Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/06459
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHCO
AFFAIRE :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[Y]
[W]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 18/06312
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER
Me Clément GAMBIN
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. MMA IARD, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
APPELANTES
****************
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Madame [K] [T]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [A] [R]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [M] [V]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Madame [H] [D] épouse [I]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [F] [I]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Madame [S] [B] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Madame [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
S.E.L.A.R.L. [P] [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION BATIMENTS PARISIENS (CBP)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Défaillante
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 15] a fait édifier en 2014 un ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 11], composé de 62 logements répartis entre plusieurs bâtiments et maisons individuelles. Les lots gros 'uvre et terrassement ont été confiés à la société Construction bâtiments parisiens (CBP), assurée auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Elle a vendu les lots en l'état futur d'achèvement notamment à :
- Mme [L], par contrat de réservation du 23 octobre 2014 puis par acte authentique de vente du 29 septembre 2015 (lots n° 5 et 42) ;
- M. [J], par contrat de réservation du 7 juillet 2016 puis par acte authentique de vente du 22 novembre 2016 (lots n° 7 et 53) ;
- M. et Mme [I] par contrat de réservation du 23 avril 2015 puis par acte authentique de vente du 30 décembre 2015 (lot n° 20) ;
- M. [V] par contrat de réservation du 12 octobre 2014 puis par acte authentique de vente du 30 juin 2015 (lots n° 26 et 51) ;
- M. [R] et Mme [T] par contrat de réservation du 30 juin 2016 (lots n° 7 et 131), puis par acte authentique de vente ;
- M. et Mme [C] par contrat de réservation du 27 novembre 2014 puis par acte authentique de vente du 28 octobre 2015 (lots n° 4 et 47) ;
- M et Mme [N] par contrat de réservation du 3 décembre 2014 puis par acte authentique de vente du 28 juillet 2015 (lots n° 25 et 37).
Au cours de la phase de second 'uvre, des désordres sont apparus, se caractérisant par l'apparition de petits éclats du béton en surface des parements, en lien avec un défaut de composition du béton utilisé. Le chantier a alors été suspendu. La livraison prévue selon les contrats de vente pour premier trimestre 2017 est intervenue finalement à l'été 2017. Les acquéreurs exposent avoir pris possession de leurs lots respectifs aux dates suivantes :
- Mme [L], le 5 juillet 2017 ;
- M. [J] le 21 juillet 2017 ;
- M. et Mme [I] le 9 août 2017 ;
- M. [V] le 11 juillet 2017 ;
- M. [R] et Mme [T], le 26 juillet 2017 ;
- M. et Mme [C], le 4 juillet 2017 ;
- M. et Mme [N], le 27 juillet 2017.
Invoquant un retard de livraison et des non-conformités, le conseil des acquéreurs a, en vain, par lettres en date des 6 et 7 septembre 2017, mis en demeure la SCI [Adresse 15] d'indemniser ses clients au titre de leurs préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné in solidum la SCI [Adresse 15], la société CBP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à indemniser les acquéreurs au titre des préjudices consécutifs au retard de livraison. Il a condamné la société CBP et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la SCI [Adresse 15] de l'ensemble des condamnations ainsi prononcées à l'exception de la condamnation au titre du manquement au devoir d'information envers M. [J].
***
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 24 octobre 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
***
Par leurs conclusions déposées le 2 septembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les autres parties de toutes leurs demandes formées à leur encontre ; subsidiairement, elles contestent le montant des demandes ; en toute hypothèse, elles demandent de condamner la SCI [Adresse 15] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de'pens.
