Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°261
DU : 29 Mai 2024
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6JX
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/01680
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Me [C] [S]
[Adresse 29]
[Localité 27]
Représentant : Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [J] [N] épouse [R]
[Adresse 32]
[Localité 30]
et
Mme [I] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 26]
et
Mme [W] [N] épouse [P]
[Adresse 33]
[Localité 28]
et
Mme [E] [N] épouse [U]
[Adresse 20]
[Localité 26]
ayant toutes pour représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 décembre 1996 reçu par Me [S], [Z] [N] et son épouse [A] [N] née [K] ont consenti à leurs quatre filles, Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N], une donation-partage.
Par acte authentique de vente reçu par Me [S] le 1er mars 1999, les quatre donataires ont vendu aux époux [T] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 30] (63).
Le bien vendu inclut une maison cadastrée section AA n° [Cadastre 21] et un terrain cadastré section AA n°[Cadastre 22], ainsi qu'une cave dont l'accès se fait par ladite maison, cave qui se trouve au sous-sol de l'écurie restant appartenir aux vendeurs indivisaires, dépendance de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 19].
Le 28 mai 2009, en prévision de la revente de parcelles restantes pour construire, les consorts [N] ont fait intervenir un géomètre expert afin que trois lots soient constitués sur un nouveau document d'arpentage. La parcelle AA n° [Cadastre 17] a ainsi été subdivisée entre [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la parcelle n° [Cadastre 18] a été subdivisée entre la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la parcelle AA [Cadastre 3] a été subdivisée entre la parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 12], la parcelle AA n° [Cadastre 19] a été subdivisée entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Par actes authentiques du 29 octobre 2013 reçu par la SCP Dalloubeix Martin Le Guider Delabre et du 20 février 2014 reçu par Me [D], la plupart de ces parcelles a été vendue.
Me [S] a reçu le 18 avril 2014 un acte de partage concernant la parcelle restant n° [Cadastre 13] qui est revenue à Mme [N] et son époux M. [R], parcelle qu'ils ont cédée par donation à leur fille, Mme [B] [R].
Les consorts [N] ont cependant continué de recevoir des avis de taxes foncières pour des parcelles vendues. Ils se sont donc tournés vers Me [S].
En l'absence d'issue amiable, par acte d'huissier du 19 mai 2020, Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N] ont fait assigner Me [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa de l'article 1240 du code civil.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [S] et déclaré les demandes des consorts [N] recevables ;
- condamné Me [S] à leur payer :
- la somme de 10 000 euros au titre des frais pour la reprise des actes et leurs publications auprès d'un notaire de leur choix ;
- la somme de 500 euros chacune au titre de leur préjudice moral ;
- la somme de 9 252 euros et celle de 3111 euros au titre des taxes foncières versées à charge pour elles d'effectuer la répartition ;
- la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Me [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [C] [S] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2229, 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement ;
- statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à engagement de sa responsabilité ;
- en conséquence, débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité :
- l'acte du 1er mars 1999 a obtenu pleine efficacité et il n'a commis aucun manquement à son obligation d'information, d'enregistrement et de publication ;
- seuls les actes ultérieurs reçus par d'autres études notariales ont fait l'objet d'un refus d'enregistrement ; il a cependant réalisé toutes les mesures utiles permettant de régulariser la situation (rectificatif d'état descriptif de division du 18 avril 2014) ;
- ces démarches de régularisation ont été mises en échec par les consorts [N] (litige entre Mme [R] et M. [V], refus de signature).
En outre, il ajoute qu'il n'était ni le conseil de Mme [R] ni celui de Mme [U], concernant l'acte du 20 février 2014, rendant ainsi leur action en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil irrecevable.
