Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFGP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 février 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG N° 21/08215
APPELANT
Monsieur [R], [U], [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
né le 09 Juin 1952 à Alger
Représenté par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMES
Monsieur [V] [K] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la FUAJ
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Association FUAJ
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Association FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE (FUAJ)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [K], es qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la FUAJ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice, [T] [P] dûment habilitée
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 27 juillet 2020, M.[R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de demander un rappel de salaire concernant les heures supplémentaires qu'il a effectuées au sein de l'association fédération unie des auberges de jeunesse.
Par jugement en date du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état l'a interrogé concernant l'éventuelle irrecevabilité de son appel, en tant que tardif.
Le 28 octobre 2021, M. [C] a notifié au greffe l'attestation de notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, indiquant que ce dernier en avait accusé réception le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré que « cet appel est tardif pour avoir été interjeté le 6 octobre 2021 alors que la signification du jugement est intervenue le 27 août 2021, que par voie de conséquence, la déclaration est irrecevable ».
Par requête en date du 8 février 2022, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 7 février 2022,
juger recevable la déclaration d'appel n° 21/21062 enrôlée sous le numéro 21/08215.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2022, l' UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 6 janvier 2023 à 9 heures.
Par message RPVA du 5 janvier 2023, Me [X], conseil de l'association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse prise en la personne de Me [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, n'a pas entendu conclure et s'en est rapporté à justice.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 février 2023.
MOTIFS
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
L'article 668 du code de procédure civile dispose notamment que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
L'attestation de notification émise par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 19 octobre 2021, dûment versée aux débats, établit que si la lettre recommandée a été notifiée aux parties le 26 août 2021, M. [R] [C] en a pour sa part, accusé réception le 13 septembre 2021.
Du reste, le cachet de la poste figurant sur l'avis de réception de la poste fait en effet apparaître cette date du 13 septembre 2021.
Dès lors l'appel interjeté le 6 octobre 2021 par M. [R] [C] est intervenu avant l'expiration du délai d'un mois et il est par conséquent parfaitement recevable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Le présent dossier sera renvoyé à la mise en état pour la poursuite de son instruction puis sa fixation sous le N°RG 21/8215.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'appel de M. [R] [C].
Dit en conséquence que le présent dossier sera renvoyé à la mise en état pour la poursuite de son instruction puis sa fixation sous le N°RG 21/8215.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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