Par ses conclusions déposées le 1er septembre 2022, la SCI [Adresse 15] demande à la cour, à titre principal, d'nfirmer la décision en ce qu'elle a écarté l'application de la force majeure et de débouter les acquéreurs de leurs demandes ; subsidiairement, elle conteste le montant des demandes des copropriétaires et demande de débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et ainsi que la société CBP à la relever indemne de toute condamnation ; enfin, elle demande de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Par leurs conclusions déposées le 13 juin 2022, Mme [L], M. [J], M. et Mme [I], M. [V], M. [R] et Mme [T], M. et Mme [C] ainsi que M. et Mme [N] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles le 10 mai 2022 ; quant au fond ils demandent :
- concernant Mme [L], de porter la somme allouée au titre des primes pour l'assurance du prêt à la somme de 202,40 euros, celle au titre des loyers de son local professionnel à la somme de 2 240 euros, celle au titre du préjudice d'image à la somme de 3 500 euros et celle au titre du préjudice moral à la somme de 5 000 euros ;
- concernant M.[J], de porter les sommes allouées à 1 017,19 euros au titre des intérêts intercalaires de janvier a' juillet 2017, 203,07 euros au titre de l'assurance du prêt, 4 864 euros au titre de la perte locative de janvie à août 2017, 4 630 euros au titre du préjudice pour le défaut d'information lié à la suppression du cellier, 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- concernant M. et Mme [I], de porter à 10 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral et de leur allouer les sommes de 2 360 euros au titre de la perte de défiscalisation prévue par la loi Pinel et 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation d'information concernant le défaut de réalisation du muret grillage' ;
- concernant M. [V], de porter à 5 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral et de lui allouer la somme de 1 832,88 euros au titre des intérêts intercalaires ;
- concernant M. [R] et Mme [T], de porter les sommes allouées à 4 772,32 euros au titre du loyer de leur appartement de janvier à août 2017 et 10 000 euros au titre du préjudice moral cause' par le stress subi du fait du retard de livraison, de leur allouer la somme de 5 000 euros au titre du manquement a' l'obligation d'information concernant la non-conformite' du jardin et celle de 12 450 euros au titre du défaut de conformité du jardin livré ;
- concernant M. [C] et Mme [W], de porter à 10 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, de leur allouer la somme de 309,19 euros au titre des primes d'assurance du prêt, celle de 4 867,84 euros au titre des frais de la locataire en titre et celle de 3 420 euros au titre de la perte d'avantage fiscal pour l'exercice 2016 ;
- concernant M. et Mme [N], de porter à 10 000 euros la somme allouée au titre du pre'judice moral et de leur allouer les sommes de 2 904,23 euros au titre des inte'rêts intercalaires et de l'assurance du prêt et de 5 376 euros au titre de la perte locative de janvier a' août 2017 et de condamner la SCI [Adresse 15] à réaliser sous astreinte de'finitive de 500 euros par jour de retard le muret grillage' ;
Ils demandent également de condamner in solidum la SCI [Adresse 15] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile, de dire que les condamnations prononcées produiront inte'rêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Versailles, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la SCI [Adresse 15], la socie'te' CBP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens.
La SELARL [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société CBP, n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 février 2021 par remise de l'acte à personne.
MOTIFS
À titre liminaire
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
Les acquéreurs demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions n°2 notifiées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles plus de trois mois après la notification de leurs propres conclusions portant appel incident.
Ils fondent leur demande sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 mai 2018 ayant approuvé la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable d'office des conclusions tardives au motif que la cour d'appel dispose toujours, nonobstant la compétence du conseiller de la mise en état, de la faculté de déclarer d'office irrecevables des conclusions.
Il sera observé que cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 914 du code civil.
Depuis le décret du 6 mai 2017, l'article 914 dispose notamment que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, mais que, néanmoins, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Ainsi, nonobstant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel. A contrario, le texte ne l'ayant pas prévu, elle ne peut pas soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions qui seraient tardives.
La jurisprudence citée, rendue sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 914 qui ne précisait pas la faculté offerte à la cour d'appel telle que rappelée ci-dessus, n'est donc pas applicable à l'espèce.
Les conclusions n°2, et les conclusions suivantes, des sociétés MMA ne peuvent donc être déclarées irrecevables.