Enfin, il considère que les demandes à titre de dommages et intérêts sont forfaitaires et aucunement justifiées.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2023, Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N] demandent à la cour, de :
- débouter Me [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé Me [S] entièrement responsable du préjudice qu'il leur a causé ;
- condamné Me [S] à leur payer la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance;
- les juger recevables et fondées en leur appel incident ;
- infirmer le jugement rendu sur le montant des indemnités accordées, à savoir :
-la somme de 10 000 euros au titre des frais pour la reprise des actes et leurs publications auprès d'un notaire de leur choix ;
-la somme de 500 euros chacune au titre de leur préjudice moral ;
-la somme de 9 252 euros et de 3 111 euros au total au titre des taxes foncières versées à charge pour elles d'effectuer la répartition ;
- statuant à nouveau :
- condamner Me [S] à leur payer la somme de 15 000 euros pour financer l'intégralité des frais, honoraires, émoluments et droits d'enregistrement nécessaires à régulariser l'ensemble de la situation, c'est-à-dire :
' la réalisation préalable par un géomètre expert, d'un état descriptif de division en volume sur le bâtiment situé à l'aspect sud-est de la propriété située [Adresse 23] à [Localité 30], et plus particulièrement, la surface exacte des lots n° 1 et 2, situés dans l'écurie dépendant de la parcelle AA [Cadastre 19] qui aurait dû devenir AA [Cadastre 13] ;
' la rédaction et la publication d'un modificatif d'état descriptif de division portant sur la parcelle AA n° [Cadastre 19], devenue AA n° [Cadastre 13], pour partie, pour faire apparaître qu'elle se décompose entre deux lots :
a) le premier composé d'une cave au sous-sol de l'écurie avec un accès par la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 21], vendu le 1er mars 1999 aux époux [T] ;
b) le deuxième formé du sol de cette écurie, pour sa surface exacte ;
' la publication au service de publicité foncière après rectification des actes suivants :
1. procès-verbal de délimitation et de modificatif du plan cadastral du 28 mai 2009 et 8 octobre 2013 ;
2. acte de vente du 29 octobre 2013 ;
3. acte de vente du 20 février 2014 ;
4. partage du 18 avril 2014 ;
5. acte de donation du 7 novembre 2014 ;
- condamner Me [S] à payer et porter en réparation du préjudice moral subi, la somme de 10.000 euros à chacune ;
- condamner Me [S] à leur payer et porter indivisément, à charge pour elles de se répartir les indemnités, les sommes suivantes :
-au titre des taxes foncières, majorations et pénalités, payées sur les parcelles figurant à l'adresse [Adresse 25] : 11 156 euros ;
-au titre des taxes foncières, intérêts, et pénalités pour les parcelles situées à l'adresse [Adresse 23] : 3 541 euros ;
- condamner Me [S] à leur payer et porter à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Me [S] aux entiers dépens en appel dont distraction au profit de Me François Xavier Dos Santos.
Elles font valoir que Me [S] a manqué à ses obligations légales et a engagé sa responsabilité à ce titre. L'acte authentique qu'il a rédigé le 1er mars 1999 aurait dû être précédé de la division en deux lots d'une partie de la parcelle AA n° [Cadastre 19], ce qui a engendré des conséquences pour les vendeurs ainsi que les acquéreurs.
Les actes de ventes postérieurs ont été inefficaces car bien qu'ils aient été établis par d'autres notaires, ils n'ont pu être publiés en raison de l'erreur qu'a commise Me [S] à l'origine.
Elles soutiennent que Me [S] a reconnu sa responsabilité en rédigeant un acte rectificatif en 2014, qui n'a d'ailleurs pas été efficace puisqu'il est entaché d'irrégularités graves (pas de passage d'un géomètre expert, les parties n'ont pas été associées à l'acte, les millièmes ne sont pas déterminés). Elles précisent qu'elles n'ont pas signé cet acte pour ces raisons.
Elles font valoir qu'elles ont en conséquence manqué à leur obligation de garantie d'éviction envers les acquéreurs et subi un préjudice financier et moral. Afin qu'elles puissent obtenir la régularisation de la situation, et Me [S] étant parti à la retraite, il est nécessaire que la somme qui leur soit allouée leur permette de faire procéder aux formalités nécessaires.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS :
Il sera au préalable constaté que l'appelant ne soulève plus devant la cour le moyen tiré de la prescription de l'action des consorts [N].
- Sur la responsabilité du notaire
Le notaire rédacteur d'un acte est tenu d'assurer sa régularité et son efficacité juridique.
Il engage sa responsabilité délictuelle lorsqu'il lui est reproché un manquement à ses obligations professionnelles en tant que rédacteur d'un acte authentique. Trois conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre sa responsabilité : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il doit avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes.
Par ailleurs, il est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
En outre, le notaire rédacteur a l'obligation d'enregistrer et de publier les actes qu'il reçoit, notamment s'il s'agit d'un acte translatif. Un acte de vente efficace est celui qui est opposable aux tiers, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'une publication régulière et admise aux services de publicité foncière, et celui qui dessaisit le vendeur de ses prérogatives et investit l'acquéreur.
En l'espèce, il convient de procéder à un rappel chronologique des éléments du dossier.
Les parents des quatre intimées étaient propriétaires à [Localité 30] (63) d'un ensemble de parcelles immobilières bâties et non bâties cadastrées section AA n°[Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 13 décembre 1996, suivant acte reçu par Me [S], les parents ont consenti à leurs quatre filles une donation-partage.
