Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/04253 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHQK
[T] [N]
c/
[D] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (1ère chambre ; RG : 19/08936) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021
APPELANT :
[T] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (97)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Olivier SMALLWOOD de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[D] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Sarah SEGOL substituant Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [X], infirmière libérale, a conclu le 19 octobre 2017 à effet au 1er novembre 2017, un contrat de collaboration avec Mme [Z] [K].
Par lettre recommandée du 20 juillet 2018, Mme [X] a mis fin au contrat.
Le même jour, Mme [K] a saisi le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Gironde pour faire état des difficultés rencontrées avec Mme [X].
Une réunion de médiation organisée par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Gironde s'est tenue le 30 juillet 2018.
Le 11 octobre 2018, M. [T] [N], président du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Gironde a saisi le conseil régional de l'ordre pour qu'il soit diligenté une expertise de Mme [X] pouvant aboutir à une suspension temporaire de ses fonctions. Au motif d'un comportement pouvant laisser suspecter une addiction à l'alcool.
Lors de la réunion du 18 octobre 2018, un accord amiable sur le plan financier est intervenu entre Mme [X] et Mme [K], constaté par procès-verbal de conciliation.
Le 20 novembre 2018, le conseil régional a informé Mme [X] de la programmation d'une expertise et de la procédure de suspension temporaire engagée à son encontre.
Le 10 avril 2019, le conseil régional de l'ordre réuni en formation restreinte, au regard du rapport de l'expert, a décidé que l'état de santé de Mme [X] n'est pas dangereux pour l'exercice de la profession d'infirmière et en conséquence aucune mesure de suspension n'a été prise à son égard.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant sur la requête de Mme [X], a autorisé Me [J], huissier de justice, à pénétrer dans les locaux du conseil départemental et du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Gironde et Nouvelle Aquitaine et à se faire remettre ou prendre copie de l'intégralité des pièces du dossier concernant la procédure de suspension diligentée à l'encontre de Mme [X]. Un procès-verbal de constat a été dressé le 3 mai 2019 auquel étaient annexées les copies des pièces figurant au dossier.
Le 26 août 2019, Mme [X] a déposé une plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Gironde à l'encontre de son président, M. [N], pour non-respect des obligations déontologiques.
Par un acte d'huissier du 19 septembre 2019, Mme [X] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, de le voir condamner au versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [N] à payer à Mme [X] une somme de 3 500 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamné M. [N] à payer à Mme [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl CG Avocats représentée par Me Coraline Grimaud en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021 et par conclusions déposées le 27 mai 2022, il demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné M. [N] à payer à Mme [X] une somme de 3 500 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,
* condamné M. [N] à payer à Mme [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance,
Ce faisant et y ajoutant,
- juger que M. [N] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- juger que Mme [X] n'a subi aucun préjudice moral en lien direct et certain avec une quelconque faute de M. [N],
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X],
- condamner Mme [X] à payer à M. M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure en appel,
- débouter plus généralement Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 19 avril 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné M. [N] à payer à Mme [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl CG Avocats représentée par Me Coraline Grimaud en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à Mme [X] une somme de 3 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [N] à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [N] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl CG Avocats, avocats au barreau de Bordeaux, représentée par Me Coraline Grimaud.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute
Selon l'article 1240 du code civil, toute faute entraîne de la part de celui qui l'a commise l'obligation de la réparer. Il incombe à celui qui se prévaut d'une faute de la démontrer de même que l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article R4124-3 du code la santé publique prévoit que dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional pour une période indéterminée, qui peut s'il y a lieu être renouvelée.
Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional et le troisième par les deux premiers experts.
M. [T] [N] fait valoir pour l'essentiel qu'il n'est pas démontré de faute de sa part, que c'est le Conseil départemental qui a saisi le Conseil régional et non lui, à la suite d'une appréciation de la situation par les 12 membres présents à l'unanimité, que non seulement Mme [K] a alerté le Conseil sur la dépendance de Mme [D] [X] à l'alcool mais Mme [E] qui a assisté à la réunion de médiation confirme la suspicion d'emprise ce jour-là, que la procédure de saisine du Conseil régional n'est pas disciplinaire mais seulement administrative et que l'expertise fait bien état de problèmes psychologiques.
Mme [D] [X] réplique que M. [T] [N] s'est montré partial, que Mme [K] n'a jamais fait état de dépendance, que la crédibilité de l'attestation de Mme [E], apparue en appel, est douteuse, que seul le « ressenti » de M. [T] [N] est à l'origine de cette procédure qui pouvait entraîner sa suspension, sans aucun élément le corroborant, que M. [T] [N] n'était pas informé d'une hospitalisation en raison d'une fragilité psychologique, qui n'était plus d'actualité, qu'ainsi M. [T] [N] s'est rendu coupable d'un manque de discernement et d'une imprudence fautive.
Le conseil régional a été saisi par le conseil départemental par lettre du 11 octobre 2018 ainsi libellée : « le conseil départemental a été témoin, lors d'une médiation du comportement d'une infirmière laissant penser à une addiction à l'alcool, ainsi qu'un témoignage d'une ex-collaboratrice.
Il y a donc un doute sérieux sur l'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession d'infirmier par Mme [D] [X] (') ».
Il ne ressort pas du courrier de saisine de Mme [K] en date du 20 juillet 2018 ni de ses deux mails du 24 juillet 2018 adressés au Conseil départemental de l'ordre des infirmiers une quelconque allusion à une dépendance ni même la constatation d'un état alcoolique.
En revanche, il y est fait référence au comportement erratique de Mme [D] [X] en raison de sa fragilité psychologique, elle-même en lien avec la séparation d'avec son associée, dont il est constant qu'elle était aussi sa compagne, aux répercussions de cette perturbation sur les patients (appels à Mme [K] plusieurs fois en pleurs et plaintes depuis chez les patients, prise de décisions non réfléchies sans concertation avec eux : changements d'horaires, arrêts de prise en charge, le fait qu'elle soit injoignable au téléphone tant par les patients qu'elle-même, des difficultés pour effectuer les transmissions, mais aussi altercation en public avec son ex-associée nuisant à la réputation du cabinet, relations très détériorées et pathologiques avec sa collaboratrice, notamment les difficultés relatives aux transmissions.
Mme [E], dont il n'est nullement démontré ni même argumenté l'absence de « crédibilité » , qui a assisté avec M. [T] [N] à la réunion de médiation entre Mme [K] et Mme [D] [X] atteste que l'attitude générale de cette dernière les a surpris. Elle précise «à nos questions, Mme [X] répondait longuement, haussant parfois le ton, à certains moments ses propos devenaient inaudibles, incompréhensibles. Dans le même temps, elle montrait des signes d'énervement se traduisant par une certaine agitation corporelle.
Une plaignante, Mme [K], avait évoqué à son sujet des problèmes de dépendance, c'est la raison pour laquelle, M. [T] [N] et moi-même avons pensé que Mme [D] [X] pouvait être sous une emprise alcoolique ou médicamenteuse ».
Par lettre du 28 juillet 2018, Mme [C], prestataire de services du cabinet pour la facturation, confirmait auprès du Conseil départemental les problèmes psychologiques de Mme [D] [X] et indiquait qu'elle avait été témoin d'une conversation téléphonique entre elle et Mme [K] au sujet d'un soin que Mme [D] [X] n'était pas allée faire (nouveau protocole d'insuline).
Elle terminait son courrier en dénonçant le déni inquiétant par Mme [D] [X] de sa fragilité psychologique.
Dans ces conditions, ce n'est pas sur le seul fondement d'un « ressenti » personnel et exclusivement personnel mais sur la base d'un double constat avec Mme [E] le 30 juillet 2018 après avoir entendu Mme [D] [X], faisant suite aux informations reçues tant de Mme [K] que de Mme [C] que M. [T] [N] a en tant que président du Conseil départemental de l'ordre des infirmiers utilisé la procédure prévue par l'article R4124-3 du code de la santé publique en raison d'une suspicion d'un état pathologique de Mme [D] [X] rendant dangereux l'exercice de la profession.
Les éléments portés à sa connaissance tant indirectement que directement sur l'attitude et le comportement de Mme [D] [X] pouvaient sérieusement laisser craindre l'existence d'un état pathologique dont le retentissement sur les patients était avéré.
Il ne saurait être déduit de l'expertise réalisée en avril 2019, 9 mois après, concluant à l'absence d'un tel état pathologique, l'existence d'une faute de la part de M. [T] [N].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré qui a dit que M. [T] [N] avait commis une faute sera réformé et Mme [D] [X] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [D] [X] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [D] [X] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [T] [N] la somme de 1500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [X] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [X] à payer à M. [T] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [X] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,