Sur les retards de livraison
La responsabilité de la SCI [Adresse 15]
La SCI reproche au tribunal de l'avoir condamnée à indemniser différents acquéreurs au titre du retard de livraison alors que, selon elle, ce retard est imputable à un événement de force majeure, à savoir l'arrêt du chantier après l'apparition d'un phénomène de « pop up », caractérisé par la formation de petits cratères en surface des parements.
Le tribunal, après avoir rappelé que les désordres dénoncés étaient liés à un défaut de composition du béton utilisé lors des opérations de gros 'uvre, a jugé que les critères de la force majeure n'étaient pas réunis. Il a en effet estimé que la composition défectueuse du matériau utilisé par la société CBP ne constituait pas un événement extérieur au maître de l'ouvrage, que les conséquences de ce défaut n'étaient pas incontrôlables et que ce phénomène de « pop up » ne pouvait être considéré comme imprévisible à la conclusion du contrat de vente.
Pour contester l'appréciation du tribunal, la SCI fait uniquement valoir que le phénomène de « pop up » procédant d'une réaction chimique du béton est un phénomène rarissime justifiant de considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure.
Il doit tout d'abord être rappelé que les contrats de vente ont été signés en 2014 avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations. La force majeure doit donc en l'espèce être appréciée au regard des critères dégagés par la jurisprudence avant 2016. À cet égard, c'est exactement que le tribunal rappelle que la force majeure en matière contractuelle s'entendait d'un événement extérieur, imprévisible à la date de la conclusion du contrat et irrésistible.
Le caractère exceptionnel du phénomène de « pop up » n'est pas utilement discuté par les parties ; cela ne suffit cependant pas pour considérer le défaut du béton comme ayant été imprévisible au moment de la vente.
En outre, pour revêtir le caractère de la force majeure, encore faut-il que l'événement soit également extérieur à celui qui l'invoque. L'extériorité s'entend d'un événement qui se situe en dehors de la sphère d'intervention du débiteur de l'obligation. Il doit être extérieur aux choses qu'il utilise pour l'exécution de sa prestation et aux personnes qui l'exécutent pour lui.
Or en l'espèce, c'est bien la qualité du béton utilisé par la société CBP, titulaire du gros 'uvre, désignée par la SCI qui est à l'origine du désordre. Il ne s'agit donc pas d'un évènement extérieur à la SCI.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que le phénomène de « pop up » n'était pas constitutif d'un cas de force majeure et qu'il en découlait que la SCI avait engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté les délais de livraison.
L'étendue du retard
Le tribunal a considéré que l'évaluation du retard et des préjudices en résultant devait être calculé :
- en ce qui concerne Mme [L], M. et Mme [I], M. [V], à partir du 1er janvier 2017, compte tenu de la lettre qui leur a été adressée le 29 septembre 2016 par la société Nexity, pour le compte de la SCI ;
- en ce qui concerne M. [J], M. [R] et Mme [T] ainsi que M. et Mme [N], à partir du 1er avril 2017 en application du délai de livraison contractuel mentionné dans les actes de vente ;
- en ce qui concerne M. et Mme [C], leur contrat de réservation mentionne comme date de livraison le quatrième trimestre 2016, et le retard a donc été apprécié à compter du 1er janvier 2017.
En l'absence de contestation argumentée utilement et au vu des motifs retenus par le tribunal, rappelés ci-dessus, la cour confirmera le jugement sur ces points.
La responsabilité de la société CBP
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société CBP envers la SCI [Adresse 15] et sa responsabilité quasi-délictuelle envers les acquéreurs pour avoir manqué à son obligation de résultat de mener à bien et sans vices les travaux qui lui avaient été confiés, dans le délai imparti.
La SCI maintient que les désordres relèvent de la garantie décennale. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à infirmer le jugement sur ce point.
En tout état de cause, il est constant que les désordres sont apparus avant la réception de l'ouvrage et ont été repris avant son achèvement. Ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société CBP ; les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, qui le contestent, n'apportant à cet égard aucun élément contraire à cette juste appréciation des faits par le tribunal.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que les désordres trouvent leur origine dans le béton acheté prêt à l'emploi par la société CBPet que la société Allianz, après avoir indemnisé la SCI, son assurée, se serait retournée exclusivement contre les fournisseurs du béton et non contre la société CBP.