Puis, suivant acte authentique reçu par Me [S] le 1er mars 1999, les quatre filles [N] ont vendu aux époux [T] : une maison d'habitation cadastrée section AA n°[Cadastre 21], un terrain cadastré section AA n°[Cadastre 22]. L'acte précisait en outre que la maison comprenait 'au dessus : grenier, cave au sous-sol de l'écurie du bâtiment S° AA n°[Cadastre 19]".Cette vente a été publiée.
Les parents des intimées sont décédés, respectivement en 2005 et 2008.
Mme [E] [N] veuve [U], Mme [J] [N] et son époux M. [O] [R] ont acquis en indivision les parcelles cadastrées section AA [Cadastre 17] et AA [Cadastre 18] en 2009.
Le 28 mai 2009, en prévision de la revente des parcelles pour construire, les consorts [N] ont fait intervenir un géomètre-expert afin de procéder à un document d'arpentage et permettre la constitution de trois lots. La modification des désignations cadastrales a été envisagée pour que:
la parcelle AA n°[Cadastre 17] soit subdivisée entre [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
la parcelle AA n°[Cadastre 18] soit subdivisée entre [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
la parcelle AA n°[Cadastre 2] soit subdivisée entre [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
la parcelle AA n°[Cadastre 3] soit subdivisée entre [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
la parcelle AA n°[Cadastre 19] soit subdivisée entre [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 16].
Puis, suivant acte authentique reçu par la SCP Dalloubeix Martin Le Guiarder-Delabre, notaire à [Localité 31], le 29 octobre 2013, les consorts [N] ont vendu aux consorts [G] les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et la moitié indivise des parcelles permettant l'accès [Cadastre 4] et [Cadastre 14] à titre d'indivision perpétuelle et forcée.
Puis, le 20 février 2014, en l'étude de Me [D], notaire à [Localité 34], une vente est intervenue au profit des consorts [L] des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], ainsi que la moitié indivise des parcelles permettant l'accès [Cadastre 4] et [Cadastre 14].
Ainsi, les consorts [N] restaient à l'issue de ces ventes, propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] issue de l'ancienne parcelle [Cadastre 19], comportant une maison d'habitation [Adresse 23], les dépendances, la cour et l'écurie.
Un acte dressé par Me [S] est intervenu le 18 avril 2014 sous forme de partage, emportant le transfert de propriété de ce bien n°[Cadastre 13] à Mme [J] [N] et son époux M. [O] [R]. Le 7 novembre 2014, ils en ont fait donation à leur fille, Mme [B] [R], en avancement d'hoirie.
Les consort [N] ont pourtant continué à recevoir les taxes foncières à payer et les avis de relance et de mise en recouvrement pour les parcelles qu'ils étaient censées avoir vendues.
Le 6 décembre 2016, la Direction Générale des Finances Publiques - Centre des Impôts Fonciers interrogée par Mme [J] [N] épouse [R] sur cette situation, lui a exposé les éléments suivants :
'Concernant les parcelles AA [Cadastre 17] - AA [Cadastre 18] - AA [Cadastre 2] - AA [Cadastre 3] à [Localité 30], tous les actes concernant une vente à [F] [G] ont été rejetés. Ces parcelles restent appartenir à [R] [O] 03/08/1954, [N] 04/12/1942, [N] 30/04/1945, [N] 04/12/1946, [N] 06/11/1958 en indivision, la maison [Adresse 24] étant sur la parcelle AA [Cadastre 2].
Concernant la parcelle AA [Cadastre 19] à [Localité 30] sur laquelle est construite la maison [Adresse 23], deux lots de copropriétés ont été constitués. Le lot 1 qui a été vendu à [T] qui représente un terrain non bâti, et le lot 2 constitué de la maison et qui est la propriété de [N] 04/12/1942 - [N] 30/04/1945 - [N] 04/12/1946 - [N] 06/11/1958.
L'imposition à la taxe foncière au nom du nouveau propriétaire est subordonnée à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété (article 1402 du code général des impôts). Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. Il vous appartient d'inviter le notaire rédacteur de l'acte à effectuer les démarches nécessaires auprès de la Conservations des hypothèques afin de régulariser la vente.'
Une réponse identique de la Direction Générale des Finances Publiques - Centre des Impôts Fonciers a été formulée le 10 avril 2018 aux consorts [N].
