Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/291
Rôle N° RG 19/06195 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BED2W
[Y] [I]
C/
SAS FRIEDLANDER
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 132)
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE-CEDEX-3 en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/0086.
APPELANT
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS FRIEDLANDER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Friedlander apporte des solutions d'ingénierie, travaux neufs et maintenance industrielle et accompagne les acteurs des secteurs de 'l'Oil & Gas', du stockage, des mines et de l'industrie lourde sur tous les continents.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2011, elle a engagé Monsieur [Y] [I] en qualité d'ingénieur chargé d'affaires, statut cadre, coefficient 108 à compter du 12 septembre 2011 et l'a affecté au Ghana.
Suivant avenant du 6 décembre 2012 à effet au 1er janvier 2013, celui-ci a été affecté en Angola.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 5.269 € ainsi qu'une prime de vacances, une prime de fin d'année, une indemnité d'expatriation de 1.050 €, une indemnité spécifique d'expatriation de 250 € ainsi qu'une indemnité de vie locale de 3000 US $ par mois travaillé.
Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 mai 2017 au 14 juillet 2017.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 17 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à la reprise du travail à un poste aménagé, pas de travail Outre-Mer, pourrait occuper un poste de chargé d'affaires en métropole'.
A l'issue d'une seconde visite médicale, Monsieur [I] a été déclaré le 26 juillet 2017 'inapte au poste d'ingénieur chargé d'affaires Outre Mer.Pourrait occuper un poste de chargé d'affaires en métropole (chargé d'affaires, bureau d'études, chef de projet, gestion d'appel d'offres..)'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2017, la société Friedlander a adressé au salarié cinq propositions de reclassement sur des postes de chargés d'affaires que le salarié a refusées le 29 septembre 2017 en raison de leur éloignement, d'une diminution substantielle du niveau de sa rémunération et de l'absence d'adéquation avec ses capacités professionnelles.
Par courrier du 3 octobre 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre puis licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 23 octobre 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Friedlander à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur congés payés, d'indemnités de vie locale, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] a saisi le 24 novembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 12 mars 2019 a:
- confirmé le licenciement de Monsieur [Y] [I] pour refus de reclassement suite à la décision d'inaptitude du médecin du travail au poste d'ingénieur chargé d'affaires Outre Mer,
- condamné la société Friedlander à lui payer les sommes suivantes:
- 14.434,66 € à titre de rappel de congés payés,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [I] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Friedlander de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Friedlander aux entiers dépens.
Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 avril 2019 mentionnant comme objet/portée de l'appel : Appel total.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 10 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [I] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Friedlander à lui payer la somme de 14.436,66 € à titre de rappel de congés payés et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la société Friedlander n'a pas produit le livre d'entrées et de sorties de son personne,
- condamner la société Friedlander à lui payer la somme de 131.845,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Friedlander à lui payer la somme de 13.411,09 € d'indemnité de vie locale,
- condamner la société Friedlander à lui payer la somme de 14.436,66 € à titre de rappel de congés payés,
- condamner la société Friedlander à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et d'aménagement de son poste de travail ne justifiant pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'aménager celui-ci alors que les offres de reclassement n'ont pas été formulées dans le respect de l'obligation de bonne foi contractuelle en raison de conditions financières rédhibitoires et de l'éloignement des postes proposés malgré l'existence de postes à proximité de son lieu de résidence et correspondant à son profil lesquels ne lui ont pas été proposés et ajoute que le licenciement a été précédé d'un harcèlement moral destiné à le contraindre à accepter une rupture du contrat de travail à des conditions désavantageuses de sorte que le plafond d'indemnisation de 7 mois de salaires correspondant à une ancienneté de six ans devra être écarté.
Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Friedlander a demandé à la cour de :
A titre principal:
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'aucune situation de harcèlement moral ou de discrimination n'est caractérisée en l'espèce,
- dire et juger que Monsieur [I] a été intégralement rempli de ses droits au titre des congés payés détente;
En conséquence:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- confirmé le licenciement de Monsieur [Y] [I] pour refus de reclassement suite à la décision d'inaptitude du médecin du travail au poste d'ingénieur chargé d'affaires Outre Mer,
- débouté Monsieur [I] de toutes ses autres demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- condamné la société Friedlander à payer à Monsieur [I] une somme de 14.434,66 euros à titre de rappel de congés payés,
- débouté la société Friedlander de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] à verser à la société Friedlander la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
Réduire les prétentions de Monsieur [I] au minimum légal ou à défaut à de plus justes proportions,
Débouter Monsieur [I] de sa demande d'exécution provisoire,
Au principal comme au subsidiaire:
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [I].
La société Friedlander soutient qu'une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail a été faite à Monsieur [I] ce dernier refusant de rejoindre son poste en Afrique, que ce dernier n'a pas contesté l'avis d'inaptitude médicale et qu'elle n'avait pas l'obligation de lui aménager son poste de travail, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement lui ayant proposé cinq postes de chargés d'affaires préalablement soumis à la médecine du travail aucun autre poste n'étant disponible et compatible avec les restrictions médicales, qu'elle a sollicité vainement d'autres sociétés du groupe Ortec et n'a donc pas manqué à son obligation légale de reclassement.
Elle ajoute qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des congés payés.
La cloture de l'instruction a été ordonnée le 31 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 7 novembre 2022.