Cependant, le dénouement de l'expertise amiable ne lie pas le juge, qui reste compétent pour apprécier les différentes responsabilités. Ensuite, il est incontestable que le chantier a été arrêté après achèvement du gros 'uvre réalisé par la société CBP, en raison des désordres affectant les parements.
Le manquement de la société CBP à son obligation de résultat de livrer un chantier exempt de désordres est donc bien en lien direct avec le retard de livraison.
La garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
Le tribunal a retenu la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en estimant que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie invoquée relative aux dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles.
La société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, était à la fois l'assureur décennal et l'assureur responsabilité civile de la société CBP. Au vu de ce qui précède, seule la garantie responsabilité civile est mobilisable et les clauses d'exclusion de garantie sont opposables aux tiers victimes.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que la garantie souscrite n'est pas mobilisable dans la mesure où les désordres affectant les travaux de son assurée ne répondent pas au préjudice matériel tel que défini dans ses conditions générales comme étant « toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, toute atteinte corporelle subie par un animal ». Elles ajoutent qu'en outre elles ne garantissent pas : « 12) les dommages résultant : [...] c) de la non-conformité aux obligations contractuelles ; 13) les pénalités de retard résultant de l'inexécution d'une obligation ou de la livraison tardive ou de la non-livraison de l'ouvrage ». Elles ajoutent qu'elles ne garantissent que « les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle ». En l'absence de préjudice matériel garanti, elles dénient toute garantie au titre des préjudices immatériels.
C'est cependant par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant au fait que les cônes d'éclat de béton à l'origine de l'arrêt du chantier sont constitutifs de désordres et non de défauts de conformité, qui permettraient à l'assureur de se prévaloir de la clause d'exclusion invoquée, que le tribunal a retenu la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Il sera ajouté que les cônes d'éclat du béton constituent bien un préjudice matériel, puisqu'il s'agit d'une détérioration du béton apparue après sa mise en 'uvre, après achèvement du gros 'uvre et ce même si dans le cadre de la présente procédure la SCI ne sollicite pas d'indemnisation à ce titre.
Les préjudices immatériels pour lesquels la garantie est recherchée découlant d'un préjudice matériel garanti, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à indemniser les acquéreurs in solidum avec la SCI et la société CBP.
Sur l'indemnisation des préjudices découlant du retard de livraison
1) Mme [L]
Les intérêts intercalaires
Le calcul du retard à compter du 1er janvier 2017 étant retenu par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 1 328,47 euros au titre des intérêts intercalaires.
Le surplus des primes d'assurance
Le retard de livraison de six mois a allongé d'autant la durée de l'amortissement du prêt et donc le paiement de cotisations d'assurance.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de cette demande et il lui sera alloué la somme demandée de 202,40 euros.
Les loyers versés pendant la période de retard
Au vu des justificatifs versés en appel, notamment de la quittance de loyer pour le mois de juillet, l'indemnité doit être portée de 1 920 euros à 2 240 euros
Le préjudice moral
Le tribunal ayant justement apprécié le préjudice moral subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 2 500 euros.
Le préjudice d'image
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d'image, lequel n'est pas caractérisé et donc non indemnisable.
2) M. [J]
Les intérêts intercalaires
Il a déjà été confirmé que s'agissant de M. [J], le retard se calculait à compter du 1er avril 2017. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 651,96 euros au titre des intérêts intercalaires.
Le surplus des primes d'assurance
Le retard de livraison de quatre mois a allongé d'autant la durée de l'amortissement du prêt et donc le paiement de cotisations d'assurance.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande et il lui sera alloué la somme de [4 x 29,01 euros] 116,04 euros.
La perte de loyers
Le tribunal a, par des motifs adoptés par la cour, fondés sur la valeur locative du bien et l'évaluation de la perte de chance, exactement évalué les pertes de loyers à la somme de 2 124,08 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice moral
Le tribunal ayant justement apprécié le préjudice moral subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 2 500 euros.