La raison de cette situation est qu'en mai 2009, au moment de la division parcellaire de la parcelle [Cadastre 19], il n'a pas été tenu compte du fait que le volume de cave situé sous l'écurie avait été vendu en 1999 avec la parcelle [Cadastre 21] aux époux [T]. Il aurait fallu faire en 1999 une division en volumes pour vendre la cave de la parcelle [Cadastre 19] en deux lots pour que les consorts [N] conservent le niveau du rez-de-chaussée : du fait de cette particularité, ni le document d'arpentage de 2009, ni la modification cadastrale n'ont été publiés au service de la publicité foncière.
Il convient d'observer que les consorts [N] se sont adressés à la Chambre départementale des notaires le 20 juin 2017. A cette occasion, Me [S], interrogé par la chambre départementale, a exposé que l'acte de partage avait fait l'objet d'un refus, l'immeuble ayant été vendu à l'occasion de la vente du terrain ; qu'il avait établi un rectificatif à l'acte de vente du terrain en créant un état de descriptif de division faisant apparaître deux lots afin de corriger la désignation initiale ; que cette propriété avait fait l'objet d'une division cadastrale afin de permettre la création de terrains à bâtir sur une partie ; que cette division était en rejet au bureau des hypothèques au motif que s'agissant d'une copropriété, il convenait de faire publier l'assemblée générale autorisant la division de son assiette.
Me [S] a ensuite fait parvenir aux intimées un projet daté de 2019 portant un modificatif d'état descriptif de division de l'immeuble anciennement dénommé S°AA n°[Cadastre 19] correspondant pour partie à la parcelle [Cadastre 13]. Ce projet indiquait en outre que le notaire avait établi le 29 octobre 2014 un état descriptif de division de cette immeuble AA [Cadastre 19] en deux lots :
le lot n°1 correspondant à la cave se trouvant au sous-sol de l'écurie dont l'accès se fait par les parcelles vendues aux époux [T] en 1999 ;
le lot n°2 qui constitue la maison d'habitation sur la parcelle AA[Cadastre 19], nouvellement cadastrée [Cadastre 13].
Cet acte descriptif de division du 29 octobre 2014 est versé aux débats par Me [S]: il est mentionné en page 2 dans un paragraphe intitulé rectificatif :
'C'est à tort et par erreur que la cave vendue a été portée: 'cave au sous-sol de l'écurie du bâtiment S° AA n°[Cadastre 19]" alors qu'en réalité la cession de cet élément immobilier aurait dû être précédé d'un état descriptif et de division de l'immeuble cadastré S AA n°[Cadastre 19]. En conséquence pour réparer cette erreur, le notaire soussigné établit l'état descriptif et de division suivant: ...'.
Me [S] a ainsi reconnu sa faute en rédigeant un acte rectificatif .
Celui-ci soutient que le service de publicité foncière a muté la totalité de l'immeuble sur le fichier au profit des acquéreurs, ce qui ne correspond pas aux termes de l'acte de vente.
Sur ce point, le tribunal a à juste titre énoncé que la faute du service de publicité foncière n'était pas démontrée, rappelant que ce service enregistrait les actes tels qu'ils lui étaient transmis.
Ainsi, si l'acte du 1er mars 1999 a permis aux époux [T] d'être propriétaires des parcelles AA n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22], tel n'est pas le cas pour la cave.
Au surplus, le refus de publication des actes de vente de 2013 et 2014 établis par d'autres notaires que Me [S], est la conséquence directe de l'erreur initiale de Me [S], rendant inefficaces tous les actes translatifs de propriété. Cela empêche toutes les mutations ultérieures de la parcelle AA [Cadastre 19] et l'efficacité de sa division.
Me [S] soutient avoir établi un état descriptif de division pour régulariser ; que cet acte a été publié au fichier immobilier le 20 novembre 2014 ; que la publication des actes est suspendue uniquement à l'intervention des propriétaires de la cave pour accepter la division de la parcelle AA n°[Cadastre 19] et mentionner que l'état descriptif et de division ne porte que sur la parcelle nouvelle n°[Cadastre 13] ; que ceux-ci s'y sont opposés à raison d'un litige avec l'une des consorts [N]. Il estime ainsi avoir mis en oeuvre toutes mesures utiles à permettre de régulariser la situation, démarches mises en échec par les consorts [N].
Or, l'acte du 29 octobre 2014 sus-mentionné n'a pas été efficace puisque Me [S] expose lui-même avoir dû en rédiger un second en 2019 en attente de signature. Le courrier de la Direction des Finances Publiques de 2016 démontre également que le problème n'était pas réglé malgré cet acte.
