Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07645
APPELANTE
Madame [G] [U] (ex-épouse [Z])
Née le [Date naissance 2], à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 775 670 284,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K011, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Rémi Passemard de la SELARL Ormen Passemard Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président, et MME pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société HSBC France, [G] [U] a donné à cet établissement de crédit l'ordre de procéder à quatre virements :
' le premier d'un montant de 30 000 euros en date du 9 janvier 2008 au profit de la société PT Bali Vivalavi Estate représentée par la société à responsabilité limitée Optimum Finance sur un compte ouvert auprès de la société Bank International Indonesia située en Indonésie,
' le deuxième d'un montant de 99 200 euros en date du 22 octobre 2008 au profit de la société Vivalavi Holding Group sur un compte ouvert auprès de la société HSBC Hong-Kong située à Hong-Kong,
' le troisième d'un montant de 53 200,00 euros en date du 26 juin 2009 au profit de la société Vivalavi Holding Group sur un compte ouvert auprès de la société HSBC Hong-Kong,
' le quatrième d'un montant de 68 000 euros en date du 16 septembre 2009 au profit de la société Vivalavi Holding Group ayant compte ouvert auprès de la société HSBC Hong-Kong.
[G] [U] a indiqué comme motif du premier ordre de virement, à la demande de la société HSBC France, « investissement à l'étranger », pour le deuxième et le troisième « investissement immobilier » et pour le quatrième et dernier « investissement immobilier à l'étranger ».
[G] [U] précise avoir rencontré, courant 2004, durant une journée d'accompagnement individuel, [P] [Y], gérant de la société 3V Coaching France organisatrice de l'évènement, qui l'aurait présentée à [C] [T] et [N] [T], ses associés, lesquels l'auraient convaincue de procéder à des investissements auprès de leur société Vivalavi Holding Group, dans des constructions immobilières en Indonésie, investissements qui se sont révélés par la suite être des pratiques frauduleuses constitutives d'une escroquerie du type « pyramide de Ponzi » objet de poursuites pénales. Elle ajoute que les sommes collectées auprès de divers investisseurs, dont elle-même, par [C] [T], [N] [T] et [P] [Y], dirigeants du groupe Vivalavi dont les sociétés seraient tombées en liquidation judiciaire les unes après les autres entre 2014 et 2015, sont désormais irrémédiablement perdues.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 février 2021, [C] et [N] [T] ont notamment été reconnus coupables de faits d'escroquerie en bande organisée. La cour d'appel de Paris a confirmé ces condamnations par arrêt du 16 décembre 2021.
C'est dans ces circonstances qu'estimant que la banque HSBC avait manqué au devoir de vigilance lui incombant en exécutant les quatre ordres de virements donnés entre janvier 2008 et septembre 2009, [G] [U] a, par exploit en date du 19 avril 2017, assigné cet établissement de crédit devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation de la banque HSBC France à lui verser la somme totale de 250 400 euros correspondant aux montants transférés par la banque HSBC à sa filiale à Hong-Kong et à la Bank International Indonesia au profit de la société Vivalavi Holding Group, outre la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société HSBC France ;
' Reçu [G] [U] dans toutes ses demandes ;
' Débouté [G] [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société HSBC France ;
' Condamné [G] [U] aux dépens ;
' Déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Déclaré n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' Débouté les parties de toutes autres demandes.
***
Par déclaration du 16 avril 2021, [G] [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2022, [G] [U] demande à la cour de :
' REJETER l'appel incident de la banque HSBC Continental Europe comme non fondé et le juger irrecevable,
' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Madame [G] [U]
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
' JUGER que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir,
' JUGER que ce point de départ ne peut pas être fixé à la date de signature des ordres de virement,
' JUGER que le point de départ de la prescription ne pourrait être fixé au plus tôt qu'au mois de mars 2014, date à laquelle la société VIVALAVI a commencé à informer les investisseurs de problèmes de trésorerie
En conséquence,
' JUGER que l'action intentée par Madame [G] [U] est recevable.
A titre principal :
' JUGER que la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes de Madame [G] [U],
' JUGER que le préjudice subi par la requérante trouve directement sa cause dans les fautes commises par la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE.
En conséquence,
' CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Madame [G] [U] la somme totale de 250.400 euros correspondant aux montants transférés par la banque HSBC à la filiale à HONG KONG et à la BANK INTERNATIONAL INDONESIA au profit de la société VIVALAVI HOLDING GROUP, résultant des opérations suivantes :
' Virement de 30.000 euros le 9 janvier 2008,
' Virement de 99.200 euros le 22 octobre 2008,
' Virement de 53.200 euros le 26 juin 2009,
' Virement de 68.000 euros le 16 septembre 2009.
' CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [G] [U] les intérêts au taux d'intérêt conventionnel, propres à chaque contrat, et ce jusqu'au remboursement de la perte en capital ;
' JUGER subsidiairement, que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes, ce jusqu'au remboursement de la perte en capital ;
' CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
' CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [G] [U] la somme de 250.400 euros au titre de la perte de chance.
En tout état de cause,
' REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE,
' CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [G] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022, la société anonyme HSBC Continental Europe, précédemment HSBC France, demande à la cour de :
A titre principal :
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [U] à l'encontre HSBC Continental Europe recevable ;
Statuant à nouveau :
' JUGER que les demandes de Madame [U] sont irrecevables car prescrites au plus tard depuis le 26 septembre 2014 ;
' DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
' CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- jugé que HSBC Continental Europe n'avait pas engagé sa responsabilité ;
- débouté Madame [G] [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre HSCS Continental Europe ;
- condamné Madame [G] [U] aux dépens ;
En tout état de cause :
' CONDAMNER Madame [U] à verser à HSBC Continental Europe la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023 et l'audience fixée au 23 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription de l'action de [G] [U] :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'application en l'espèce de ces dispositions n'est pas contestée, n'étant en litige que le point de départ de la prescription de l'action engagée par [G] [U].
Celle-ci, qui fonde ses demandes contre la société HSBC Continental Europe sur les articles 1231-1 du code civil, L. 541-1 et suivants, L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, recherche la responsabilité contractuelle de ladite société pour manquement à son obligation de vigilance et à ses obligations de lutte contre le blanchiment.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, le dommage résultant des manquements allégués de la société HSBC Continental Europe à son obligation de vigilance et à ses obligations de lutte contre le blanchiment consiste pour [G] [U] en :
' la perte en capital des sommes confiées à la société Vivalavi Holding Group, soit 250 400 euros,
' la perte des intérêts au taux conventionnel annoncés par la société Vivalavi Holding Group,
' le préjudice moral consécutif à la perte de ses économies ;
subsidiairement, en la perte de la chance d'éviter les dommages susdits.
Le tribunal a exactement retenu que ces dommages ne se sont pas manifestés à la date d'exécution des virements litigieux, comme le soutient la société HSBC Continental Europe au motif qu'il s'agit de la date des fautes qui lui sont imputées ; mais à la date à laquelle a été révélée à [G] [U] la perte de ses investissements, par un courriel d'[C] [T] informant l'ensemble des investisseurs du gel des remboursements et des versements d'intérêts, soit le 27 mars 2014.
L'action de [G] [U] introduite le 19 avril 2017, soit moins de cinq ans après le 27 mars 2014, est recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société HSBC Continental Europe :
Au visa de l'article 1231-1 du code civil et des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, [G] [U] invoque un manquement de la société HSBC Continental Europe à son obligation de vigilance et à ses obligations de lutte contre le blanchiment, en ce que la banque n'a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
' le montant élevé des opérations (plus de 250 000 euros en moins de deux ans),
' le pays de destination des fonds (Bali puis Hong-Kong, pays à risque financier),
' le caractère inhabituel de ces transferts,
' des montants ne correspondant pas à des frais de courtage ou d'honoraires, alors que l'activité affichée du groupe Vivalavi en France était celle de conseiller en investissements financiers,
' des versements mensuels de la part de la société Vivalavi Holding Group au titre d'« intérêts » sur le compte de [G] [U], n'ayant aucune justification dans le cadre d'un investissement immobilier,
' l'absence d'activité légale de la société Vivalavi Holding Group recevant les fonds à Hong -Kong, car les prétendues activités de conseiller en investissements financiers ne faisaient pas l'objet d'un agrément et il s'agissait en réalité d'une activité de prestataire de services d'investissement qui ne faisait, non plus, l'objet d'aucun agrément pour la société.
[G] [U] reproche à la société HSBC Continental Europe de s'être contentée d'une vérification matérielle minimale, alors que la banque aurait dû :
' se renseigner sur l'agrément et l'autorisation d'exercice de la société Vivalavi Holding Group, en interrogeant la société HSBC Hong-Kong s'agissant des virements à destination de celle-ci ;
' effectuer une déclaration de soupçon auprès de la cellule de renseignement financier nationale ;
' faire signer à [G] [U] une déclaration aux termes de laquelle elle aurait été consciente et consentante à effectuer un virement à destination d'un compte et d'un bénéficiaire suspects ;
' l'alerter que la banque et le pays de destination des fonds présentaient un risque pour elle ;
' refuser d'opérer les transferts de fonds litigieux.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L. 561-1 à L. 564-6 anciens du code monétaire et financier s'agissant des virements antérieurs au 1er février 2009, puis des articles L. 561-5 à L. 561-22 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016 s'agissant des virements postérieurs au 1er février 2009, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Or, aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 anciens du code monétaire et financier, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Seuls le service institué à l'article L. 562-4 ancien et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Pareillement, il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335), étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, qui provenaient de l'épargne de [G] [U] et que cette dernière destinait à un investissement immobilier.
