Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0272
Rôle N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4BG
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 février 2023 à 11h03.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 06 Août 1994 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [K] [W] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [R] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 à 15h40,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour en France de trois ans pris le 07 décembre 2022 par le préfet D'ILE-ET-VILAINE notifié le 08 décembre 2022 de 10h05 à 10h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h50;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2023 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis suivi par un psychiatre. Au CRA je n'ai pas pu voir le médecin. J'ai besoin de soins. J'ai trois rdv avec le psychiatre. J'ai fait une demande d'asile en Italie et en Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Sur les perspectives d'éloignement, je m'en remets.
- Il a une adresse sur [Localité 1] et des certificats d'hébergement. Par le passé, il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.
- il a besoin de soins psychiatriques. Son dossier médical est à [Localité 1].
Le représentant de la préfecture sollicite :
- L'audition consulaire a eu lieu le 8 février, nous attendons la réponse.
- il n'a pas de passeport valide.
- au CRA, il pa accès à un médecin qui n'a pas établi de certificat établissant une incompatibilité avec la rétention
- il s'est déjà soustrait à une assignation à résidence, alors qu'il était à [Localité 1] et astreint à y rester.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[T] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2023 et l'administration a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été auditionné par les autorités consulaires le 8 février 2023. Celles-ci ont été relancée par l'administration en date du 23 février 2023. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Les seuls délais de réponse de l'autorité consulaires ne suffisent à caractériser l'absence de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
2/ Sur la vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
La personne retenue déclare souffrir de troubles psychiatriques exigeant une prise en charge incompatible avec la rétention.
Si l'existence d'une pathologie n'est pas contestée, M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une handicap ou d'un état de santé incompatible avec la rétention. Il ne conteste pas avoir accès aux services de l'OFII.
Dans ces conditions, une vulnérabilité incompatible avec la rétention n'est pas démontrée. Le moyen sera rejeté.
3/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si la personne retenue soutient avoir une domiciliation à [Localité 1], elle ne justifie pas de son caractère stable. M.[T] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il est par ailleurs connu sous diverses identités. Une précédente mesure d'assignation à résidence n'a pas été respectée.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
la greffière Le président,
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