S'agissant ensuite du projet d'acte de 2019, l'absence de signature par les époux [T] ne s'explique pas par le conflit avec Mme [B] [R], leur voisine : ces derniers ont exposé dans un courriel du 15 mars 2018 ne pas être opposés à la division de leurs propriétés afin de mettre en conformité les faits et les titres de propriété, mais ont indiqué ne pas vouloir en supporter les frais y afférents.
Quant aux consorts [N], ils exposent à juste titre qu'ils refusent de signer le projet de division présenté en 2019 par Me [S], en raison de sa mauvaise rédaction : les millièmes des lots sont indéterminés et un géomètre doit intervenir pour mesurer la surface de la cave et la surface de l'écurie située au-dessus, outre une ou deux erreurs matérielles.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a conclu que la responsabilité de Me [S] était engagée puisqu'il n'avait pas suivi et veillé à l'efficacité et à la sécurité de l'acte qu'il avait instrumenté, et qui n'avait pas été publié, entraînant l'absence de publication des autres actes.
- Sur les préjudices
Me [S] est retraité depuis le 12 mai 2021 et donc retiré de charge. Dans ces conditions, il ne peut plus lui être imposé de procéder à la rédaction et la publication d'un modificatif d'état descriptif de division et de faire procéder préalablement à un état descriptif et de mesurage par un géomètre-expert.
Le tribunal a condamné Me [S] à verser aux consorts [N] une somme totale de 10 000 euros destinée à couvrir les frais et démarches nécessaires pour une réfection des actes authentiques par un notaire de leur choix et l'établissement d'un document d'arpentage établi par un géomètre, pour régularisation au cadastre, ainsi que les frais de publication au service de la publicité foncière.
Les consorts [N] demandent d'infirmer le jugement sur le quantum, et sollicitent une somme de 15 000 euros à ce titre : ils font valoir que le coût d'intervention du géomètre va s'élever à 2388 euros TTC (devis du 22 septembre 2020) ; qu'il y a sept actes de division et de transfert de propriété à réécrire et publier ; qu'une somme de 10 000 euros sera insuffisante pour y faire droit.
Néanmoins, à défaut de démontrer l'insuffisance du montant octroyé, seul le coût de l'intervention du géomètre ayant été chiffré, le jugement sera confirmé sur ce point.
Les consorts [N] sollicitent ensuite les sommes versées au titre des taxes foncières faisant valoir que le plan édité au moment de leur assignation montre qu'ils apparaissent encore propriétaires des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; qu'il n'a pas été tenu compte du procès-verbal d'arpentage de 2009 ; que malgré les ventes, les consorts [N] se retrouvent à payer les taxes foncières des immeubles vendus aux consorts [G] en 2013 et des immeubles vendus aux consorts [L], ainsi que celles afférentes à la parcelle AA [Cadastre 19] devenue [Cadastre 13] donnée après partage à Mme [B] [R].
Le tribunal a fait droit sur le principe à leur demande.
Néanmoins, il résulte d'un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques du 10 avril 2018 qu'il a été indiqué aux consorts [N] : 'd'inviter le notaire rédacteur de l'acte à effectuer les démarches de régularisation auprès du SPF. Lorsque cette régularisation sera effectuée par le notaire, merci de nous en informer par courrier avec une copie du document de régularisation afin que nous puissions établir un dégrèvement à votre nom.'
Ainsi, une fois les démarches réalisées, un dégrèvement sera établi et les consorts [N] ne supporteront pas définitivement les taxes foncières. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Toutefois, il est indéniable que cette situation d'imbroglio qui dure depuis plus de 10 ans, qui expose les consorts [N] à voir leur garantie d'éviction mise en cause par les acquéreurs, et qui les a conduits à être poursuivis par les services fiscaux pour le paiement des taxes foncières afférentes à des parcelles qui ne leur appartiennent plus, est à l'origine d'un préjudice moral pour chacune des intimées. Une somme de 2 000 euros sera octroyée à chacune à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, Me [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me [X].
Une indemnité complémentaire de 750 euros sera octroyée à chacune des intimées au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Me [C] [S] à payer à Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N] la somme de 10 000 euros au titre des frais pour la reprise des actes et leurs publications auprès du notaire de leur choix ;
- condamné Me [C] [S] à payer à Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Me [C] [S] aux dépens de première instance ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne Me [C] [S] à payer à Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N], la somme de 2 000 euros à chacune au titre de leur préjudice moral ;
Déboute Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N] de leur demande en remboursement des taxes foncières ;
Condamne Me [C] [S] à payer à Mme [J] [R] née [N], Mme [I] [M] née [N], Mme [W] [P] née [N] et Mme [E] [U] née [N], la somme de 750 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Me [C] [S] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Dos Santos, avocat.
Le Greffier La Présidente