Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Janvier 2022
N° de rôle : N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKKC
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 07 décembre 2020
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. CSP REPARATIONS,
Prise en la personne de son PDG en exercice - [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIME
Monsieur [X] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 08 avril 2022, le 15 avril 2022, le 20 mai 2022, le 10 juin 2022, le 24 juin 2022.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 30 décembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) CSP REPARATIONS d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [X] [L], a condamné la SAS CSP REPARATIONS à régler à celui-ci les sommes de :
- 1.244,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 124,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.906,49 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 19.064,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.906,49 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 septembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) CSP REPARATIONS, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] [L] les sommes de 1.906,49 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 19.064,90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.906,49 € à titre d'indemnité de congés payés,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] [L] de ses demandes comme non fondées,
subsidiairement,
- limiter à 500 € l'indemnité due à M. [X] [L] pour non-respect de la procédure de licenciement,
plus subsidiairement encore,
- réduire la somme due par elle à M. [X] [L] par application de l'article L. 1243-4 du code du travail à la somme de 18.800,93 € nets,
en tout état de cause,
- juger que l'indemnité allouée au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail ne donne pas lieu à indemnité compensatrice de congés payés,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [L],
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- rejeter l'appel incident de M. [X] [L] comme non fondé,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 août 2021 par M. [X] [L], intimé qui forme un appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société CSP REPARATIONS en vertu de l'article L. 1243-4 du code du travail à l'indemniser pour rupture abusive de son contrat de travail,
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS CSP REPARATIONS à lui payer la somme de 19.064,90 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- et condamner la SAS CSP REPARATIONS à lui payer à ce titre 18.880,93 € nets,
- infirmer le jugement qui a condamné la SAS CSP REPARATIONS à payer 1.906,49 € à titre d'indemnité de congés payés,
statuant à nouveau, et par ailleurs,
- condamner la SAS CSP REPARATIONS à lui payer la somme nette de 1.880,09 € au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, en vertu de l'article L. 1243-4 du code du travail,
- condamner la SAS CSP REPARATIONS à lui payer la somme nette de 2.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la SAS CSP REPARATIONS à lui payer la somme nette de 1.880 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la perte de la valeur de l'indemnité de congés payés,
- condamner la SAS CSP REPARATIONS à lui payer la somme nette de 1.880 € au titre de l'indemnité de précarité de l'article L. 1243-4 du code du travail,
à titre subsidiaire et pour le cas où son licenciement serait déclaré comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS CSP REPARATIONS à lui payer l'indemnité pour licenciement irrégulier, soit la somme nette de 1.906,49 €,
- débouter la SAS CSP REPARATIONS de sa demande en diminution de la somme allouée au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail qui est une réparation forfaitaire minimum,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la SAS CSP REPARATIONS à lui payer la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS CSP REPARATIONS aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Françoise PEQUIGNOT, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un acte sous seing privé en date du 5 octobre 2018, M. [X] [L] a été embauché à temps plein par la société CSP REPARATIONS sous contrat à durée déterminée, à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2019, en qualité de chef d'atelier-mécanicien-dépanneur, échelon 12 de la convention collective nationale des services de l'automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 906,49 euros.
Il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 14 janvier 2019, sans entretien préalable.
C'est dans ces conditions que le 25 janvier 2019 M. [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'article L. 1243-4 du code du travail dispose :
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Au cas présent, la lettre de licenciement datée du 14 janvier 2019 est rédigée par M. [B] [E], président de la société, en ces termes :
« Suite à notre entretien téléphonique du 3 janvier 2019 par lequel, suite à votre comportement antérieur dans l'entreprise, je vous avais avisé de mon intention de ne pas renouveler votre CDD en cours depuis le 1er novembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : lors de l'inventaire effectué dans l'entreprise le 12 janvier dernier, nous avons constaté la disparition d'un lot de 24 batteries diverses usagées destinées à la remise à une société de récupération et reconditionnement. Etant la seule personne ayant accès au lieu de dépôt de ces batteries, mes soupçons se sont immédiatement portés sur vous.
L'appel téléphonique de votre épouse, dimanche 14 janvier, m'annonçant que vous alliez me « mettre aux Prud'hommes », je me suis rendu à votre domicile pour avoir des explications. Accueilli dans votre garage, j'y ai constaté la présence des 24 batteries manquant à l'inventaire.
Compte tenu de la gravité des faits le maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
[...]. ».
La seule attestation communiquée par l'employeur pour étayer les accusations de vol proférées à l'encontre du salarié est celle de M. [D] [Z] qui indique à cet égard : « M. [E] m'a fait constater le manque de batteries neuves et usagées dès qu'il s'est aperçu de leur disparition. Je confirme que le local à batteries ne possède que 2 clés et que M. [E] et [L] les détiennent. Personne d'autre n'avait accès à ce local. ».
Ce témoignage insuffisamment circonstancié ne saurait emporter la conviction de la cour, d'autant que son auteur, dont on sait exclusivement qu'il est retraité, ne précise pas à quel titre ou en quelle qualité il pouvait avoir connaissance du fait qu'il n'existait que deux clés, détenues par l'employeur et le salarié mis en cause, pour ouvrir le « local à batteries ».
La plainte qui aurait été déposée n'est pas produite.
Quant à la main courante déposée le 15 juin 2019 par M. [B] [E], elle est sans rapport avec le vol de batteries, l'intéressé précisant d'ailleurs à cette occasion qu'il n'a pas gardé son employé M. [X] [L] « car il ne correspondait pas à la personne que je recherchais », sans même évoquer le vol qu'il lui imputait par ailleurs.
Force est de constater en outre qu'aux termes de la lettre de licenciement le vol aurait été constaté le 12 janvier 2019, alors qu'à la suite du différend avec l'employeur qui s'est cristallisé lors de l'entretien téléphonique du 3 janvier 2019, le salarié n'a plus remis les pieds dans l'entreprise, ainsi qu'il ressort notamment du bulletin de paie de janvier, qui est édité pour la période du 1er au 3 janvier 2019.
Il est encore observé que l'employeur avait daté et signé le 2 janvier 2019 une convention de « rupture anticipée d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée » à effet au 3 janvier 2019, le seul exemplaire de ce document, soumis à la cour par le salarié, n'étant pas signé par ce dernier.
Il n'est donc nullement établi que M. [X] [L] soit à l'origine du vol de batteries qui lui est reproché, à supposer que ce vol ait eu lieu.
Dans ces conditions, aucun fait constitutif d'une faute grave n'est caractérisé et le licenciement est donc abusif, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges en faisant application de l'article L. 1243-4 du code du travail.
2- Sur les conséquences financières du licenciement abusif :
2-1- Sur les dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 précité :
Les parties s'accordent pour fixer les dommages-intérêts dus au salarié en application de l'article L. 1243-4 du code du travail à la somme nette de 18.800,93 euros.
La décision attaquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fixé cette indemnité à la somme de 19.064,90 euros et statuant à nouveau, la cour condamnera à ce titre la société CSP REPARATIONS à payer à M. [X] [L] la somme de 18.800,93 euros.
2-2- Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il est constant que le licenciement n'a pas été précédé de l'entretien préalable prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail.
Cependant, les parties exposent toutes deux que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est due que si le salarié est débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Effectivement, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement abusif sont exclusives l'une de l'autre.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a alloué au salarié la somme de 1.906,49 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et statuant à nouveau, la cour dira que la demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 étant accueillie, il n'y a pas lieu à indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
2-3- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Les parties concluent toutes deux à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société à payer au salarié la somme de 1.906,49 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Effectivement, aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
La période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts alloués en application de l'article L. 1243-4 n'ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a alloué au salarié la somme de 1.906,49 euros à titre d'indemnité de congés payés et statuant à nouveau, la cour dira qu'il n'y a pas lieu à indemnité de congés payés au titre de la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts en application de l'article L. 1243-4.
2-4- Sur la demande en paiement de la somme nette de 1.880,09 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, en vertu de l'article L. 1243-4 du code du travail :
M. [X] [L] sollicite également la condamnation de la société CSP REPARATIONS à lui payer, en sus des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1243-4, la somme nette de 1.880,09 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail, soit le dixième de la rémunération qu'il lui restait à percevoir d'ici la fin du contrat de travail.
Si ainsi que le soutient exactement l'intimé, l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail prévue par l'article L. 1243-4 est une réparation forfaitaire minimale qui n'est pas exclusive
d'une indemnisation supplémentaire réparant un préjudice distinct (Cass.,soc., 3 juillet 2019 n° 18-12.306), pour autant il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de nature à justifier une majoration de 10 % des sommes allouées en application de l'article L. 1243-4 du code du travail.
Il sera donc débouté de cette demande.
2-5- Sur la demande en paiement de la somme nette de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Pour les mêmes raisons, M. [X] [L] sera débouté de cette demande, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence du préjudice moral allégué.
En effet, il ne fait état à cet égard que de la circonstance qu'il « a vécu la brutale rupture de son contrat de travail » « comme une grave agression », sans cependant l'établir, étant observé que le licenciement a été précédé d'une proposition de rupture anticipée amiable du contrat.
2-6- Sur la demande en paiement de la somme nette de 1.880 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la perte de la valeur de l'indemnité de congés payés :
Ainsi qu'il a été dit, l'article L. 1243-4 n'assimile pas à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
M. [X] [L] fait valoir que la rupture anticipée de son contrat de travail du fait de l'abus de l'employeur lui a fait perdre la chance et le bénéfice des congés payés et de toute indemnité afférente.
Toutefois, la perte de chance alléguée n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressé ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi après la rupture de son contrat notifiée le 14 janvier 2019.
Il sera dès lors débouté de cette demande.
2-7- Sur l'indemnité de précarité :
Ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1243-4, le salarié a droit également à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8, qui est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Il résulte de ces textes que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat (Cass. Soc. 3 mai 2018 n° 16-22.455).
En l'espèce, à l'examen de son bulletin de paie de janvier 2019, M. [X] [L] a perçu une indemnité de précarité dont l'assiette de calcul est la période d'emploi du 1er novembre 2018 au 3 janvier 2019.
L'intéressé a droit au solde de cette indemnité, calculé sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, qui s'élève donc à 1.880,09 euros, la demande étant toutefois limitée à la somme de 1.880 euros.
En conséquence, la société CSP REPARATIONS sera condamnée à payer à M. [X] [L] la somme de 1.880 euros au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à l'intimé la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
L'appelante qui succombe sur l'essentiel supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 19.064,90 euros les dommages-intérêts pour rupture abusive, alloué à M. [X] [L] la somme de 1.906,49 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et alloué au même la somme de 1.906,49 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la société CSP REPARATIONS à payer à M. [X] [L] la somme de 18.800,93 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de congés payés au titre de la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts en application de l'article L. 1243-4 ;
Déboute M. [X] [L] de sa demande en paiement de la somme supplémentaire nette de 1.880,09 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail ;
Déboute M. [X] [L] de sa demande en paiement de la somme nette de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [X] [L] de sa demande en paiement de la somme nette de 1.880 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la perte de la valeur de l'indemnité de congés payés ;
Condamne la société CSP REPARATIONS à payer à M. [X] [L] la somme de 1.880 euros au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat ;
Condamne la société CSP REPARATIONS à payer à M. [X] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CSP REPARATIONS aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,