La cour a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré relative à l'effet dévolutif d'une déclaration d'appel mentionnant comme objet un appel total.
Monsieur [I] a adressé sa note en délibéré le 10 novembre 2022 faisant valoir en conclusions que la mention 'appel total' sur le document récapitulatif de la seconde déclaration d'appel procédait d'une simple erreur de saisie du greffe qui ne lui était pas imputable et qui n'avait aucune conséquence sur l'effet dévoutif de l'appel alors qu'il justifiait avoir fait diligence pour indiquer au soutien de sa déclaration d'appel régularisée à trois reprises les chefs de jugement qu'il critiquait adressés par document séparé.
La société Friedlander a adressé sa note en délibéré le 22 novembre 2022 soutenant que la cour n'était pas saisie en présence d'un appel total de Monsieur [I] relevé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 12 mars 2019 alors que quand bien même celui-ci aurait adressé une annexe à la déclaration d'appel listant les chefs de jugement critiqué, l'effet dévolutif ne pourrait jouer l'acte d'appel n'opérant aucun renvoi à cette dernière.
Elle s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité de son appel incident.
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Tenue de statuer dans les limites de sa saisine sous peine d'excès de pouvoir , la cour doit relever d'office le moyen tiré de l'absence de dévolution en provoquant les observations des parties.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, la déclaration d'appel adressée par voie électronique le 12 avril 2019 à 14h16 au greffe de la cour se borne à mentionner en objet que l'appel est « total » sans opérer aucun renvoi à l'annexe contenant les chefs de jugement critiqués adressée en même temps et qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond , l'effet dévolutif n'opère pas.
La cour n'est donc saisie par Monsieur [I] d'aucune critique à l'encontre des chefs du jugement entrepris.
Cependant, l' absence d'effet dévolutif de l'appel principal, qui n'éteint pas l'instance, ne fait pas obstacle à ce que l'intimé se porte appelant incident de sorte que la cour est tenue de statuer sur les seules demandes de la société Friedlander d'infirmation de sa condamnation au paiement à Monsieur [I] d'une somme de 14.434,66 € à titre de rappel de congés payés et de rejet de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés:
La société Friedlander conteste avoir manqué à son obligation de maintenir le salaire en période de maladie ou dans le cadre du maintien conservatoire en période de recherche d'aménagement ou de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude du 26 juillet 2017 en ayant décompté des congés payés à partir du mois de mai 2017 alors que Monsieur [I] a bien été pointé en maladie et non en congés payés détente pendant la période couverte par ses arrêts de travail qu'il a été pointé en congés détente en dehors des périodes d'arrêt de travail jusqu'à l'avis d'inaptitude, que l'obligation de maintien de salaire ne courant qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, soit à compter du 27 août 2017, elle a repris le paiement des salaires à compter du 27 août 2017, aucuns congés payés n'ayant été déduits à compter de cette date.
Monsieur [I] soutient que l'employeur lui a décompté 60 jours de congés payés entre le mois de mai 2017 et le mois d'août 2017 alors qu'il se trouvait soit à la disposition de celui-ci soit en arrêt de travail pour maladie (pièces n°6-1 à 6-3), du 15/05/2017 au 25/05/2017, prolongé jusqu'au 06/06/2017, puis de nouveau du 14/06/2017 au 17/07/2017, l'avis d'inaptitude ayant été établi par le médecin du travail le 26 juillet 2017.
De fait, la lecture comparée des bulletins de salaire (pièces n°3 de l'employeur) et du décompte du salarié figurant en pièce n°24 établit ainsi que l'indique l'employeur qu'à titre de 'récupération' des jours de congés détente, correspondant à des jours de congés payés, ont bien été déduits sur les périodes séparant les arrêts de travail à concurrence de :
- 13 jours sur le mois de mai 2017,
- 7 jours sur le mois de juin 2017,
- 13 jours sur le mois de juillet 2017,
ainsi que 27 jours du mois d'août 2017 suivant l'avis d'inaptitude définitive, soit un total de 60 jours.
Or, si le salarié peut parfaitement poser des congés payés durant les périodes litigieuses y compris durant le délai préfix d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail précédant la reprise par l'employeur du paiement du salaire, en revanche cette prise de congés payés ne peut lui être imposée par l'employeur ce qui est manifestement le cas alors que la société Friedlander ne produit aucun élément démontrant que ces jours de congés payés ont été accordés au salarié à sa demande alors que celui-ci ne conteste pas avoir pris 20 jours de congés payés en avril 2017 ramenant ainsi à 70,87 le solde des congés détente, de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a fait droit à ce chef de demande, condamnant l'employeur à payer au salarié une somme de 14.434,66 € dont le montant n'a pas été critiqué par l'employeur à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Friedlander aux entiers dépens et rejeté sa demande de condamnation de Monsieur [I] à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contraditoirement et en dernier ressort:
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [I] et de saisine par celui-ci de critiques à l'encontre des chefs du jugement entrepris.
Statuant dans les limites de sa saisine sur l'appel incident de la société Friedlander:
Confirme les dispositions du jugement entrepris en ce que la société Friedlander a été:
- condamnée à payer à Monsieur [I] une somme de 14.434,66 euros à titre de rappel de congés payés,
- déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant:
Condamne la société Friedlander aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment