Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2024
MINUTE : 24/266
RG : N° 24/01554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2WE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Mars 2024, et mise en délibéré au 25 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2024, Mme [O] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 8 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS, au bénéfice de la société [5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024.
A cette audience, Mme [O] [U], assistée de son avocat, a maintenu sa demande de délai, réduit à six mois du fait d'un précédent jugement du juge de l'exécution.
Elle a indiqué qu'un suivi social de sa situation a repris ; qu'elle est dans l'attente d'une réponse de la caisse d'allocations familiales sur une reprise du versement de l'allocation pour le logement ; que la procédure de mise en place d'un protocole de cohésion sociale était en cours.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société [5] a demandé que la demande en délai soit rejetée et que Mme [U] soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de démarches pour se reloger ; que la dette locative a augmenté ; que le dossier de saisine du fonds de solidarité pour le logement n'est pas finalisé.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS du 8 août 2022, signifiée le 7 septembre 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 mars 2023 a été délivré à la demanderesse le 17 janvier 2023.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal de céans a accordé à Mme [U] un délai de six mois, soit jusqu'au 13 décembre 2023, pour quitter le logement litigieux.
Au soutien de sa demande, Mme [O] [U] produit une attestation de suivi dans le cadre d'un accompagnement social lié au logement du dispositif FSL 93 depuis le 1er février 2024, en date du 1er mars 2024 ainsi que des échanges de mails indiquant que la société [5] est favorable à la signature d'un protocole de cohésion sociale. La reprise du paiement de l'indemnité d'occupation est établie.
Elle justifie également avoir renouvelé, le 29 janvier 2024, sa demande de logement social.
Mme [U] communique encore une attestation de paiement des allocations familiales perçues par elle entre mars 2022 et février 2024. Il en ressort qu'elle est mère de trois enfants, âgés de 16, 14 et 9 ans, scolarisés, et qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il ressort du décompte produit par la société [5] que la dette locative diminue et que Mme [U] a repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à Mme [O] [U] un délai de six mois pour quitter le logement, courant à compter du prononcé de la décision, soit jusqu'au 25 septembre 2024, pour quitter les lieux.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Mme [O] [U] et à tout occupant de son chef, un délai de six mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 25 septembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
Dit que Mme [O] [U] devra quitter les lieux le 25 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [U] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 25 mars 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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