Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNW
N° de Minute : 1234/2022
Ordonnance du samedi 26 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [H]
né le 16 Janvier 2002 à HARLAU - ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétrntion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [M] interprète assermenté en langue roumain, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 26 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H], né le 16 janvier 2002 à HARLAU (Roumanie) ressortissant roumain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par M. le Préfet du Nord le 25 décembre 2021 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage et d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par M. le Préfet du Nord en date du 22 novembre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2022 à 12h22, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [H] du 25 novembre à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Que la requête de l'administration n'a pas été accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment du procès-verbal de la notification de la fin de garde à vue, la transmission de cette pièces après l'introduction de la requête est tardive et ne régularise pas la requête ;
Absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) prévoit que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'article R.743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020) prévoit que « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. »
Si les textes ne précises pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La cour de cassation a considéré comme pièce utile devant être jointe à la requête de l'administration le procès-verbal de fin de garde à vue (Cass.,1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18- 11.655 ,publié; Cass., 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
Il appartient au juge judiciaire de rechercher si les pièces justificatives sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l'espèce, le pièce litigieuse à savoir la notification de la fin de grade à vue a été produit avant les débats et soumis au principe du contradictoire, puisqu'il résulte de la procédure que la préfecture a adressé sa requête en prolongation de la rétention administrative au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2022 à 09h43 et a adressé une pièce complémentaire, la notification de fin de garde à vue, le 25 novembre 2022 à 08h26 ; que cette pièce complémentaire a été transmise au conseil de l' intéressé à 8h51, l'audience débutant le 25 novembre 2022 à 10h00. L'intéressé et son conseil avait la possibilité de la consulter avant l'ouverture des débats.
Il convient de considérer que cette transmission a eu lieu avant les débats et que le principe du contradictoire a été respecté.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
En l'espèce, la préfecture indique dans sa requête avoir effectué une demande de routing pendant la période de rétention, or la cour n'a été destinataire d'aucun document en ce sens, et il n'apparaît pas qu'une demande de laissez-passer consulaire ait été envoyé aux autorités Roumaine.
En conséquence, il convient de constater que l'administration ne justifie d'aucunes diligences depuis le placement en rétention de M. [R] [H], dès lors la décision entreprise sera infirmée et le placement en rétention de l'intéressé levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de placement en rétention administrative de M. [R] [H]
Fadila HARIOUAT,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 26 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [M]
Le greffier
N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] le samedi 26 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [F] le samedi 26 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 26 novembre 2022
N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNW
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