3) M. et Mme [I]
Les intérêts intercalaires
Le calcul du retard à compter du 1er janvier 2017 étant retenu par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [I] la somme de 1 457,26 euros au titre des intérêts intercalaires.
La perte de loyers
Le tribunal a, par des motifs adoptés par la cour, fondés sur la valeur locative du bien et l'évaluation de la perte de chance, exactement évalué les pertes de loyers à la somme de 3 596,63 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice moral
Le tribunal ayant justement apprécié le préjudice moral subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 2 500 euros.
La perte de l'avantage fiscal
C'est par des motifs exacts que la cour adopte, tenant à l'absence de preuve de la réalité du préjudice allégué, que le tribunal a débouté M. et Mme [I] de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) M. [V]
Comme il a déjà été dit, la période indemnisable pour M. [V] court à compter du 1er janvier 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2 300,10 euros au titre des indemnités kilométriques et de 4 931,61 euros au titre du préjudice de jouissance. Il en sera de même de la somme de 2 000 euros allouée au titre du préjudice moral.
C'est également par des motifs exacts, tenant au défaut de preuve, que le tribunal a rejeté la demande au titre de la perte de chance de renégocier le prêt immobilier. Les éléments versés en cause d'appel ne sont en outre pas de nature à apporter la preuve de l'existence du préjudice allégué.
Le tribunal n'a pas statué sur cette demande au titre des intérêts intercalaires.
Le calcul du retard à compter du 1er janvier 2017 étant retenu par la cour, il sera alloué au vu des justificatifs produits la somme de 1 280,79 euros au titre des intérêts intercalaires.
5) M. [R] et Mme [T]
Comme il a déjà été dit, la période indemnisable pour M. [R] et Mme [T] court à compter du 1er avril 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 789,62 euros au titre des loyers acquittés et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance. La somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral sera pareillement confirmé.
6) M. [C] et Mme [W]
Comme il a déjà été dit, la période indemnisable pour M. [C] et Mme [W] court à compter du 1er janvier 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il leur a alloué les sommes de 1 589,90 euros au titre des intérêts intercalaires et de 4 694,52 euros au titre de la perte locative. Il en sera de même de la somme de 2 000 euros chacun allouée à titre de dommages et intérêts.
La perte de l'avantage fiscal
C'est par des motifs exacts que la cour adopte, tenant à l'absence de preuve de la réalité du préjudice allégué, que le tribunal a débouté M. et Mme [C] de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes au titre des frais supportés par leur locataire
Pas plus qu'en première instance, M. et Mme [C] ne justifient avoir supporté eux-mêmes les frais qui ont pesé sur leur locataire du fait du retard de livraison (garde-meubles, logement temporaire ...).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ces demandes.
7) M. et Mme [N]
En ce qui concerne les intérêts intercalaires, pas plus qu'en première instance M. et Mme [N] ne démontrent avoir subi le préjudice qu'ils allèguent, les documents bancaires produits n'établissant pas que les intéressés ont versé des intérêts intercalaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Comme il a déjà été dit, la période indemnisable pour M. et Mme [N] court à compter du 1er avril 2017. Le tribunal a donc exactement fixé les indemnités dues au titre des pertes locatives et exactement apprécié le préjudice moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces différents points.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance et au devoir d'information
M. [J], M. et Mme [I] ainsi que M. [R] et Mme [T] se sont plaints de manquements de la SCI à son obligation de délivrance et/ou à son obligation d'information.
1) M. [J]
Le tribunal a condamné la SCI à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros pour ne pas l'avoir informé, lors de la signature de l'acte authentique de vente, que le cellier de 3 m² mentionné sur le contrat de réservation avait été supprimé.
Devant la cour, M. [J] demande que cette indemnité soit portée à la somme de 4 630 euros, en se fondant sur le prix de vente au mètre carré minoré de 50 % puisqu'il s'agit d'une pièce non habitable.