En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, [G] [U] ne justifie pas du caractère inhabituel, par son montant ou par sa destination à l'étranger, du premier virement du 9 janvier 2008, dans la mesure où ne sont versés aux débats que les relevés afférents aux opérations litigieuses, de sorte que la cour reste dans l'ignorance du fonctionnement habituel du compte de l'appelante. Au surplus, ces relevés font apparaître d'autres mouvements importants au débit du compte : 11 000 euros le 31 octobre 2008, 50 000 euros le 18 juin 2009.
Il ressort toutefois du compte rendu des vérifications réalisées par la banque (sa pièce no 1) que celle-ci a jugé le pays de destination, l'Indonésie, comme étant un pays à risque. Avant d'exécuter l'ordre écrit reçu le 8 janvier 2008, la société HSBC Continental Europe a alors procédé à un contre-appel, au contrôle de la signature de [G] [U], ainsi que de la provision disponible sur ses comptes. Elle a demandé à sa cliente de confirmer ce virement et l'a interrogée sur la nature de l'opération.
[G] [U] a confirmé par message électronique sa volonté de procéder au virement dans les termes suivants : « Je vous confirme mon ordre de transfert de 30 000 euros. Motif: investissement à l'étranger. » Un tel motif était cohérent tant avec le montant de l'opération qu'avec le pays de destination.
Ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [G] [U], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée qui, interrogée, avait confirmé sa volonté (Com., 21 sept. 2004, no 02-17.083).
Dans ces circonstances, la société HSBC Continental Europe a satisfait à son devoir de vigilance.
À la suite de ce précédent, le tribunal a pu juger que [G] [U] ne démontrait pas que les trois autres virements en cause, échelonnés sur vingt mois, aient revêtu un caractère anormal au regard de leurs montants et de leurs motifs similaires à ceux de la première opération. La société HSBC Continental Europe a vérifié que la destination des virements, Hong-Kong, n'était ni soumise à embargo, ni un pays à risque. Au demeurant, ce territoire n'a été qualifié par la Commission européenne de territoire non coopératif dans la lutte contre la fraude fiscale, que le 17 juin 2015.
L'identité du bénéficiaire de ces trois virements, la société Vivalavi Holding Group, n'était pas non plus en soi de nature à éveiller les soupçons de la société HSBC Continental Europe, s'agissant d'un tiers dont elle n'était pas sensée connaître l'activité. Au demeurant, cette activité était cohérente avec le montant et le motif des virements, puisque l'appelante admet que si, en France, la société Vivalavi Holding Group était, via les sociétés Vivalavi France et Vivalavi Finance, spécialisée dans les services de conseil et d'accompagnement, particulièrement dans les domaines professionnel et financier, en Indonésie l'activité affichée du groupe était essentiellement une activité immobilière et de gestion d'établissements de vacances et de loisirs.
Ne constituent pas davantage une anomalie au regard du motif des virements litigieux, les versements trimestriels de 750 euros réalisés par la société Vivalavi Holding Group sur le compte de [G] [U]. Le premier de ces virements est certes désigné sur son relevé comme étant des « intérêts », mais les suivants apparaissent bien comme des loyers, qui trouvent leur justification dans la nature immobilière de l'investissement réalisé par [G] [U].
La société HSBC Continental Europe justifie des vérifications opérées à l'occasion des trois derniers ordres de virement litigieux : chacun a fait l'objet d'un contre-appel auprès de [G] [U] pour confirmation, ainsi que d'un contrôle de sa signature et de la provision disponible (pièces nos 2 à 4 de l'intimée). La banque s'est ainsi assurée que les montants étaient conformes aux demandes de sa cliente ainsi qu'aux mouvements observés sur ses comptes et aux montants de son épargne pour procéder, sans financement, aux virements depuis son compte de dépôt.
En l'absence d'anomalie apparente, la banque n'était pas tenue à de plus amples diligences. En particulier, elle ne pouvait ni n'avait à s'enquérir davantage du tiers destinataire des virements, quels que fussent d'ailleurs ses propres liens avec la société HSBC Hong-Kong, que l'appelante hésite elle-même à qualifier de société mère ou de filiale de la société HSBC Continental Europe.
Ainsi, c'est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la société HSBC Continental Europe avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [G] [U] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [U] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT