Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12/24
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3NO
Décision déférée du 04 Octobre 2023
- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 23/02713
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale n° C-31555-2023-008763 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [W] [B] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mmes [F] et [K] [T] sont nées de l'union de Mme [E] [C] et de M. [S] [T].
Le 16 octobre 2007, elles ont fait assigner Mme [W] [B] veuve [T], la seconde épouse de leur père défunt, en partage et liquidation de la succession de celui-ci.
Le 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté leurs demandes et les a condamnées à verser à Mme [W] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 février 2020, les condamnant en outre au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [K] et [F] [T] n'ont pas exécuté la créance de 5 500 euros au titre de ces deux condamnations.
Le 9 mai 2023, une saisie attribution, dénoncée le 17 mai 2023, a été diligentée sur les comptes de Mme [K] [T] à hauteur de 7 451,94 euros, mais n'a été fructueuse qu'à hauteur de 6 611,85 euros.
Par acte du 16 juin 2023, Mme [K] [T] a assigné Mme [W] [T] devant le juge de l'exécution aux fins de contester ces actes.
Par jugement du 4 octobre 2023, ce juge a :
- validé la saisie-attribution du 9 mai 2023 ainsi que son acte de dénonce,
- débouté Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné à la banque Crédit Agricole, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 6 611,85 euros au profit de Mme [W] [T],
- condamné Mme [K] [T] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [K] [T] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023.
Par acte du 20 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 22 décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [W] [T] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, pour voir :
- ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 4 octobre 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [T] demande à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à l'exécution,
- subsidiairement, rejeter la demande
- en tout état de cause, condamner Mme [K] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Conformément aux dispositions des articles R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution n'a pas d'effet suspensif à moins qu'une action en arrêt de l'exécution provisoire ne soit introduite devant le premier président auquel cas il est sursis à exécution jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance.
En l'espèce, la défenderesse excipe valablement de l'absence d'intérêt à agir de Mme [K] [T] en soutenant que cette dernière a saisi la présente juridiction postérieurement à la mainlevée-quittance de la saisie litigieuse opérée par le commissaire de justice.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement dont appel a été signifié le 10 novembre 2023 à l'appelante et que le 16 novembre 2023, le commissaire de justice a procédé à l'acte de mainlevée-quittance de la saisie-attribution litigieuse.
Il en résulte que l'exécution de ce jugement a été intégralement consommée avant l'introduction de la présente procédure intervenue par assignation du 23 novembre 2023.
La demande tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement formulée par Mme [K] [T] étant dès lors devenue sans objet, sera déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, la demanderesse supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par Mme [K] [T],
Condamnons Mme [K] [T] aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [W] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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