Néanmoins, le tribunal a exactement relevé que le contrat de vente ne mentionnant pas la présence du cellier, la SCI doit répondre d'un manquement à son devoir d'information et non d'un défaut de délivrance. Le défaut de conseil a effectivement privé M. [J] de la possibilité de renégocier le prix de vente.
À cet égard, il apparaît que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
2) M. et Mme [I]
Le tribunal a débouté M. et Mme [I], acquéreurs d'un lot en rez-de-jardin, de leur demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de la non réalisation de la clôture prévue au contrat de réservation pour séparer les jardins.
Devant la cour, ils réitèrent leur demande d'indemnisation outre la condamnation sous astreinte de la SCI à faire réaliser cette clôture.
Cette dernière demande est incontestablement le complément de celle formulée devant les premiers juges. Elle ne saurait donc, contrairement à ce que soutient la SCI, être déclarée irrecevable au motif qu'elle serait nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la SCI fait exactement observer que n'étant plus propriétaire des ouvrages, elle n'a plus qualité pour intervenir.
Par ailleurs, le tribunal a reproché à M. et Mme [I] de ne pas démontrer qu'un grillage séparatif aurait été prévu et n'aurait pas été réalisé. Devant la cour, les intéressés se contentent de verser une simple photographie, non datée, qui non seulement ne permet pas de s'assurer que les lieux photographiés sont les lieux litigieux, mais en plus révèlent la présence d'un grillage entre les parcelles.
Enfin, ils ne démontrent pas quel serait le préjudice découlant de l'absence d'une clôture, partie commune, qui ne serait pas conforme à ce qui figurait dans le contrat de réservation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande d'indemnisation. La cour rejettera par ailleurs la demande de réalisation sous astreinte de la clôture litigieuse.
3) M. [R] et Mme [T]
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à une carence dans l'administration de la preuve, que le tribunal a débouté M. [R] et Mme [T] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la non-conformité du jardin, celui-ci présentant une forte déclivité.
Devant la cour, M. [R] et Mme [T] n'apportent aucun élément nouveau, de telle sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé.
Sur les appels en garantie
C'est encore par des motifs pertinents, adoptés par la cour, tenant à l'absence de faute imputable à la SCI dans les retards de livraison, que le tribunal a condamné la société CBP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception toutefois de celle prononcée en faveur de M. [J] au titre du manquement au devoir d'information.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées par le tribunal et confirmées en appel porteront intérêt à compter du jugement soit le 12 novembre 2020.
Les condamnations prononcées par la cour porteront intérêt à compter du présent arrêt.
La capitalisation sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qui succombent en leur appel seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles devront en outre verser à chacun des acquéreurs une indemnité de 2 000 euros et une indemnité de 5 000 euros à la SCI [Adresse 15], par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions n°2 notifiées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles le 10 mai 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande de M. et Mme [I] de réalisation sous astreinte d'une clôture séparative ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
1) débouté Mme [L] de sa demande au titre des primes d'assurances et limité l'indemnité au titre des loyers à la somme de 1 920 euros ;
2) débouté M. [J] de sa demande au titre des primes d'assurances ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées par le jugement entrepris portent intérêt à compter du 13 novembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 15], la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [L] la somme de 202,40 euros au titre des primes d'assurances et celle de 2 240 euros au titre des loyers ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 15], la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, à payer à M. [J] la somme de 116,04 euros au titre des primes d'assurances ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 15], la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 1 280,79 euros au titre des intérêts intercalaires et des primes d'assurance ;
FIXE aux sommes ci-dessus les créances de Mme [L], de M. [J] et de M. [V] sur la liquidation judiciaire de la société CBP ;
DÉBOUTE M. et Mme [I] de leur demande de réalisation sous astreinte d'une clôture séparative ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros chacun à Mme [L], à M. [J], à M. et Mme [I], à M. [V], à M. et Mme [N], et à M. [R] et Mme [T] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à la SCI [Adresse 15] ;
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT