 6 novembre 2027 soit :
45 x 237 + 26/31 x 237 = 10 665+ 198,77 = 10 863,77 euros
- indemnité de 10 % du dédit du contrat n° 105707 : 1 086,38 euros.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la société Xerox les sommes précitées, avec :
- intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de l’assignation pour les factures et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les autres sommes.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
La société Xerox sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement.
3. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOCIÉTÉ XEROX
L’article LOC 8 des conditions générales de location stipule que « la fin du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l’équipement par le client».
En application de ce texte, il y a lieu de condamner M. [D] à restituer à la société Xerox le matériel objet des contrats dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut, il sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans les conditions définies au dispositif.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Xerox la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation des contrats n° 100838 et n° 105707 conclus entre la SAS Xerox financial services et M. [U] [D] les 14 février et 6 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SAS Xerox financial services les sommes de :
- 104,40 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de facture n° 3521726 du 14 février 2023 ;
- 879 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de facture n° 3521727 du 14 février 2023 ;
- 80 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 11 janvier 2024, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- 729,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de la clause de dédit du contrat n° 100838 ;
- 72,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de l’indemnité de 10 % du contrat n° 100838 ;
- 10 863,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de la clause de dédit du contrat n° 105707 ;
- 1 086,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de l’indemnité de 10 % du contrat n° 105707 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [U] [D] pour une année entière à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS Xerox financial services du surplus de ses demandes de paiement ;
ORDONNE à M. [U] [D] de restituer à la SAS Xerox financial services, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision les bien loués au titre des contrats n° 100838 et n° 105707 conclus entre les 14 février et 6 septembre 2022 à savoir :
- 1 imprimante Versalink C405
- 1 ordinateur Immac 24,
- 1 ordinateur Apple Mac book pro,
- 1 ordinateur Apple Mac book air,
- 1 pack Apps Xerox ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SAS Xerox financial une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens.
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SAS Xerox financial la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